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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2016/2025

DCSO/333/2025 du 12.06.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Résumé : Recours au Tribunal fédéral formé le 23 juin 2025 par le débiteur (5A_500/2025.
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2016/2025-CS DCSO/333/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/2016/2025-CS) formée en date du 4 juin 2025 par A______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SA fait l'objet d'une poursuite n° 1______ engagée à son encontre par B______ pour un montant de 251'534 fr. 90, intérêts et frais en sus, réclamés au titre de cotisations de prévoyance professionnelle dues au 31 décembre 2023;

Que le 8 mai 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié une commination de faillite à A______ SA;

Que par acte expédié le 4 juin 2025, A______ SA a formé une plainte à la Chambre de surveillance contre cette commination de faillite, concluant à la suspension de l'exécution de cette commination de faillite, à l'octroi d'un délai de six mois pour désintéresser intégralement la créancière, subsidiairement à ce que cette dernière soit invitée à reconsidérer sa position sur la base d'un plan de paiement négocié;

Qu'elle soutient avoir été en litige avec la créancière poursuivante concernant les cotisations sociales pour l'année 2023 et son affiliation à la caisse pour l'année 2024, avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation et sollicité un plan de paiement réaliste, que la créancière avait refusé de négocier pour des raisons administratives; qu'elle souhaitait régler sa dette d'ici à fin septembre 2025 et que sa mise en faillite n'entrainerait qu'une perte totale pour la créancière;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la plainte peut être formée pour violation de la loi ou inopportunité de la mesure attaquée (art. 17 al. 1 LP);

Qu'en l'espèce, la plainte formée le 4 juin 2025 contre la commination de faillite notifiée à la plaignante le 8 mai 2025 est tardive en ce qu'elle ne respecte pas le délai de 10 jours prévu par la loi;

Que la plaignante ne formule en outre aucun grief contre la commination de faillite, les arguments qu'elle fait valoir en lien avec le refus de la créancière d'accepter un plan de paiement, l'opportunité de lui accorder un délai de paiement ou les conséquences de son éventuelle faillite sur la créance mise en poursuite n'ayant aucune incidence sur la validité de la mesure attaquée;

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Que la plainte sera en conséquence déclarée irrecevable;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 4 juin 2025 par A______ SA contre la commination de faillite notifiée le 8 mai 2025 dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.