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Décisions | Tribunal pénal

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P/16592/2023

JTDP/18/2024 du 10.01.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.148a; LEI.115; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 2


10 janvier 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______2001, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de vol (art. 139 CP), d'escroquerie aux assurances sociales et à l'aide sociale (art. 148a CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS, à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté et condamné aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que les faits visés sous chiffre 1.1.1 soient requalifiés en vol d'importance mineure, selon l'art. 172ter CP, à ce que les faits visés sous chiffre 1.1.2 soient requalifiés en infraction à l'art. 148a al. 2 CP et ne s'oppose pas au prononcé d'une amende. Il conclut à son acquittement des faits visés sous chiffre 1.1.3, à ce que l'expulsion ne soit pas prononcée et à sa mise en liberté immédiate.

***

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 29 novembre 2023, il est reproché à X______, agissant de concert avec D______ et E______, d'avoir à Genève, le 15 août 2023 entre 14h30 et 15h00, dérobé dans le taxi TOYOTA immatriculé GE 1______ de A______, une somme de CHF 60.- ainsi qu'un téléphone portable de marque APPLE iPhone d'une valeur indéterminée et de s'être approprié ces biens en se procurant de la sorte un avantage indu correspondant à leur valeur,

faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation).

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre le 30 juillet 2023 et le 10 septembre 2023, bénéficié indûment des prestations du Services de protection des mineurs (SPMi), notamment un hébergement et des repas, alléguant se nommer Y______ et être né le ______ 2006, alors qu'il est né le ______ 2001, trompant ainsi les autorités administratives, le montant total des prestations fournies s'élevant à CHF 11'823.-,

faits qualifiés d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP (ch.1.1.2 de l'acte d'accusation).

c. Enfin, il lui est reproché d'avoir, à tout le moins le 26 juillet 2023, pénétré sur le territoire suisse et d'avoir séjourné à Genève et ailleurs en Suisse jusqu'au 13 novembre 2023, en étant dépourvu des autorisations nécessaires, de document d'identité valable prouvant sa nationalité ainsi que de moyens financiers suffisants à assurer ses frais de séjour et de retour,

faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

Faits commis au préjudice de A______

a.a. Le 15 août 2023, A______ a porté plainte contre inconnu pour s'être fait dérober, le jour-même entre 14h30 et 15h00, un téléphone APPLE IPhone dont il ignorait le modèle, ainsi que CHF 60.- en espèces (soit un billet de CHF 50.- et un billet de CHF 10.-), lesquels se trouvaient dans son véhicule Toyota immatriculé GE 1______.

a.b. Il ressort de sa plainte que A______, chauffeur de taxi, avait stationné son véhicule sur la voie publique, à l'intersection entre la rue de F______ et la rue G______, et avait quitté sa voiture pour accompagner une cliente. A son retour dans le véhicule, son téléphone portable APPLE IPhone et les billets de CHF 50.- et CHF 10.- avaient disparu.

a.c. Les images de vidéo-surveillance de l'hôtel H______ font apparaître X______, E______ et D______ cheminant aux alentours du lieu de l'infraction.

a.d. Selon le rapport de police, X______, E______ et D______ ont été interpellés à 16h45 le jour même aux bains des Pâquis ; le téléphone APPLE de A______ ainsi qu'un billet de CHF 50.- ont été retrouvés dans le casier occupé par X______.

a.e. Interpellé et auditionné le jour même par la police, X______ a reconnu avoir volé les espèces ainsi que le téléphone, en avoir retiré la carte SIM à l'aide des trombones retrouvés dans son porte-monnaie et l'avoir jetée. Quant au billet de CHF 10.-, il avait été utilisé par lui, D______ et E______ afin de payer leurs entrées aux bains des Pâquis. Il avait volé le téléphone portable afin de remplacer le sien qui était cassé.

a.f Lors de son audition du 16 août 2023 par le Tribunal des mineurs, X______ a expliqué que lui-même, E______ et D______ s'étaient mis d'accord pour voler les objets et que lui-même s'était emparé des objets.

a.g. Entendu le 13 novembre 2023 par la police, X______ a persisté dans ses explications relatives au vol du téléphone portable et des CHF 60.- et a indiqué avoir remis le téléphone et les espèces à D______ après les avoir dérobées.

a.h. Entendu par le Ministère public le 14 novembre 2023 X______ a précisé avoir restitué le téléphone portable ainsi que le billet de CHF 50.- à A______.

