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Décisions | Tribunal pénal

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P/16899/2021

JTDP/1327/2022 du 02.11.2022 sur OPMP/8013/2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.137
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3

2 novembre 2022


 

MINISTÈRE PUBLIC

A______ SARL, partie plaignante

contre

X______, né le ______1990, domicilié ______, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans son ordonnance pénale, à ce qu'X______ soit condamné, à une peine privative de liberté de 170 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.- l'unité, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 mars 2019 par le Ministère public de Genève, à ce qu'il soit ordonné, le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres nos 1 à 7, 9 et 10 de l'inventaire n°32091020210831, la restitution à son ayant-droit de la plaque d'immatriculation GE 111435 figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n°32091020210831, le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n°32091020210831, le séquestre et la confiscation de la somme de CHF 1'320.- et de la somme d'EUR 20.- figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n°32091020210831, la restitution à A______ SARL du motocycle de marque HONDA, à ce que A______ SARL soit renvoyé à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles, enfin, à ce qu'X______ soit condamné aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de toutes les infractions mentionnées dans l'ordonnance pénale, subsidiairement, à ce qu'une peine clémente, assortie du sursis lui soit infligée. Il conclut également à ce qu'une indemnité pour tort moral lui soit allouée et s'en remet à l'appréciation du Tribunal s'agissant du montant.

***

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

- Le 31 août 2021, sur la terrasse de l'établissement C______, procédé à une transaction avec D______ donnant à ce dernier 2 plaques de haschich contre la somme de CHF 420.-, faits qualifiés d'infraction à l'article 19 alinéa 1 let. c LStup;

- Le 31 août 2021, détenu dans le coffre d'un véhicule de marque BMW, sans plaque, 3 pucks de haschich d'un poids total de 1'534.1 grammes, un morceau de haschich d'un poids total de 16.3 grammes, 7 olives de haschich d'un poids total de 70.4 grammes, une plaquette de haschich d'un poids total de 97.4 grammes, un sachet contenant 11.5 grammes brut de marijuana, 12 emballages en aluminium contenant de la marijuana pour un poids total de 40.2 grammes brut et 2 emballages contenant de la cocaïne d'un poids total de 2.4 grammes brut, drogue destinée à la vente, faits qualifiés d'infraction à l'article 19 alinéa 1 let. d LStup;

- Entre le 17 mars 2019 et le 18 mars 2019, dérobé un motocycle de marque HONDA, CB500FA, afin de s'enrichir illégitimement de sa valeur, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP, subsidiairement d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP;

- Le 31 août 2021 durant son interpellation, adopté un comportement récalcitrant en gesticulant et vociférant, puis d'avoir fortement résisté, alors qu'un agent de police tentait de lui passer les menottes, donnant des coups de pieds dans les tables et les chaises de l'établissement C______, faisant des mouvements brusques ayant fait tomber l'agent de police avant de tenter de prendre la fuite en courant, empêchant de la sorte les agents de police d'accomplir un acte entrant dans leur fonction, faits qualifiés d'infraction à l'art. 286 al. 1 CP.

B. Le tribunal tient pour établi les faits pertinents suivant :

a.a Le 31 août 2021, X______ a été interpellé par la police sur la terrasse du C______, juste après que les agents ont observé une transaction entre celui-ci et D______, à quelques dizaines de mètres de l'établissement, sur la terrasse du centre commercial de Meyrin. Lors de l'interpellation, D______ était en possession d'une plaquette de haschisch de 97.5 grammes, et a désigné X______ comme étant la personne auprès de laquelle il venait de se procurer cette drogue. La perquisition ordonnée et exécutée le même jour a permis la découverte d'une voiture BMW sans plaque, stationnée sur la place de parking du domicile de X______. Marquée par le chien de la brigade canine, la voiture a été ouverte grâce à la clef que X______ avait en sa possession. Ont été retrouvés dans le coffre de la voiture :

-          3 pucks de haschisch d'un poids total de 1534.10 grammes (513.2 grammes, 511.5 grammes et 509.4 grammes) ;

-          Un morceau de haschisch d'un poids de 16.3 grammes ;

-          7 olives de haschisch d'un poids total de 7.4 grammes ;

-          Un sachet contenant 11.5 grammes de marijuana ;

-          12 emballages en aluminium contenant de la marijuana pour un total de 40.2 grammes.

-          2 emballages contenant de la cocaïne pour un poids total de 2.4 grammes.

