Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/154/2025 du 28.03.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/622/2025-CS DCSO/154/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 MARS 2025 |
Plainte 17 LP (A/622/2025-CS) formée en date du 23 janvier 2025 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 23 janvier 2025 au Tribunal civil et transmis à la Chambre de surveillance pour raison de compétence, A______ a sollicité la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, dont il avait eu connaissance lorsqu'il avait réclamé un extrait du registre des poursuites;
Que A______, qui n'a joint à son courrier aucune annexe, s'est plaint de ce que le commandement de payer avait été réceptionné par son épouse, qui ne le lui avait pas transmis en raison d'un conflit conjugal;
Que, par courrier recommandé adressé le 25 février 2025 à A______, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai au 10 mars 2025 pour produire l'extrait du registre des poursuites mentionné dans la plainte et le commandement de payer;
Que A______, qui n'a pas retiré le pli recommandé, n'a déposé aucun document supplémentaire dans le délai imparti, ni plus tard;
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);
Qu'en application de l'art. 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. Que l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP);
Que le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement;
Que pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Que tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Qu'une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP);
Qu'un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Que cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). Que l'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé;
Que la notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80);
Qu'en l'occurrence, le plaignant ne se prévaut pas d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP et n'expose pas à quelle date l'empêchement aurait cessé;
Qu'il n'indique pas non plus à quelle date il a eu connaissance du commandement de payer litigieux et n'a joint à sa plainte aucune annexe;
Qu'il n'a pas non plus donné suite à l'invitation de la Chambre de céans de communiquer l'extrait du registre des poursuites qui serait, selon ses déclarations, le document à l'origine de sa prise de connaissance de la poursuite;
Que le plaignant admet que le commandement de payer a été remis à son épouse, ce qui est un mode de notification valable; que le fait que celle-ci ne le lui ait pas transmis n'affecte pas la validité de la notification;
Qu'eu égard à ce qui précède, la demande de restitution du délai d'opposition est irrecevable, voire infondée;
Que la plainte est par ailleurs tardive, car déposée plus de dix jours dès la notification du commandement de payer, ce que le plaignant admet;
Qu'aucun motif de nullité qui aurait permis de statuer hors délai de plainte n'est établi ni même allégué;
Que le plaignant n'établit pas non plus que la poursuite serait abusive, ce qui entraînerait sa nullité; qu'il se limite à contester "les pratiques douteuses" de la poursuivante et à se prévaloir de l'absence d'un contrat ou accord justifiant la somme réclamée en poursuite (181 fr. 05), ce qui est insuffisant pour soutenir que la poursuite serait abusive et, partant, nulle;
Que la plainte, respectivement la demande de restitution du délai d'opposition, sont ainsi irrecevables, voire manifestement infondées;
Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 janvier 2025 par A______ dans la poursuite n° 1______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.