Faits commis au préjudice du service de protections des mineurs (ci‑après :  SPMi)

b.a. Par courrier du 29 septembre 2023, le SPMi a porté à la connaissance du Ministère public que, le 31 juillet 2023, X______ s'était présenté faussement en tant que mineur non-accompagné sous l'identité "Y______", né le ______ 2006, et avait sollicité sa prise en charge par leur service. Il avait été indûment hébergé et nourri entre le 30 juillet 2023 et le 10 septembre 2023. Le SPMi a établi à cet égard un tableau détaillant les prestations perçues, d'une valeur totale de CHF 11'823.-.

b.b. Lors de ses auditions par la police des 31 juillet et 15 août 2023 ainsi que par le Tribunal des mineurs des 1er et 16 août 2023, X______ s'est toujours présenté comme "Y______", né le ______ 2006.

b.c. Entendu par la police le 15 août 2023 X______ a précisé qu'outre l'hébergement, le foyer I______ lui fournissait également des repas.

b.d. Il ressort des bases de données d'INTERPOL Alger et d'INTERPOL Paris que X______ est, en réalité, né le ______ 2001 et est donc majeur.

b.e. Auditionné le 13 novembre 2023 par la police, X______ a admis être né le ______ 2001 en Algérie et avoir menti au sujet de son identité lors de son arrivée en Suisse. Il avait mal à sa jambe et à sa cheville et ne savait pas où se soigner ; des compatriotes lui avaient alors expliqué que s'il s'identifiait comme mineur, il pourrait bénéficier de soins.

b.f. Lors de son audition par le Ministère public du 14 novembre 2023, X______ a persisté dans ses explications et a confirmé avoir agi de la sorte pour se faire soigner.

Faits en lien avec la loi sur les étrangers et l'intégration

c.a. Interrogé par la police le 31 juillet 2023, X______ a indiqué être arrivé à Genève en train depuis Lyon (France) 5 jours auparavant et n'avoir procédé à aucune demande auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Il ne possédait aucun document prouvant son identité et ne disposait d'aucun moyen de subsistance hormis les CHF 10.- remis quotidiennement par le foyer I______ à Genève.

c.b. Lors de son audition du 1er août 2023 par devant le Tribunal des mineurs, X______ a reconnu les faits reprochés, à savoir le fait d'avoir pénétré sur le territoire suisse sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, ni au bénéfice d'autorisations nécessaires et en étant démuni de moyens de subsistance, ainsi que d'avoir séjourné illégalement en Suisse, à tout le moins depuis son arrivée sur le territoire genevois 5 jours auparavant. Préalablement à son arrivée en Suisse, il avait séjourné à Barcelone, Toulouse, Montpellier puis Lyon. A Genève, il s'était rendu directement au "centre des mineurs", où il avait été interrogé. En outre deux entretiens étaient agendés les jours suivants, le premier avec le SPMi et le second au commissariat afin qu'il dépose ses empreintes. Il s'agissait de la première fois qu'il se rendait à Genève.

c.c. Entendu le 16 août 2023 par le Tribunal des mineurs, X______ a confirmé ne pas avoir quitté le territoire genevois depuis son audition du 1er  août 2023, avoir enregistré ses empreintes digitales auprès de la police, et s'être rendu au premier entretien avec le SPMi.

c.d. Interrogé par la police le 13 novembre 2023, X______ a déclaré être conscient d'avoir séjourné à Genève de manière illégale. Il avait quitté Genève 6 ou 7 jours après son départ du foyer, sans toutefois parvenir à dater ce moment. Il s'était rendu directement à Boudry pour y déposer une demande d'asile laquelle était, à sa connaissance, encore en cours. Il pensait que, dès lors qu'il avait déposé une demande d'asile il n'était plus considéré comme étant en séjour illégal en Suisse.

