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Décisions | Tribunal pénal

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P/8652/2021

JTDP/1116/2022 du 13.09.2022 sur OPMP/9331/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 19


13 septembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

X______, né le ______1978, domicilié ______, en Italie, prévenu, assisté de Me Kaveh MIRFAKHRAEI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par ordonnance pénale sur oppositions du 18 octobre 2021, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup), d'infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à la loi sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j LEp). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, d'une amende de CHF 500.- et la condamnation aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son, conseil, conclut à l'acquittement d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup s'agissant des 6 boulettes de cocaïne. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. d LStup s'agissant des 9 boulettes de cocaïne, à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, à l'art. 19a ch. 1 LStup et à l'art. 83 al. 1 let. j LEP et sollicite le prononcé d'une peine pécuniaire ne dépassant pas 120 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, d'une amende n'excédant pas CHF 300.- et à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge à raison de ¾.

*****

Vu l'opposition formée le 29 octobre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 18 octobre 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 décembre 2021;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 18 octobre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 29 octobre 2021.

Et statuant à nouveau :

 

 

 

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir à Genève :

- à des dates indéterminées, mais à tout le moins entre le 5 décembre 2020, lendemain de sa dernière condamnation, et le 22 avril 2021 ainsi que le 29 juin 2021, pénétré sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 4 avril 2018 au 3 avril 2023, notifiée le 6 avril 2018,

- le 22 avril 2021, aux alentours de 02h01, sur le quai du Rhône, omis de porter un masque de protection à l'intérieur du véhicule immatriculé GE 1______, alors qu'il était accompagné de deux autres personnes avec lesquelles il ne faisait pas ménage commun, contrevenant ainsi aux mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19,

- le 29 juin 2021, détenu à son logement, sis ______ à Vernier, 9 boulettes de cocaïne pour un poids total brut de 10 grammes dissimulées dans la poche d'un de ses trainings, ainsi que 6 boulettes de cocaïne pour un poids total brut de 8.4 grammes dissimulées à l'intérieur du canapé, destinées au trafic de stupéfiants,

- consommé des stupéfiants, à savoir 1 ou 2 grammes de cocaïne par jour,

faits constitutifs d'infractions aux article 19 alinéa 1 lettre d et 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à l'article 115 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et à l'article 83 alinéa 1 lettre j de la loi fédérale sur les épidémies (LEp).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a X______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 4 avril 2018 au 3 avril 2023, mesure notifiée le 6 avril 2018.

Celle-ci lui a notamment été rappelée lors d'une audition par la police genevoise le 17 août 2019 et dans l'ordonnance pénale du 17 août 2019 à laquelle il avait fait opposition. Il avait alors été entendu par le Ministère public le 5 novembre 2019. Un jugement par défaut a été rendu à son encontre le 4 décembre 2020 par le Tribunal de police de Genève pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI (P/2______).

a.b Le 22 avril 2021, X______ a été interpellé par la police alors qu'il circulait en voiture sur la rue du Stand, à Genève, en tant que passager, accompagné de deux autres personnes, lesquelles ne faisaient pas ménage commun avec lui.

La fouille de X______ a abouti à la découverte d'un téléphone portable SAMSUNG qui n'était pas signalé volé ainsi que de CHF 540.15.- et EUR 100.

a.b Entendu par la police le 22 avril 2022, X______ a déclaré qu'il ignorait qu'il lui était interdit de se rendre en Suisse. Il se souvenait s'être vu notifier une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse mais la police lui avait dit que la mesure prenait fin en 2021 si bien qu'il pensait que la mesure était "finie". Il était arrivé d'Annemasse en tram le 21 avril 2021 pour voir une voiture dans un garage à ______, dans le cadre de son commerce entre l'Europe et le Nigeria. Lorsqu'il était entré en Suisse, il ne comptait y rester qu'un ou deux jours.

S'agissant du port du masque hygiénique, il avait mis une écharpe en guise de masque.

L'argent dont il était porteur lors de son arrestation provenait de son activité professionnelle comme indépendant.

