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Décisions | Tribunal pénal

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P/10335/2021

JTDP/1465/2022 du 29.11.2022 sur OPMP/8298/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 2


29 novembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X_____, né le ______1994, sans domicile fixe, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale à réitérées reprises (art. 115 al. let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 500.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 30 mai et le 10 juillet 2021 par le Ministère public du canton de Genève. Enfin, il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour les infractions retenues dans l'ordonnance pénale. Il conclut à ce qu'une peine complémentaire égale à zéro soit fixée et à ce qu'une amende de CHF 100.- soit prononcée pour la consommation de stupéfiants.

*****

Vu l'opposition formée le 27 septembre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 septembre 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 29 septembre 2021;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 8 septembre 2021 valant acte d'accusation, mettant à néant les ordonnances pénales des 19 mai 2021 et 30 juillet 2021, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

- à tout le moins, le 15 mai 2021, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné jusqu'au 18 mai 2021, date de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable et alors qu'il y fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par les autorités vaudoises, valable du 8 mars 2020 au 17 juin 2025, dûment notifiée le 28 juin 2019 ;

- le 29 juillet 2021, pénétré sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable et alors qu'il y fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par les autorités vaudoises, valable du 8 mars 2020 au 17 juin 2025, dûment notifiée le 28 juin 2019 ;

- le 29 juillet 2021, à 21h00, à la place de l'Île 1, vendu à A______ une boulette de cocaïne d'un poids de 0.9 gramme pour la somme de CHF 100.- ;

- consommé régulièrement des stupéfiants ;

faits qualifiés d'entrée illégale en Suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20 ; LEI), de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.21 ; LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Des faits du mois de mai 2021

a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 18 mai 2021 que le jour même, à 18h20, la police a procédé à l'interpellation d'un individu identifié grâce à son titre de séjour italien comme étant X______, lequel se trouvait à la rue Louis-Lucien-Rochat. Après contrôle, il est apparu que X______ faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire suisse, valable du 8 mars 2020 au 17 juin 2025, qui lui avait été notifiée le 28 juin 2019.

a.b. Entendu le jour même par la police, X______ a reconnu séjourner illégalement en Suisse, précisant être arrivé depuis Milan le 15 mai 2022 et être sans domicile fixe. Il ne se rappelait pas faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse, n'avait pas de passeport et ne disposait que d'un titre de séjour italien. Il consommait régulièrement des stupéfiants depuis 3 ans, dont de l'ecstasy, et avait consommé de l'ecstasy le jour même. La somme de CHF 101.50 retrouvée sur lui représentait ses économies.

Il a refusé de signer le procès-verbal de son audition.

a.c. Entendu le 12 août 2021 par le Ministère public, il a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale du 19 mai 2021 en indiquant qu'il contestait la peine prononcée et sollicitait une peine pécuniaire. Il n'est pas revenu sur les faits admis à la police, précisant que son titre de séjour italien et son passeport gambien étaient restés en Italie et qu'il disposait uniquement d'une "carte d'identité" d'Italie. En arrivant en Suisse, il avait EUR  470.-, représentant l'entier de ses économies. Il consommait de la marijuana tous les jours, lorsqu'il en avait les moyens, et de l'ecstasy occasionnellement.

b. Des faits du 29 juillet 2021

b.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 29 juillet 2021 que, lors d'une surveillance des dealers sévissant vers la place de l'Île et le quai de la Poste, l'attention de la police s'est portée sur un individu identifié ultérieurement, notamment au moyen de son titre de séjour italien non valable pour l'étranger, comme X______. Alors qu'il faisait le guet sur les escaliers d'une passerelle métallique reliant le quai de la Poste à la place de l'Île, X______ avait été accosté par un individu identifié ultérieurement comme A______. X______ était allé récupérer une boulette de cocaïne, cachée à proximité sous la passerelle, et l'avait remise à A______ contre la somme de CHF  100.-. X______ était parti sur un vélo et A______, dans la direction opposée, à pied. Dans un premier temps, la police a interpelé A______, qui détenait sur lui une boulette de cocaïne de 0.9 gramme. Peu de temps après, la police a également interpelé X______, qui était alors revenu à la place de l'Île. Lors de sa fouille, la police a trouvé un billet de CHF 100.- et un billet de CHF 20.- dans son porte-monnaie, ainsi qu'un téléphone portable dual sim de marque REDMI. La police a également récupéré la drogue cachée sous la passerelle, à savoir 9 boulettes de cocaïne (total de 6.5 grammes) et 15 pilules d'ecstasy (8.5 grammes), dont 3 cassées.

