Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/438/2024 du 13.09.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/899/2024-CS DCSO/438/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024 |
Plainte 17 LP (A/899/2024-CS) formée en date du 13 mars 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Sur réquisition de B______ GENOSSENSCHAFT (ci-après B______), représentée par l'organisme de recouvrement C______ SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 9 décembre 2022 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 123 fr. 40 correspondant à deux factures ouvertes du 3 juin 2022, 2 fr. 65 à titre d'intérêts, 109 fr. 20 à titre de frais de recouvrement selon le chiffre 7.h des conditions générales de vente de B______, 33 fr. à titre de frais divers et 20 fr. à titre de frais de poursuite, à notifier à A______, chemin 2______ no. ______, [code postal] D______ [GE].
b. Selon le suivi de LA POSTE, le facteur n'a pu remettre l'acte lors de son passage au domicile du débiteur le 13 décembre 2022, dans le cadre de la tentative initiale "ordinaire" de notification par POSTMAIL, et un avis pour retrait au guichet a été mis dans sa boîte-aux-lettres.
c. Faute de retrait au guichet dans le délai imparti, LA POSTE a mis en œuvre son service POSTLOGISTICS pour les tentatives ultérieures "spéciales" de notification. Elle a ainsi tenté un nouveau passage au domicile du débiteur le 5 janvier 2023 à 12h03, qui s'est révélé infructueux. Le facteur a par conséquent mis dans la boîte-aux-lettres du débiteur une invitation à se rendre à l'Office en vue de la remise d'un acte de poursuite dans un délai de 7 jours commençant à courir le 12 janvier 2023. Selon le suivi postal, le commandement de payer aurait toutefois pu être remis au débiteur ce même 5 janvier 2023 à 12h17, sans qu'aucune opposition ne soit formée par le débiteur.
d. Sur le commandement de payer, des croix ont été mises dans les cases : "notification : au destinataire Monsieur A______, Chemin 2______ no. ______, [code postal] D______; date de la notification : 05.1.2023" et "non notifiable : non réclamé", cette seconde mention n'étant pas datée.
e. Le débiteur s'est présenté au guichet de l'Office le 24 janvier 2023, muni de l'invitation à se rendre à l'Office remise dans sa boîte-aux-lettres le 5 janvier 2023.
Il a formé opposition partielle au commandement de payer à cette occasion, acceptant uniquement de payer le montant des factures de la créancière à concurrence de 98 fr. 40.
f. Par décision du 25 janvier 2023, notifiée par pli recommandé à A______, l'Office a rejeté l'opposition formée au-delà du délai de 10 jours dès la notification du commandement de payer, intervenue le 5 janvier 2023. Cette décision a été remise à A______ le 1er février 2023 au guichet postal.
g. La créancière a requis la continuation de la poursuite le 26 janvier 2023.
h. L'Office a envoyé par pli recommandé du 1er février 2023 un avis de saisie et une convocation pour son interrogatoire à A______. Ce dernier n'a pas retiré, dans le délai de garde au guichet postal, le pli qui a été retourné à l'Office non-distribué.
B. a. Par acte expédié le 1er février 2023, A______ a formé une plainte contre l'Office des poursuites car il n'avait jamais reçu le commandement de payer. Il concluait à ce que son opposition soit reçue et à ce qu'il soit dispensé des frais de poursuite.
b. Par courrier non signé du 3 mars 2023, A______ a requis l'effet suspensif à sa plainte.
La Chambre de surveillance a rejeté cette requête par décision du 8 mars 2023.
La mère du plaignant a par conséquent réglé la poursuite le 17 mars 2023.
c. Par décision DCSO/155/2023 du 6 avril 2023, la Chambre de surveillance a partiellement admis la plainte de A______.
Elle a retenu que l'instruction de la cause n'avait pas permis d'établir que la notification du commandement de payer litigieux aurait eu lieu valablement en mains du débiteur le 5 janvier 2023 compte tenu des mentions contradictoires figurant sur l'acte lui-même, des inscriptions également contradictoires figurant dans le système de suivi des envois "Track & Trace", des déclarations du plaignant, ainsi que du témoignage de l'agent notificateur. Un doute sérieux subsistant sur le fait que le commandement de payer aurait été remis au débiteur ou à une personne autorisée le 5 janvier 2023, il fallait admettre que le plaignant n'avait eu connaissance du commandement de payer qu'au moment où il s'était rendu à l'Office muni de l'avis remis dans sa boîte-aux-lettres, le 24 janvier 2023, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition au commandement de payer ou une plainte contre sa notification n'avait commencé à courir qu'à ce moment-là.
L'opposition devait ainsi être considérée comme valablement formée le 1er février 2022 et la décision de l'Office du 25 janvier 2023 la rejetant devait être annulée. En outre, le plaignant devait être exonéré des frais de poursuite ultérieurs au 5 janvier 2023. En revanche, les frais d'établissement et de tentatives de notification du commandement de payer étaient maintenus, la créancière ayant légitimement recouru à la poursuite pour obtenir le paiement des montants qu'elle estimait lui être dus.
d. En raison de cette décision, l'Office a restitué à A______ la somme de 371 fr. qui avait été versée par sa mère pour solder la poursuite.
e. Le 3 août 2023, B______ a à nouveau requis la continuation de la poursuite n° 1______.
f. Par décision du 15 août 2023, l'Office a admis la continuation de la poursuite à concurrence du montant de 98 fr. 40 reconnu par le débiteur et rejeté celle-ci pour le surplus, la créancière n'ayant pas requis la mainlevée de l'opposition partielle formée par le débiteur.
g. L'Office a adressé un avis de saisie au débiteur par pli recommandé du 29 août 2023 et l'a convoqué pour son audition le 14 novembre 2023.