Il ne consommait aucun stupéfiant mais il avait vendu de la cocaïne vers 2014-2015.

Pour le surplus, il ignorait avoir été condamné le 4 décembre 2020 par le Tribunal de police de Genève pour infraction à la LEI.

b.a Le 1er juillet 2021, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête de police depuis plusieurs jours, X______ a été arrêté dans l'appartement de A______, sis ______ au Lignon.

La perquisition dudit appartement a permis de découvrir que X______ logeait dans le salon. L'assistance d'un chien de la Brigade d'intervention a révélé la présence dans le salon de :

- neuf boulettes de cocaïne (poids total brut 10 g) dans la poche du training de X______,

- six boulettes de cocaïne (poids total brut 8.4 g) dissimulées dans le canapé,

- CHF 333.45,

- un Samsung (non signalé volé).

Les sommes de CHF 1'000.- et de EUR 100.- ont également été retrouvées dans un sac à dos se trouvant dans la chambre à coucher de l'appartement.

Ces objets ont été saisis par la police et portés sur inventaire.

b.b Entendu par la police le 2 juillet 2021, X______ a déclaré qu'il était sorti de prison dix jours plus tôt et qu'il s'était alors rendu à Annemasse en France avant de revenir en Suisse deux jours avant son arrestation. Il était revenu car il cherchait un de ses compatriotes qui lui devait de l'argent suite à une vente de voiture. Il comptait rester à Genève deux ou trois jours, le temps de récupérer son argent. Stressé par cette situation, il consommait de la cocaïne, à raison de 1 à 2 grammes par jour.

Il connaissait depuis très longtemps la femme qui l'avait hébergé gratuitement au Lignon.

Concernant les neuf boulettes de cocaïne retrouvées dans la poche de son training, il a admis les avoir achetées à un inconnu à Annemasse, pour sa consommation personnelle, au prix de CHF 30.- le gramme. En revanche, les six autres boulettes dissimulées dans le canapé du salon ne lui appartenaient pas. Il ne savait rien à leur sujet. Si toutes les boulettes étaient emballées de la même façon, c'était une coïncidence.

Les CHF 333.45.- et le téléphone SAMSUNG lui appartenaient. L'argent provenait de ses économies suite à son activité à la prison. Le solde de l'argent retrouvé dans l'appartement ne lui appartenait pas.

c. Entendu le 21 décembre 2021 devant le Ministère public, X______ a persisté dans ses déclarations du 2 juillet 2021. Les neuf boulettes retrouvées dans les poches de son training étaient destinées à sa consommation personnelle. Confronté à ses déclarations à la police du 22 avril 2021, selon lesquelles il ne consommait pas de stupéfiants, il a expliqué avoir commencé à en consommer en mars 2021 par désespoir, lorsqu'il avait appris l'enlèvement de sa mère en Afrique. A cette époque, il avait confié CHF 10'000.- à une personne pour l'achat d'un véhicule, mais celle-ci était partie avec l'argent. Il avait alors eu des ennuis avec des gens, lesquels avaient enlevé sa mère en guise de représailles. Quant aux six boulettes de cocaïne dissimulées dans le canapé, elles ne lui appartenaient pas.

Les CHF 333.45.- provenaient du produit de la vente d'habits en Afrique.

C. X______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement du 13 septembre 2022. Il a été représenté par son conseil.

D. a X______ est né le ______ 1978, de nationalité nigériane, au bénéfice d'un titre de séjour italien, marié et père d'un enfant. Son épouse vit au Nigéria.

Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 juillet 2012. Une décision de non-entrée en matière a été rendue le 16 août 2012. Il a été refoulé en Italie les 11 septembre 2013, 15 octobre 2013, 12 janvier 2016 et 8 novembre 2019, selon les accords Dublin.