c.e. Entendu le 14 novembre 2023 par-devant le Ministère public X______ a persisté dans ses explications et a affirmé être arrivé en Suisse aux alentours du 24 ou 25 juillet 2023. Il avait déposé sa demande d'asile environ 3 mois plus tôt sous le nom de "X______", né le ______ 2001.

c.f. Le 14 novembre 2023, le centre fédéral pour requérants d'asile de Bâle a confirmé à OCPM que si une demande d'asile avait été déposée par X______ le 10 septembre 2023, elle avait toutefois été annulée le 18 septembre 2023 car celui-ci avait disparu dans la clandestinité à compter de cette date.

C.a Lors de l'audience de jugement du 10 janvier 2024, le prévenu a confirmé, en substance, ses déclarations.

S'agissant des faits visés par le ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation, il les a admis et a réitéré qu'il avait volé ce téléphone car il n'en possédait pas et qu'il devait contacter sa famille en Algérie. L'argent dérobé devait lui servir pour activer le téléphone précité et acheter une nouvelle puce. X______ a également reconnu avoir agi en co-activité avec ses deux comparses, étant précisé que lui-même avait dérobé le téléphone. Il avait appris, par ouï-dire, qu'un téléphone semblable à celui qu'il avait volé valait CHF 150.-. Au moment de le saisir, il avait estimé sa valeur à ce montant. En passant à côté de la voiture, il avait constaté que la vitre était ouverte et qu'un téléphone et des espèces s'y trouvaient, il les avait alors pris avant de se rendre au bord du lac avec ses amis.

S'agissant des faits détaillés sous ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation, X______ a admis s'être fait passer pour mineur en raison de ses problèmes de santé, et ce, afin de bénéficier de prestations du SPMI. Il a reconnu avoir bénéficié d'un logement mais non pas de nourriture.

S'agissant des faits détaillés sous ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation, il a déclaré avoir déposé une demande d'asile le 10 septembre 2023 après avoir quitté le foyer, étant ajouté qu'il ignorait que celle-ci avait été annulée. Il pensait être autorisé à voyager avec la carte qui lui avait été remise par le centre d'accueil de Boudry suite au dépôt de sa demande d'asile.

b. Le prévenu a également produit, par l'entremise de son Conseil, un chargé de pièces contenant en premier lieu une lettre de consultation ambulatoire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) de laquelle il ressort que X______ a fait l'objet, à tout le moins en août 2023, d'un suivi médical pour des problèmes à sa cheville et à son pied. Le second document produit est un courrier du Service d'Etat aux migrations (SEM) daté du 29 décembre 2023 confirmant que X______ s'était présenté le 10 septembre 2023 au centre d'asile de Suisse-romande, mais qu'il avait disparu à son arrivée à Bâle, soit avant la saisie des données biométriques, de sorte qu'aucune demande d'asile n'avait pu être enregistrée.

D. a. X______ est né le ______ 2001 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il se déclare orphelin et ses explications ont fluctué quant à l'existence d'autres membres de la famille. A l'audience de jugement il a indiqué avoir une sœur et des oncles, habitant tous en Algérie. X______ explique avoir débuté une formation en mécanique sans toutefois avoir terminé son stage. Il a quitté l'Algérie en octobre 2022 pour se rendre en Espagne puis en France avant d'arriver en Suisse. Il est sans revenu, dette, ni fortune.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Vol

1.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.2.  Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, i l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende L'art. 172ter al. 1 CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP).

1.1.3. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2019 consid. 2.1. et les arrêts cités).

1.1.4. Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a).

1.1.5 En l'espèce, au vu des éléments du dossier, en particulier des images de vidéo-surveillance, des aveux du prévenu ainsi que du fait que les objets dérobés ont – en partie – été retrouvés dans le casier au bain des Pâquis, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a soustrait le téléphone portable ainsi que les billets de CHF 10.- et CHF 50.- du plaignant dans le but de se les approprier.