b.b. Entendu le jour même par la police, en qualité de prévenu, A______ a admis avoir acheté une boulette de cocaïne de 0.9 gramme pour CHF 100.- à une personne qu'il a identifiée comme étant X______.

b.c. Entendu le jour même par la police, en qualité de prévenu, X______ a reconnu avoir vendu de la cocaïne, tout en indiquant qu'il s'agissait de la première fois. Il l'avait fait afin de pouvoir s'acheter de la nourriture. Suite à la demande d'A______, l'intéressé était allé récupérer une boulette de cocaïne, qu'il avait dissimulée au préalable vers le pied de la passerelle, côté quai de la Poste. Il l'avait ensuite remise à A______ contre la somme de CHF 100.-. Le billet de CHF  100.- retrouvé sur lui était celui que lui avait remis A______. Le sachet, dissimulé sous la passerelle contenant 9 boulettes de cocaïne ainsi que 15 pilules d'ecstasy, ne lui appartenait pas.

Il a reconnu faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le 29 juillet 2021, il était venu en Suisse depuis Annemasse, où il se rendait 3 à 4 fois par semaine chez un ami chez qui il séjournait. Il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, n'avait pas de passeport et ne disposait que d'un titre de séjour italien. À l'avenir, il souhaitait rester et habiter légalement en Suisse avec sa petite amie, qui vivait à Genève, ainsi que trouver un emploi.

Il a refusé de signer le procès-verbal de son audition.

b.d. Entendu le 7 septembre 2021 par le Ministère public, X______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale du 30 juillet 2021, indiquant contester la peine prononcée. Il a maintenu avoir vendu une boulette de cocaïne, précisant avoir été approché par une personne qui lui avait demandé s'il avait de la drogue. Il lui avait répondu par la négative, tout en ajoutant pouvoir s'en procurer auprès d'amis, ce qu'il avait fait. Il avait vendu la boulette de cocaïne pour CHF 100.- et avait donné ce montant à son ami qui lui avait rendu la somme de CHF 40.- ou CHF 50.-. L'argent retrouvé sur lui ce jour-là, soit les billets de CHF 100.- et CHF 20.-, ne provenait pas de la vente de drogue mais représentait ses économies.

Confirmant sa connaissance de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, il a ajouté être venu en Suisse car il n'avait plus d'emploi en Italie. Il séjournait à Annemasse, en France, où il se trouvait avant de venir en Suisse le 29 juillet 2021. Il n'avait jamais fait de demande d'asile en Suisse.

C. Lors de l'audience de jugement du 29 novembre 2022, le conseil de X______ a demandé à le représenter. En effet, à teneur des informations reçues de la Brigade migration et retour, X______ a été expulsé, le 28 novembre 2022, de Suisse et a pris un vol à destination de Düsseldorf le jour même aux alentours de 9h00.

D.a. X______, ressortissant gambien, est né le ______ 1994. Il est célibataire, sans enfant. Sa mère est décédée et il n'a pas connaissance de l'endroit où habite son père. Sa sœur vit en Gambie. Le prévenu est sans domicile fixe et démuni de moyens de subsistance.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à 10 reprises entre le 19 janvier 2017 et le 20 janvier 2022, principalement pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse, délit contre la LStup et contravention selon l'art. 19a LStup, les dernières fois :

- le 2 novembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 aCP) ;

- le 20 janvier 2022, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du Code pénal (let. d).

1.1.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1).

1.1.3. Selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

1.1.4. À teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

1.2.1. En l'espèce, les faits constitutifs d'entrée illégale et de séjour illégal visés par l'ordonnance pénale sont établis et admis par le prévenu. Il est établi qu'il a été interpelé sur le territoire suisse à deux reprises, le 18 mai 2021 et le 29 juillet 2021, après être entré en Suisse le 15 mai 2021 et le 29 juillet 2021, alors qu'il ne disposait d'aucun document d'identité ou d'autorisation pour séjourner Suisse et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer le territoire suisse valable du 8 mars 2020 au 17 juin 2025.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

1.2.2. S'agissant de la vente de stupéfiants, les faits reprochés sont établis au vu des éléments figurant au dossier, en particulier les aveux du prévenu et les constatations de la police. Le prévenu a reconnu avoir vendu une boulette de cocaïne de 0.9 gramme pour CHF 100.-.