Ce pli a été retourné à l'Office non réclamé par le destinataire dans le délai de garde auprès du guichet postal. Le débiteur ne s'est pas présenté à son audition fixée le 14 novembre 2023.
h. L'Office a opéré le 17 janvier 2024 une saisie – dans le cadre d'une série n° 3______, à laquelle ne participait que la poursuite n° 1______ de B______ – d'un montant de 350 fr. sur les avoirs détenus par le débiteur auprès de [la banque] E______ après avoir formulé des demandes auprès de plusieurs banques de la place.
i. L'Office a établi le 28 février 2024 un procès-verbal de saisie dans la série n° 3______, notifié au débiteur le 12 mars 2024, arrêtant le montant dus par le débiteur à l'unique créancière participante à 98 fr. 40 à titre de capital en poursuite, et les montants dus à titre de frais de poursuite à 60 fr. 25 à titre de "frais d'établissement et d'envoi du procès-verbal de saisie" (recte de frais d'établissement et de notification du commandement de payer) et 65 fr. 60 à titre de frais d'établissement et d'envoi du procès-verbal de saisie, soit un montant total au 28 février 2024 de 224 fr. 25.
j. L'Office a par ailleurs établi le 28 février 2024 un décompte du montant total des frais de poursuite pour un montant total de 180 fr. 65. Il retenait des frais d'établissement et de notification du commandement de payer de 60 fr. 55, comprenant les diverses tentatives de notification jusqu'au 5 janvier 2023. Il a ensuite retranché de son décompte tous les frais engendrés par la décision de rejet de l'opposition et ses conséquences, notamment les frais liés à la procédure de plainte, vu la décision DCSO/153/2023 du 6 avril 2023 de la Chambre de surveillance. Puis il a retenu les frais de saisie occasionnés dès le 29 août 2023, soit 98 fr. 20, comprenant l'avis de saisie, le blocage bancaire, le virement des fonds de la banque à l'Office, l'établissement et l'envoi du procès-verbal de saisie.
C. a. Par acte expédié le 13 mars 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 28 février 2024. Il acceptait de verser le montant de la créance en poursuite admis, soit 98 fr. 40, mais pas les frais de poursuite. La plainte n'était pas motivée.
b. Dans ses observations du 22 mars 2024, l'Office s'en est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité de la plainte et a conclu à son rejet, les frais de poursuite étant à la charge du débiteur poursuivi. Il avait ainsi a imputé, sur le montant saisi de 350 fr., le capital dû au créancier de 98 fr. 40 et les frais de poursuite de 180 fr. 65, puis restitué le solde au débiteur.
c. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis 9 avril 2024 que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).
1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).
1.3 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi. Elle est donc, à cet égard, recevable.
En revanche, elle n'est pas motivée de sorte que l'on ne comprend pas les raisons pour lesquelles le plaignant refuse d'assumer les frais de la poursuite que l'Office lui a imputés.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
Même si elle avait été déclarée recevable, elle aurait été rejetée pour les motifs qui suivent.
2. 2.1 En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance.
Les frais exposés par l'Office sont ainsi avancés par le créancier, puis mis à la charge du débiteur, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 68 LP).
2.2 En l'espèce, le débiteur n'a fait opposition qu'à une partie de la créance en poursuite, de sorte que cette dernière se révèle justifiée pour le solde. Il est par conséquent correct que les frais de poursuite soient mis à sa charge. Reste à déterminer lesquels.
Le sort des frais d'établissement et de notification du commandement de payer, mis à la charge du plaignant, a été réglé dans la décision du 6 avril 2023 de la Chambre de céans – laquelle n'a pas été contestée – et aucune circonstance survenue depuis lors n'implique de revenir sur cette décision.
L'Office a bien annulé, conformément à la décision de la Chambre de céans du 6 avril 2023, les frais liés aux premières opérations de saisie exécutées sur la base de la notification viciée du commandement de payer du 5 janvier 2023.
Finalement, les frais des nouvelles opérations de saisie sont justifiés, le débiteur n'ayant pas spontanément réglé, après la notification efficace du commandement de payer, le montant qu'il avait pourtant reconnu, imposant la continuation de la poursuite.
L'ensemble de ces frais étant justifiés, il y a lieu de les mettre à la charge du débiteur conformément à l'art. 68 LP.
Pour le surplus, leur calcul, tel que figurant dans le procès-verbal de saisie et le décompte de frais de la poursuite, a priori conformes aux art. 13, 16 et 20 OELP, n'est pas contesté.
Ces actes de l'Office ne prêtent par conséquent pas le flanc à la critique et auraient été confirmés si la plainte avait été recevable.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte du 13 mars 2024 de A______, dans le cadre de la poursuite n° 1______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.