Dans l'habitacle de la voiture, la police a retrouvé la plaque d'immatriculation GE 1______ signalée perdue.

a.b Un motocycle de marque Honda CB500FA a également été découvert sur la place de parking de X______. Cette moto avait été signalée volée suite à la plainte pénale déposée par la société A______ SARL le 5 avril 2019. Elle a été restituée à la plaignante le 21 février 2022.

b. L'enquête a permis d'établir que, le 31 août 2021, D______ avait convenu d'un rendez-vous avec X______ pour lui acheter 2 plaquettes de haschisch, ce qu'il avait déjà fait à plusieurs reprises au cours des 3 derniers mois. Le jour en question, il lui avait acheté 97.5 grammes de haschisch pour lui-même et 96.8 grammes pour un de ses amis, le dénommé E______, avec lequel il avait été interpellé. X______ a contesté les observations policières, expliquant que D______ était venu vers lui pour lui rendre une clef. Ces explications ne sont toutefois pas crédibles compte tenu des déclarations de D______ selon lesquelles X______ lui avait vendu de la drogue, et celles de E______ qui a expliqué que D______ agissait en tant qu'intermédiaire pour lui en procurer. La quantité de 5.9 grammes de haschisch et la somme de CHF 1'320.- qui ont été retrouvées en possession de X______ lors de son arrestation corroborent encore le fait qu'il s'adonne à la vente de stupéfiants. Ainsi, le Tribunal retient qu'il est établi que le prévenu a, sur la terrasse du C______, vendu deux plaquettes de haschisch d'environ 100 grammes chacune, à D______.

c. X______ a affirmé que la drogue retrouvée dans sa voiture, sur la place de parking de son domicile, était celle de D______. Selon celui-ci, cette drogue aurait été entreposée là pour une courte période, D______ ne sachant pas où la stocker. Le prévenu n'est toutefois pas crédible en mettant en cause D______ alors qu'il a été arrêté en possession de drogue suite à une transaction que la police a pu observer. La version du prévenu est d'autant moins crédible puisque qu'il était en possession de la clef de son véhicule dans lequel ont été retrouvés des pucks de haschich et de la marijuana conditionnés pour la vente lorsqu'il a été arrêté par la police. Au vu de ces éléments, il sera retenu que la drogue qui a été retrouvée dans le véhicule lui appartenait.

d. Le Tribunal retient pour établi par la plainte déposée et la saisie du véhicule que le motocycle Honda CB500FA, signalé volé, a été retrouvé sur la place de parking de X______. Ce dernier n'est pas crédible lorsqu'il explique avoir autorisé une personne, qui était le seul maître du véhicule selon lui, mais dont il refuse de donner le nom, à stationner sur sa place de parking.

e. Lors de son interpellation, X______ s'est immédiatement mis à gesticuler, à vociférer et à retirer la menotte que l'un des policiers lui avait passée au poignet droit. Il a refusé de donner son bras gauche et a continué à résister, pour ne finalement céder qu'après avoir reçu un coup de déstabilisation. Le prévenu s'est débattu et a donné des coups de pieds dans les tables et les chaises de l'établissement C______, ce qui est attesté par le rapport de police dressé le jour de l'arrestation. Le prévenu a refusé de se soumettre aux injonctions de la police, qui opérait ce jour-là en civil, alors que celle-ci, de l'aveu même du prévenu, s'était identifiée en tant que "Brigade des stups". Selon ses propres déclarations, il avait essayé de s'enfuir avant d'être finalement maîtrisé.

C. X______, ressortissant Kosovar, est né le ______1990. Il est célibataire et père de deux enfants, âgés de 3 et 5 ans. Il n'exerce pas de droit de garde sur ses enfants mais les voit tous les samedis. Il est sans emploi et au bénéfice des prestations de l'Hospice général, qui lui verse une indemnité de CHF 1'100.- par mois. Il ne paie pas de loyer.

Selon l'extrait de casier judiciaire, il a été condamné à deux reprises :

- Le 21 mars 2019, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- le jour, assortie du sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 600.- pour blanchiment d'argent (art 305bis al. 1 aCP) ;

- Le 18 août 2020, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 13 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, à une amende de CHF 600.- ainsi qu'à une mesure consistant en un traitement ambulatoire, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 ch. 6 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1 A teneur de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).

L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable. Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022, c. 4.1).