En vendant à une reprise de la cocaïne, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

1.2.3. S'agissant de la consommation de stupéfiants, le prévenu a reconnu consommer de la marijuana tous les jours ainsi que de l'ecstasy occasionnellement, notamment le 18 mai 2021.

Il sera ainsi reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

2.1.3. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

2.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

2.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

En application de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

2.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

2.1.7. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximal de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 CP).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a vendu de la cocaïne à une reprise au mépris de la santé des consommateurs et n'a pas hésité à pénétrer et séjourner en Suisse malgré l'interdiction dont il savait faire l'objet.

Le prévenu a agi au mépris de la législation en vigueur et des décisions prononcées à son encontre, par convenance personnelle et par appât du gain s'agissant de la vente de drogue.

Sa collaboration a été plutôt bonne, le prévenu ayant admis les faits.

Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas ses agissements.

La prise de conscience est inexistante. Le prévenu n'a manifesté aucune prise de conscience, réitérant ses agissements malgré une procédure pénale en cours contre lui.

Ses antécédents sont mauvais. Il a été condamné à 10 reprises entre le 19 janvier 2017 et le 20 janvier 2022, principalement pour séjour illégal, mais également délit et contravention à la LStup. Ni les peines pécuniaires ni les peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l'ont incité à adopter un comportement conforme à l'ordre juridique suisse.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine, étant précisé que ce concours exclut l'application de la directive retour et permet la fixation d'une peine privative de liberté pour le séjour illégal.

Seule une peine privative de liberté entre en considération en l'espèce, au regard des nombreux antécédents du prévenu, et apparaît nécessaire pour le dissuader de récidiver.

L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup commise est abstraitement la plus grave. La peine de base sera aggravée dans une juste proportion pour tenir compte des infractions à la LEI, soit de l'entrée illégale et du séjour illégal.

La peine de base à l'art. 19 al. 1 let. c LStup devrait être fixée à 60 jours de peine privative de liberté. Elle devrait être aggravée de 20 jours (30 jours de peine hypothétique) pour l'entrée illégale du 15 mai 2021, de 10 jours (20 jours de peine hypothétique) pour le séjour illégal et de 30 jours (40 jours de peine hypothétique) pour l'entrée illégale du 29 juillet 2021, soit une peine privative de liberté totale de 120 jours.

Cela étant, les faits pour lesquels le prévenu est condamné étant antérieurs à ses condamnations du 2 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours et du 20 janvier 2022 par le Ministère public d'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 90 jours, la peine privative de liberté prononcée doit être fixée de manière à ne pas punir le prévenu plus sévèrement que si l'ensemble des faits avait fait l'objet d'un jugement unique.

Ainsi, si le Tribunal avait dû juger, en une fois, l'ensemble des infractions commises par le prévenu, une peine privative de liberté de 320 jours aurait été appropriée pour sanctionner ce dernier. En conséquence, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 50 jours (320-270), complémentaire à celles de 180 jours prononcée le 2 novembre 2021 et de 90 jours prononcée en date du 20 janvier 2022.

Celle-ci ne sera pas assortie du sursis, un pronostic défavorable devant être posé au vu de ses nombreux antécédents spécifiques.

Les deux jours de détention avant jugement seront imputés sur la peine prononcée.

Le prévenu sera également condamné à une amende, d'un montant de CHF 200.-, s'agissant de la contravention commise, et la peine privative de substitution fixée à 2 jours.

Sort des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés

3.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

3.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

3.1.3. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

3.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31631420210729 et figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31623220210729.

La confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31631620210729 sera ordonnée, vu qu'elles sont le produit d'une transaction de drogue.

Dans la mesure où aucun lien avec une infraction n'est établi, le Tribunal ordonnera la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°  31631620210729.

Frais et indemnisation

4. Les frais de la procédure, fixés à CHF 1'009.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

5. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 septembre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 27 septembre 2021.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 2 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève et le 20 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (art. 49 al. 2 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31631420210729 et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31623220210729 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31631620210729 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31631620210729 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'009.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 1'809.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

560.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'009.00

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

29 novembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

1'400.00

Forfait 20 % :

Fr.

280.00

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

1'680.00

TVA :

Fr.

129.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

1'809.35

Observations :

- 7h à Fr. 200.00/h = Fr. 1'400.–.

- Total : Fr. 1'400.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'680.–

- TVA 7.7 % Fr. 129.35

- Réduction de 1h pour l'étude du dossier car excessif (faits admis et petit dossier).
- Ajout de 0h40 pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.