Selon ses dires, il est businessman et tire de ses activités un revenu de EUR 1'500.- net par mois. Il payait un loyer de EUR 200.-, une assurance-maladie de EUR 50.- ainsi que EUR 100.- d'impôts mensuels en Italie. Il avait une dette de CHF 10'000.- en lien avec le commerce de voiture mentionné dans la procédure.

b. S'agissant de ses antécédents, le prévenu a été condamné :

- le 7 octobre 2013, par le Ministère public de Zoug, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) ;

- le 10 juillet 2014, par le Ministère public de Genève, à peine privative de liberté de 60 jours, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;

- le 4 juillet 2015, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 140 jours, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;

- le 25 octobre 2017, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 135 jours, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), recel ( 160 al. 1 ch. 1 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art 19 al.1 let. c LStup) ;

- le 15 février 2018, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours pour violation de domicile (art. 186 CP) ;

- le 28 février 2018, par le Ministère public du Valais, à une peine privative de liberté de 40 jours pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) ;

- le 4 décembre 2020, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

 

EN DROIT

1.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a).

1.1.2 A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI.

Aux termes de l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) (let. d).

Les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018, dont fait partie le Nigéria, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas loi [OEV - RS 142.204] cum art. 6 par. 1 let. b hyp. 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes [Code frontières Schengen – JO L 77/1 du 23 mars 2016]).

Sont libérées toutefois libérées de l'obligation de visa les personnes titulaires d'un titre de séjour valable délivré par un Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6 par. 1 let. b hyp. 2 du Code frontières Schengen).

En ce qui concerne l'Italie, font notamment partie des titres de séjour valables ceux ayant une période de validité comprise entre trois mois et cinq ans au maximum et portant indication du motif du séjour spécifique (annexe 2 du Manuel des visas I; Règlement (CE) 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers).

1.1.3 Selon l'art. 19 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après : LStup), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui sans droit possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

L'art. 19a ch. 1 LStup prévoit qu'est passible de l'amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation. La matérialité des faits de consommation peut être retenue sans arbitraire du simple aveu de consommation par le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019).

1.1.4 D'après l'art. 83 al. 1 let. j de la loi fédérale sur les épidémies (ci-après : LEp), est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, contrevient à des mesures visant la population (art. 40).

L'art. 40 al. 1 LEp prévoit que les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes.

L'arrêté d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020 et sur les mesures de protection de la population du 1er novembre 2020 prévoyait que, dans les véhicules, utilisés à titre privé ou professionnel, le port du masque était obligatoire pour tous les occupants sauf s'ils faisaient ménage commun (art. 6). Les visières, les masques avec valve, les écharpes et les autres vêtements n'étaient pas considérés comme des masques (art. 5).

1.2.1 En l'espèce, le prévenu admet la possession des neuf boulettes de cocaïne retrouvées dans la poche de son training mais conteste leur détention en vue de leur vente, arguant qu'il se serait mis à en consommer suite à l'enlèvement de sa mère en Afrique en mars 2021. Or, entendu à la police postérieurement à cet événement, soit le 22 avril 2021, il avait affirmé ne pas consommer de stupéfiants. Ses déclarations ont dès lors varié. Par ailleurs, sorti de détention une dizaine de jours avant son interpellation, il paraît douteux qu'il ait eu le temps d'accumuler suffisamment d'argent pour acquérir autant de boulettes. La quantité retrouvée est en outre importante s'agissant d'une consommation personnelle alléguée. Enfin, le prévenu a déjà été condamné pour délit contre la LStup. Au vu de ces éléments, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

En ce qui concerne les six boulettes retrouvées dans le canapé, le prévenu a nié toute implication. Dans la mesure où il ne logeait pas seul dans l'appartement, le doute doit lui profiter. Il ne peut être retenu que la drogue lui ait appartenu. Il sera dès lors acquitté de ce chef d'infraction.

Pour le surplus, le prévenu a reconnu avoir consommé de la cocaïne en juin 2021. Il sera dès lors condamné du chef d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

1.2.2 S'agissant de l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse pour la période du 4 avril 2018 au 3 avril 2023, celle-ci a été notifiée au prévenu le 6 avril 2018, ce qu'il a admis. Elle lui a en outre été rappelée lors de son audition par la police le 17 août 2019 et dans l'ordonnance pénale du 17 août 2019, à laquelle il avait fait opposition. Dans ces conditions, il semble peu plausible qu'il n'ait pas retenu le terme de la mesure au 3 avril 2023. Il a, à tout le moins, envisagé et accepté de pénétrer en Suisse alors que ladite mesure n'était pas terminée.