Le prévenu a en outre admis avoir agi en coactivité avec E______ et D______, en indiquant que s'il s'était lui-même saisi des objets, ses comparses et lui s'étaient mis d'accord pour les dérober.

Le prévenu indique, qu'au moment de prendre le téléphone du plaignant, il aurait estimé que celui-ci ne valait que CHF 150.-. Une telle affirmation ne saurait être suivie. En effet, non seulement la valeur d'un téléphone de marque APPLE est manifestement supérieure à CHF 300.- mais surtout il y a lieu de retenir que l'intention du prévenu portait sur tout ce qui lui était possible de dérober et, partant, n'était pas limitée à la valeur de CHF 300.-. A cet égard, il sera relevé que le prévenu a, dès son interpellation, expliqué le vol du téléphone portable en indiquant qu'il souhaitait remplacer le sien qui était inutilisable, il est dès lors évident qu'il se serait approprié n'importe quel téléphone portable, sans tenir compte de sa valeur. Le prévenu ne prétend par ailleurs pas avoir choisi de dérober le téléphone du plaignant en raison de sa prétendue faible valeur et il apparait au demeurant peu probable que le prévenu se soit posé la question de la valeur du téléphone au moment de le dérober. En outre, il sera rappelé que le prévenu a également volé les espèces qui se trouvaient dans le véhicule et il ne fait aucun doute que si un plus grand nombre de billets ou des plus grosses coupures avaient été déposées dans le véhicule, il s'en serait également emparé.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l'intention du prévenu n'était pas limitée à une valeur patrimoniale de CHF 300.-, de sorte que l'art. 172ter CP ne trouve pas application.

Par conséquent le prévenu sera reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale

1.2.1.  Aux termes de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales. Il trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. L'infraction englobe toute tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1).

1.2.2.  Sont ainsi réprimées toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse (« en passant sous silence »), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite, ce qui écarte notamment l'interprétation établie en matière d'escroquerie concernant l'absence de position de garant du bénéficiaire de prestations à caractère social (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2. et 4.5.6. ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5432). Les termes « en passant sous silence » de l'art. 148a CP signifient que le comportement visé est également la simple omission, même en l'absence de demande d'information de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.4.1).

1.2.3.  L'infraction est achevée lorsque l'auteur obtient des prestations sociales auxquelles il n'a pas le droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 148a). Il peut s'agir aussi bien de prestations en espèces que celles fournies en nature (A. MACALUSO / L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 22 ad art. 148a).

1.2.4.  Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle il n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

1.2.5.  À teneur de l'art 148a al. 2 CP, dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende.

La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité, au-delà de CHF 36'000.- il n'est en principe plus possible de retenir un cas de peu de gravité, par conséquent si le montant est compris entre 3'000 et 35'999 fr. 99, alors il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 c.1.5.7 et sv ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2023 du 11 décembre 2023, c.1.1.).

Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2021, consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (arrêts 6B_993/2023 du 11 décembre 2023, consid. 1.1., 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7; 6B_797/2021 du 20 juillet 2020, c. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021, consid. 4.3).

La Cour de justice a jugé que le mobile du prévenu ayant menti sur son identité et son âge alors qu'il venait d'arriver en Suisse et se trouvait dans une situation précaire, démuni et sans logement, situation rendue encore plus compliquée par ses problèmes de santé, puisqu'il souffrait de la jambe, devait être qualifié de compréhensible. Dans ces circonstances, la Cour a indiqué comprendre la tentation de mentir sur son identité afin d'avoir accès à une aide spécifique, soit un hébergement, de la nourriture et éventuellement des soins. Il est également relevé que le prévenu avait certes joui de prestations en nature évaluées à CHF 8'398.60 par le SPMi mais il ne s'était pas enrichi de ce montant et les prestations qui lui avaient été consenties étaient de première nécessité. Enfin, la période pénale n'était que d'un mois. Par conséquent, dans ces circonstances particulières il devait être reconnu que le prévenu avait agi dans un mobile compréhensible et sur une faible période pénale de sorte que le cas de peu de gravité devait être reconnu (AARP/212/2023 du 20 juin 2023, c.3.2.2.).