1.1.2 Selon l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

1.1.3 L'art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

Posséder ou détenir signifie que la simple détention de stupéfiants est punissable, sans qu'il soit nécessaire d'établir à qui ils appartiennent économiquement, étant rappelé que s'agissant, en principe, d'une chose hors commerce, personne ne peut exercer un droit de propriété licite sur les stupéfiants. Le motif de la détention est également sans pertinence. Il suffit ainsi que l'auteur dispose d'une certaine maîtrise de fait. La possession au sens de la LStup présuppose la possibilité et la volonté de maîtriser le produit. La possibilité de maîtriser comprend la possibilité effective d'accéder à la chose et de savoir où elle se trouve, et la volonté de maîtriser désigne la volonté de posséder la chose selon les possibilités réelles de le faire. Au vu de la motion de détention ajoutée au texte légal, il ne faut pas être trop formaliste dans l'examen de la possession des stupéfiants : il suffit que l'auteur dispose d'une certaine maîtrise de fait sur la drogue. Il s'agit par exemple de la mise à disposition d'un logement pour y cacher des stupéfiants, ou encore être en mesure de récupérer à tout moment les stupéfiants cachés dans une cave, une forêt, un véhicule, un bac à fleurs, du mobilier urbain ou tout autre cachette possible (S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup, éd. 2022, n°31 ad. art. 19).

1.2.1 En l'espèce, il ressort des déclarations du prévenu s'agissant du motocycle signalé volé et retrouvé sur sa place de parking, qu'il aurait donné l'autorisation à un ami de le stationner à cet endroit. Or, ces explications n'emportent pas conviction. En stationnant un véhicule qui ne lui appartenait pas et qui faisait l'objet d'une plainte pour vol sur sa place de parking, le prévenu l'a incorporé dans son propre patrimoine dans le but de le conserver, à tout le moins d'en disposer, privant de la sorte le propriétaire de son bien et ce pour une certaine durée. En revanche, dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir que le prévenu nourrissait un dessein d'enrichissement, le comportement du prévenu réalise les éléments de l'infraction d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP, infraction dont le prévenu sera reconnu coupable.

1.2.2 Le prévenu s'est immédiatement mis à gesticuler et à vociférer lors de son arrestation. Il s'est débattu et a retiré la menotte que l'un des policiers lui avait passée au poignet. Il a refusé de donner son bras et a continué à résister. Tout au long de l'interpellation, le prévenu a donné des coups de pieds dans les tables et dans les chaises du bar. Le prévenu a ainsi empêché les policiers d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions. Le fait qu'ils n'étaient pas en uniforme ce jour-là n'est pas déterminant, le prévenu ayant admis avoir entendu "Brigade des stups" puis tenté de s'enfuir alors qu'il avait déjà une menotte au poignet. Enfin, le comportement étant considéré comme instantané, le fait que l'acte d'interpellation ait finalement bien eu lieu n'empêche pas de retenir que l'infraction a été consommée.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

1.2.3 En ce qui concerne la vente de plaquettes de haschisch sur la terrasse du C______, celle-ci a été observée par la police. Les déclarations de D______ et de E______, qui ont directement impliqué, pour le premier, le prévenu dans la transaction et indirectement impliqué, pour le second, le prévenu en expliquant que son ami se fournissait auprès d'un intermédiaire, sont sans équivoque à cet égard. Le prévenu a en outre été interpellé en possession de 5.9 grammes de haschisch et une somme importante d'argent en liquide dont une partie au moins provenait de la vente de haschisch observée par la police. Enfin, une grande quantité de haschich et de la marijuana ont été retrouvés dans la voiture du prévenu.

Au vu de ces éléments, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art 19 al. 1 let. c LStup.

1.2.3 S'agissant de la drogue retrouvée dans la voiture du prévenu, celui-ci a été interpellé alors qu'il était en possession de la clef du véhicule. Celle-ci était garée sur sa place, dans le parking souterrain de son domicile. Dans ces circonstances, le prévenu avait, seul, la maîtrise de fait sur la drogue. X______ a soutenu que la drogue ne lui appartenait pas mais qu'elle avait été stockée dans sa voiture depuis une semaine par D______. Or, d'une part cette version n'est pas crédible, d'autre part quand bien même la drogue eut "appartenu" à D______, le prévenu en était à tout le moins le possesseur.

Par conséquent, X______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

Peine

2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concernée, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2  Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

2.1.3 Selon l'art. 46 CP s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).

2.1.4 Selon l'art 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payée (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

2.1.5 En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.6  Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

2.1.7 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP).

