Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/156/2025 du 28.03.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3177/2024-CS DCSO/156/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 MARS 2025 |
Plainte 17 LP (A/3177/2024-CS) formée en date du 27 septembre 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 31 mars 2025
à :
- A______
______
______ [GE].
- B______ SA
______
______ [ZH].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 5 septembre 2019, B______ SA a requis la poursuite de A______ pour un montant de 1'528 fr. 65 en capital, plus intérêt à 6 % l'an dès le 5 septembre 2019, pour trois factures cédées de C______ SA [opérateur téléphonique] du 3 août 2018 au 1er novembre 2018, de 89 fr. à titre d'intérêts échus, de 70 fr. à titre de "frais du client" et de 285 fr. à titre de "frais de traitement en cas de retard de paiement (point 8 des CGV de C______ SA)".
b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 1______, à la débitrice le 30 septembre 2019.
c. La débitrice a formé opposition partielle au commandement de payer, ne reconnaissant devoir qu'une somme de 1'431 fr. 65.
B. a. Par acte expédié le 27 septembre 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte et conclu à l'annulation de la poursuite pour laquelle B______ SA n'avait jamais requis la mainlevée de l'opposition.
A l'appui de sa plainte, elle exposait que l'Office avait refusé une demande de non-divulgation de cette poursuite au motif qu'il n'y avait pas eu d'opposition totale au commandement de payer. Elle a expliqué qu'elle n'avait que partiellement fait opposition parce qu'elle admettait devoir les factures à l'origine du recouvrement, mais contestait les frais excessifs réclamés. Cette poursuite la handicapait dans sa recherche de logement.
b. Dans ses observations du 11 octobre 2024, B______ SA a souligné le fait que la débitrice elle-même reconnaissait devoir un montant de 1'431 fr. 65. Elle-même était d'accord de clore le dossier par le paiement de ce montant puis de retirer la poursuite.
c. Par déterminations du 22 octobre 2024, l'Office a contesté que la débitrice aurait fait une demande de non-divulgation de la poursuite litigieuse. Si tel avait été le cas, elle aurait été refusée, la poursuite n'ayant été que partiellement contestée. Il concluait par conséquent au rejet de la plainte.
d. Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la Chambre de surveillance a communiqué à la plaignante les écritures de l'Office et de l'intimée et avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
e. La plaignante n'ayant pas retiré le pli recommandé de la Chambre de céans, il lui a été réacheminé par courrier ordinaire le 7 novembre 2024 qui n'a pas été retourné au greffe par la Poste.
f. La plaignante n'a pas réagi à la proposition transactionnelle de l'intimée.
1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).
1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).
1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
1.1.4 En application de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Toutefois, aux termes de l'art. 8a al. 3 let. d LP, les Offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers : (…) d. les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office, qu'une procédure en annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
Lorsque l'office des poursuites est saisi par le débiteur d'une demande en non divulgation au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, il la rejette si, dès réception, il sait qu'une procédure de mainlevée d'opposition a été engagée concernant la poursuite contestée, voire que la continuation de la poursuite a été requise. S'il n'a pas connaissance d'une telle démarche, il demande au créancier de prendre position sur la demande de non-divulgation du débiteur. Si le créancier fournit la preuve qu'il a engagé une procédure visant à faire annuler l'opposition, la poursuite est à nouveau portée à la connaissance des tiers en application de l'art. 8a LP et une décision de rejet de la demande de non-divulgation est rendue; si non, une décision de non-divulgation est rendue (Instruction n° 5 du 18 octobre 2018 de l'Office fédéral de la justice, Service Haute surveillance LP, concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP – ci-après : Instruction n° 5 – chiffre 4 § 3 et 5).
La demande de non-divulgation est également immédiatement rejetée si le débiteur n'a pas fait opposition à la poursuite ou n'a formé qu'une opposition partielle (Instruction n° 5 chiffre 4 § 1).
1.2.1 En l'espèce, la plaignante se plaint d'une mesure de l'Office consistant en une décision de refus de non-divulgation de la poursuite n° 1______ à laquelle elle n'a pas fait opposition totale. Elle ne produit toutefois pas à l'appui de sa plainte une telle décision et l'Office expose que la plaignante n'a pas formulé de demande de non-divulgation de cette poursuite ce qui explique qu'il n'a rendu aucune décision sur cet objet. Il appert que la plainte ne vise par conséquent pas une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable pour ce seul motif car elle ne présente aucun objet et, partant, aucun intérêt pour la plaignante dans la mesure où elle conclut à l'annulation d'une décision inexistante.
La plaignante ne soutient pas que l'Office aurait refusé de statuer sur une demande de divulgation, ce qui aurait justifié le dépôt d'une plainte pour déni de justice sur cet objet.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où la plainte porte sur la question de la non-divulgation de la poursuite n° 1______, elle est irrecevable.
Aurait-elle été recevable, qu'elle aurait été rejetée, la poursuite en question n'ayant fait l'objet que d'une opposition partielle, ce qui suffit à considérer qu'elle peut être divulguée au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP.
S'agissant des autres cas de non-divulgation prévus à l'art. 8a al. 3 et al. 4 LP, ils ne sont pas réalisés en l'état.
1.2.2 S'agissant de la conclusion en annulation de la poursuite formée par la plaignante, cette dernière n'expose aucune argumentation à l'appui, de sorte qu'elle est irrecevable faute de motivation. On ne discerne aucun motif de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP qui autoriserait la Chambre de surveillance à se saisir spontanément et en l'absence de toute plainte d'un tel grief.
1.2.3 Il résulte de ce que précède que la plainte est intégralement irrecevable.
2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 27 septembre 2024 par A______ en non-communication, voire en annulation de la poursuite n° 1______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.