Enfin, le Tribunal fédéral a qualifié de peu de gravité un cas dans lequel le prévenu avait obtenu la somme de fr. 13'735.30 sur une période de 7 mois en passant sous silence un versement unique reçu au titre d'avoirs de prévoyance professionnelle et ce alors que les services sociaux connaissaient l'existence de ces avoirs et que le recourant avait spontanément remis la documentation y relative lors d'un contrôle subséquent (arrêt du Tribunal fédéral TF 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 c.1.6).

1.2.6.  En l'espèce, les faits reprochés sont établis, au vu des éléments du dossier.

En effet, le prévenu s'est présenté sous une fausse identité au SPMi et a sciemment menti sur son âge afin de bénéficier des prestations réservées aux mineurs, ce qu'il a admis.

A suivre les explications du prévenu, il aurait agi de la sorte, car il était blessé et nécessitait des soins qu'on lui avait dit facile à obtenir s'il se présentait comme mineur.

Partant, sur le plan subjectif, le prévenu avait la volonté de tromper le SPMi et avait conscience que sa tromperie était nécessaire à l'obtention de prétentions auxquelles n'ont pas droit les personnes majeures.

Selon le courrier du 29 septembre 2023 du SPMi, le prévenu a ainsi bénéficié de prestations du 30 juillet 2023 au 10 septembre 2023 correspondant à CHF 281.50 par jour durant 42 jours, soit un montant total de CHF 11'823.-.

A toutes fins utiles, il sera rappelé que, lors de son audition du 15 août 2023 par devant la police, le prévenu a reconnu bénéficier d'un hébergement et de nourriture.

Au vu de ce qui précède, tant les éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l'infraction à l'art. 148a CP sont remplis.

Compte tenu de la jurisprudence récente rendue dans des cas similaires, de la courte période pénale, du montant en jeu et du fait que le prévenu a, par ses actes, obtenu des prestations en nature et de première nécessité, il y a lieu de considérer que le prévenu a agi avec un mobile compréhensible durant une période pénale restreinte.

Au vu de ce qui précède, le cas de peu de gravité sera retenu.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 148a al. 2 CP.

Infractions à la LEI

1.3.1.  A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), de même que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

1.3.2. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

1.3.3. Un séjour illégal en Suisse doit être reconnu dès que la personne est demeurée au moins 24 heures sur le territoire suisse (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Berne 2017, n° 14 ad art. 115 LEtr).

1.3.4. En l'espèce et selon les déclarations du prévenu, celui-ci a pénétré en Suisse aux alentours du 24-26 juillet 2023, en se sachant démuni de papiers d'identité, dépourvu de moyens de subsistance et sans avoir entrepris de démarches afin d'obtenir un visa. Il a précisé être arrivé en train depuis Lyon.

Il ressort des explications du prévenu qu'il est demeuré en Suisse à tout le moins jusqu'au 13 novembre 2023, date de sa troisième interpellation.

Le prévenu affirme avoir déposé une demande d'asile le 10 septembre 2023, soit près d'un mois et demi après son arrivée en Suisse. Les autorités fédérales ont confirmé le dépôt d'une telle demande à cette date. Toutefois, il ressort du dossier que le prévenu a disparu dans la clandestinité le 18 septembre 2023 et, partant, que sa demande a été annulée à compter de cette date. Il sied également de relever qu'une éventuelle demande d'asile déposée par le prévenu ne rend pas son entrée et son séjour en Suisse licites. En effet ce dernier ne dispose pas du statut de réfugié et n'a, à cet égard, pas allégué que sa vie ou sa liberté serait menacées sur le territoire duquel il arrivait, soit la France selon ses explications.