Le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

1.2.3 S'agissant de la contravention à la loi fédérale sur les épidémies, le prévenu a admis ne pas avoir porté de masque, raison pour laquelle il a déclaré avoir utilisé son écharpe en lieu et place, solution notoirement illicite, ce qu'il ne pouvait ignorer. Par l'intermédiaire de son conseil, le prévenu ne s'est d'ailleurs pas opposé à un verdict de culpabilité sur point.

En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de violation de l'art. 83 al. 1 let. j LEp.

2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concernée, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2 Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).  

Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 (1.1.2018)).

2.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

2.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

2.1.3 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP).

2.1.4 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

2.2.1 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas de peu de gravité. Il a agi au mépris de la santé publique tant s'agissant de la détention de cocaïne en vue de sa vente qu'en ne respectant pas le port du masque et en violation du droit sur les étrangers en pénétrant en Suisse, à tout le moins à deux reprises en avril et juin 2021. Au vu de sa persistance à pénétrer en Suisse malgré l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et ses antécédents, dont certains sont spécifiques, il a fait preuve d'une intensité délictueuse certaine. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Sa collaboration a été moyenne. Sa prise de conscience est mauvaise puisqu'il persiste à enfreindre la loi. Il y a concours d'infractions. Seule une peine privative de liberté entre en considération.

L'infraction de possession de stupéfiants étant abstraitement l'infraction la plus grave, le Tribunal retiendra qu'une peine de 100 jours de peine privative de liberté est appropriée. Cette peine sera augmentée de 25 jours supplémentaires (peine hypothétique 40 jours) s'agissant de l'entrée illégale d'avril 2021 et de 25 jours supplémentaires (peine hypothétique 40 jours) s'agissant de l'entrée illégale de juin 2021 (peine hypothétique 40 jours), ces infractions entrant en concours.

La peine prononcée ne sera pas assortie du sursis, un pronostic défavorable devant être posé au vu de la prise de conscience inexistante du prévenu ainsi que de ses nombreux antécédents spécifiques.

En conséquence, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement.

S'agissant des contraventions, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 100.

3.1.1 L'art. 267 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

L'art. 442 al. 1 CPP réserve la possibilité pour les autorités pénales de compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

Selon l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

3.1.2 En l'occurrence, la drogue figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n°31356420210706 du 6 juillet 2021 sera confisquée et détruite.

Le téléphone SAMSUNG figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31356220210706 du 6 juillet 2021 sera restitué à X______, faute de lien établi avec les infractions retenues.

Les valeurs patrimoniales (CHF 1'000.- : 2x100; 9x50; 12x20; 11x10 et EUR 100.- : 2x50) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31356420210706 du 6 juillet 2021 seront restituées à son ayant-droit inconnu.

La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée avec les valeurs patrimoniales (CHF 333.45) séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°31356220210706 du 6 juillet 2021.

4. Les frais de la procédure de CHF 1'066.- seront mis à la charge du prévenu, mais arrêtés à CHF 900.- vu l'acquittement partiel.

Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Et statuant à nouveau et contradictoirement :

Acquitte X______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LSTUP) s'agissant des 6 boulettes de cocaïne.

Déclare X______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup), d'infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à la loi sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j LEp).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 31356420210706 du 6 juillet 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone SAMSUNG figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31356220210706 du 6 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit inconnu des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31356420210706 du 6 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'066.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales (CHF 333.45) séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31356220210706 du 6 juillet 2021 (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Brigitte MONTI

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

La Greffière

Soraya COLONNA

 

La Présidente

Brigitte MONTI

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

610.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

Emolument de jugement complémentaire

Total des frais

CHF

CHF

CHF

1066.00, arrêtés à CHF 900.-

600.00

1'666.00, arrêtés à CHF 1'500.-

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé

Notification au Ministère public
Par recommandé