2.2 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas légère, celui-ci ayant agi au mépris de la santé des consommateurs ainsi que par appât du gain facile s'agissant du délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent du mépris des interdits en vigueur.

La situation personnelle du prévenu, certes modeste, n'explique pas ses agissements et ne les justifie en aucun cas.

Le prévenu a des antécédents spécifiques notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a par ailleurs déjà été condamné à une peine privative de liberté.

La collaboration du prévenu est mauvaise, celui-ci ayant persisté à nier les faits jusqu'au terme de la procédure. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a présenté aucune excuse et n'a assumé aucun de ses comportements. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Seule une peine privative de liberté entre en considération, nécessaire pour dissuader le prévenu de récidiver.

Vu les antécédents du prévenu, les sanctions prononcées ne semblent avoir eu aucun effet dissuasif sur lui de sorte que l'on ne saurait retenir un pronostic favorable et mettre le prévenu au bénéfice du sursis.

Le sursis accordé le 21 mars 2019 ne sera pas révoqué vu le présent prononcé d'une peine ferme permettant d'espérer que le prévenu ne réitère pas ses agissements.

2.3 Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, s'agissant de l'infraction à la loi sur les stupéfiants et l'appropriation illégitime.

S'agissant de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- le jour, pour tenir compte de sa situation financière.

Inventaires, frais et indemnités

3.1.1 Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

3.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

3.1.3. A teneur de l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction.

3.2 Les objets figurant aux chiffres 1 à 7, 9 et 10 de l'inventaire n° 32091020210831 et le téléphone portable figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n°32091020210831 seront confisqués et détruits, ayant servi à la commission des infractions (art. 69 CP).

Le séquestre sur les sommes d'argent figurant sous chiffe 12 de l'inventaire n°32091020210831 sera maintenu (art. 267 al. 3 CPP).

La plaque d'immatriculation figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n°32091020210831 sera restituée à l'Office cantonal des véhicules (art. 267 al. 3 CPP).

Le motocycle HONDA a été restitué à son ayant droit le 21 février 2022.

3.3.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

3.3.2 Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées.

3.3.3 Au vu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure lesquels seront compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées. Le solde sera restitué au prévenu.

3.4 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

En l'espèce, le prévenu ayant été condamné pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, il ne sera pas entré en matière sur la demande de tort moral.

3.5 L'indemnité due au défenseur d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art.135 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 1er septembre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 1er septembre 2021.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2019 par le Ministère public de Genève, à la peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- le jour (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des emballages figurant sous chiffres 1 à 7, 9 et 10 de l'inventaire n° 32091020210831 et du téléphone portable figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n°32091020210831 (art. 69 CP).

Ordonne le maintien du séquestre sur les (la confiscation et la dévolution à l'Etat des) valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 32091020210831, à concurrence de CHF 927.- et restitue à X______ le surplus (art. 70 CP) (art. 267 al. 1 et 3 CPP) (rectification d'erreur matérielle 2 novembre 2022, art. 83 al. 1 CPP).

Ordonne la restitution au Service cantonal des véhicules de la plaque d'immatriculation figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n°32091020210831 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que le motocycle HONDA a été restitué à son ayant droit le 21 février 2022.

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 2'469.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 927.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre de l'inventaire n° 32091020210831 (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LÉVY OWCZARCZAK

 

 

 

Vu le jugement rendu le 2 novembre 2022;

Vu l'annonce d'appel formée par X______ par le biais de son Conseil, le 14 novembre 2022 et la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03);

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LÉVY OWCZARCZAK

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

460.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

927.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600

==========

Total des frais

CHF

1'527.00

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

13 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

1'756.65

Forfait 20 % :

Fr.

351.35

Déplacements :

Fr.

185.00

Sous-total :

Fr.

2'293.00

TVA :

Fr.

176.55

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

2'469.55

Observations :

- 6h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 751.65.
- 1h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 300.–.
- 3h à Fr. 110.00/h = Fr. 330.–.
- 0h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 100.–.
- 1h50 à Fr. 150.00/h = Fr. 275.–.

- Total : Fr. 1'756.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'108.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 176.55

Seul l'indemnisation du collaborateur pour l'audience de jugement a été prise en compte, doublon avec l'avocate stagiaire.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______ , soit pour lui son défenseur d'office, Me B______

Notification au Ministère public et à A______
Par voie postale