Au vu de ce qui précède, les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal sont réalisées et le prévenu en sera déclaré coupable.

Peine

2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

2.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

2.1.6. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

2.1.7. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a commis un vol au mépris total du patrimoine d'autrui, il a profité de prestations sociales destinées aux mineurs en toute connaissance de cause et a pénétré et a séjourné en Suisse au mépris des normes en vigueur. Le prévenu a ainsi porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés.

Sa situation personnelle, certes difficile, n'excuse pas ses agissements. Sa collaboration durant la procédure a été plutôt bonne, le prévenu ayant admis les faits. Il n'a manifesté aucune prise de conscience et aucun regret. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Le prévenu n'a pas d'antécédent en Suisse, facteur neutre sur la peine.

Au vu de l'ensemble des circonstances, le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît adéquat pour sanctionner le vol et les infractions à la LEI.

La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit le vol, sera fixée à 40 jours-amende. Elle sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des infractions à la LEI. La peine pécuniaire sera en définitive fixée à 70 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- pour tenir compte de son absence de ressources financières.

Le sursis, dont les conditions sont réalisées, sera accordé.

Les 61 jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

Une amende de CHF 1'600.- sera enfin prononcée pour la contravention à l'art. 148a al. 1 et 2 CP. Cette amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 16 jours dans l’hypothèse où, de manière fautive, elle ne serait pas payée.

Expulsion

3.1. Selon l'art. 66a let. e CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

3.2. Au vu de la qualification retenue d'infraction à l'art. 148a al. 2 CP, l'expulsion obligatoire requise par le Ministère public n'entre pas en ligne de compte.

Pour des motifs de proportionnalité, l'expulsion facultative du prévenu ne sera pas prononcée.

L'attention du prévenu est toutefois attirée sur le fait qu'il est tenu de quitter le territoire Suisse.

Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés

4.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

4.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

4.1.3. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

4.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42494120230815 vu leur utilisation frauduleuse.

Il ordonnera la restitution au prévenu de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42494120230815.

Frais et indemnisation

5. Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

6. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 61 jours-amende, correspondant à 61 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 1'600.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la libération immédiate de X______.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42494120230815 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42494120230815 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'242.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'754.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

782.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1'242.00

 

 

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'842.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

22 décembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

2'605.00

Forfait 20 % :

Fr.

521.00

Déplacements :

Fr.

155.00

Sous-total :

Fr.

3'281.00

TVA :

Fr.

253.05

Débours :

Fr.

220.00

Total :

Fr.

3'754.05

Observations :

- Frais d'interprétariat Fr. 220.–

- 9h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'816.65.
- 7h10 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 788.35.

- Total : Fr. 2'605.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'126.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 244.95

- TVA 8.1 % Fr. 8.10

* En application de l'art. 16 al 2 réduction de :
- 0h15 (stagiaire) pour le poste "conférence", le forfait "visites à Champ-Dollon" pour les stagiaires est de 1h00 (déplacement inclus).
- 2h10 (stagiaire) pour le poste "travail sur dossier et procédure", la rédaction de courriers, réquisitions de preuve et observations étant comprise dans le forfait "courriers/téléphones" appliqué.
- 1h45 (stagiaire) pour la rédaction d'observations au TMC sur demande de DSUR, 2h50 ayant déjà été comptabilisées pour les observations du 15.11.2023. Pour le surplus excessif et voué à l'échec.
- Suppression des déplacements des 23.11 et 12.12.2023, les déplacements étant compris dans le forfait "visites à Champ-Dollon".
- Réduction de 0h25 (stagiaire) pour rédaction courrier SEM (pas pris en compte par l'AJ et compris dans forfait c/t).
- Réduction de 2h (chef d'étude) pour préparation audience (préparation entretien client pas prise en charge par l'AJ).
- Ajout de 2h15 (chef d'étude) pour le temps d'audience de jugement et le verdict.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification par voie postale à :

-         X______, soit pour lui son conseil

-         A______, soit pour lui son conseil

-         Ministère public