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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/164/2025

DCSO/223/2025 du 08.05.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/164/2025-CS DCSO/223/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 MAI 2025

Plainte 17 LP (A/164/2025-CS) formée en date du 17 janvier 2025 par l'ETAT DE GENEVE.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 mai 2025
à :

- ETAT DE GENEVE

DF DGFE SRT

DFCE - Service du recouvrement transversal

Rue du Stand 15

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- A______
______
______ [GE].

- SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

c/o Serafe AG
Summelenweg 91
8808 Pfäffikon.


 

- B______

c/o C______ SA
______
______ [ZH].

- D______

c/o C______ SA
______
______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites, regroupées dans la série n° 81 1______, dont notamment la poursuite n° 2______ engagée par l'ETAT DE GENEVE pour un montant de 300 fr., intérêts en sus.

Le montant total des créances mises en poursuite dans cette série s'élève à
2'281 fr. 30, plus intérêts et frais.

b. Selon le procès-verbal de saisie établi le 6 janvier 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a procédé à l'encontre de A______ à une saisie de créances auprès de [la banque] E______ et en mains du notaire F______.

L'huissier, qui n'avait pas pu rencontrer la débitrice, avait effectué des recherches auprès des principaux établissements bancaires de la place et mené diverses investigations, lesquelles avaient fait ressortir que la poursuivie allait percevoir certains montants dans le cadre de la succession de sa mère.

Le notaire F______ a confirmé que la part successorale de A______ dans la succession de sa mère serait supérieure à la dette de 3'300 fr.

La saisie auprès de E______ a porté à hauteur de 1'200 fr.

B. a. Par acte expédié le 17 janvier 2025, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la Direction générale des finances de l'Etat, Service du recouvrement transversal, a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 6 janvier 2025. Il a relevé que la poursuivie était propriétaire d'un lot de copropriété par étages à Genève et conclu à ce que ce bien immobilier soit également saisi.

b. Dans son rapport établi le 27 février 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il n'avait pas investigué plus avant la situation de la débitrice poursuivie ni estimé opportun de saisir les biens immobiliers dont elle apparaissait copropriétaire, dès lors que la saisie sur ses avoirs en compte auprès de E______ et sur ses droits dans la succession de sa mère permettait de couvrir les montants réclamés, intérêts et frais compris, dans la série concernée, tout en évitant les frais liés à la saisie de biens immobiliers.

c. Le 6 mars 2025, l'Office a indiqué à la Chambre de surveillance que la somme de 3'300 fr. saisie en mains du notaire chargé de la succession lui avait été versée et que les montants en ses mains lui permettaient de désintéresser tous les créanciers.

d. Sur quoi, la cause été gardée à juger.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de saisie.

2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir omis de saisir le bien immobilier de la poursuivie.

2.1 L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP).

L'art. 95 LP prescrit l'ordre dans lequel les biens patrimoniaux du poursuivi doivent être saisis, l'un des buts de cette disposition étant de mettre sous mains de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers
(ATF 117 III 61 consid. 2). Doivent ainsi être saisis au premier chef les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, à commencer par ceux dont le débiteur peut se passer le plus aisément (art. 95 al. 1 LP). Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP).

La saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de arts de communautés, ci-après OPC). La part du débiteur dans la communauté doit être saisie avant les biens qui sont revendiqués par des tiers, mais pour le reste elle n'est saisie qu'en dernière ligne et si la saisie des revenus ne suffit pas pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite (art. 3 OPC).

L'office des poursuites peut s'écarter de l'ordre légal prévu par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP).

2.2 En l'espèce, la saisie opérée par l'Office ne prête pas le flanc à la critique.

C'est en effet en conformité de l'ordre prescrit par l'art. 95 al. 1 et 2 LP et du pouvoir d'appréciation que lui confère par l'al. 4bis de cette disposition que l'Office a renoncé à saisir le bien immobilier de la poursuivie, puisque ses avoirs bancaires auprès de E______ et ses droits dans la succession de sa mère permettent de couvrir les montants dus à ses créanciers en capital, intérêts et frais.

Infondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 17 janvier 2025 par l'ETAT DE GENEVE à l'encontre du procès-verbal de saisie établi le 6 janvier 2025 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 81 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.