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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/273/2025

DCSO/331/2025 du 12.06.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/273/2025-CS DCSO/331/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/273/2025-CS) formée en date du 27 janvier 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 juin 2025
à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 4 décembre 2024, à A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, sur réquisition de B______ SARL, pour un montant total de 700 fr. à titre de frais judiciaires et dépens en relation avec la cause C/1______/2024.

Que A______ a fait opposition au commandement de payer par courrier recommandé adressé le 7 janvier 2025 à l'Office.

Que par décision du 8 janvier 2025, reçue le 11 janvier par A______, l'Office a rejeté l'opposition au motif de sa tardiveté.

Que par acte daté du 13 janvier 2025, mais expédié le 27 janvier 2025, A______ a formé une plainte contre cette décision, concluant en substance à ce que son opposition soit admise en raison de circonstances exceptionnelles et documentées, et qu'il soit constaté que le créancier agissait abusivement. Qu'il se prévalait de son état de santé dégradé lequel était attesté par des certificats médicaux.

Que la plainte n'était accompagnée d'aucune pièce.

Considérant, EN DROIT, que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Qu'elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

Que sous réserve des griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Que le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

Que le délai de plainte de l'art. 17 LP et le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peuvent être restitués aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, lequel prévoit que quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai.

Qu'un empêchement non fautif est retenu, lorsque la partie n'ayant pas respecté le délai s'est trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; ATF 119 II 86 consid. 2a; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Que tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Qu'une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Qu'il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Qu'un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. Que l'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2, 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2, 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1, 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).

Que l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP).

Que sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).

Que la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

Qu'en l'espèce, le plaignant a expédié sa plainte le 27 janvier 2025, alors qu'il avait reçu la décision entreprise le 11 janvier 2025. Que la plainte est en principe irrecevable faute d'avoir été formée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP.

Qu'aucun motif n'est allégué, au sens déterminé ci-dessus, permettant de restituer le délai de plainte, l'état de santé invoqué par le plaignant n'étant ni décrit, ni justifié.

Que même si la plainte avait été recevable, la restitution du délai d'opposition – dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été respecté – aurait également été rejetée faute de motif de restitution. Qu'en tout état, le plaignant n'indique pas quand l'empêchement de faire opposition aurait pris fin, quand il aurait pu former une opposition et demander la restitution, de sorte que la restitution doit également être considérée comme demandée tardivement.

Que s'agissant du grief fondé sur le caractère abusif de la poursuite, il est recevable en tout temps, la réalisation d'un tel grief conduisant à la nullité de la poursuite.

Qu'en revanche, les conditions n'en sont pas réunies, le plaignant ne décrivant aucune circonstance permettant de rattacher la poursuite litigieuse à l'une ou l'autre des situations décrites ci-dessus. Que ce grief pourrait par conséquent être écarté pour ce motif. Que la plainte n'étant toutefois pas du tout motivée sur cet objet, elle sera déclarée également irrecevable sur ce point.

Qu'en définitive, la plainte est intégralement irrecevable.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte de A______ contre la poursuite n° 1______ et contre la décision rendue le 8 janvier 2025 l'Office cantonal des poursuites déclarant irrecevable l'opposition formée contre le commandement de payer notifié dans le cadre de cette poursuite.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.