Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1001/2024

DCSO/213/2024 du 23.05.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.67
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1001/2024-CS DCSO/213/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MAI 2024

 

Plainte 17 LP (A/1001/2024-CS) formée en date du 21 mars 2024 par A______ SA.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

______

______ [BE].

- B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par réquisition datée du 19 février 2024, A______ SA a requis la poursuite de B______, pour un montant de 1'770 fr. 78. Le motif de la créance indiqué dans la réquisition de poursuite était "acte de défaut de biens 1______ du 15.02.2024, office des poursuites 1211 Genève 8, créance cédée de C______ SA, ______, rue 2______ no. ______, [code postal] D______ [ZH]".

b. Par courrier recommandé du 29 février 2024, notifié le 4 mars 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a invité A______ SA à compléter, dans un délai de dix jours, la réquisition de poursuite, en indiquant la cause de l'obligation ou le titre de la créance, la seule mention de l'acte de défaut de biens et de sa date étant insuffisante. Passé ce délai, la réquisition de poursuite serait rejetée.

c. A______ SA n'ayant pas répondu dans le délai fixé, l'Office a rejeté la réquisition de poursuite, par décision du 18 mars 2024 dans la poursuite n° 3______.

B. a. Par acte posté le 21 mars 2024, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office précitée. La réquisition de poursuite était complète et correctement formulée.

A______ SA a joint à sa plainte une réquisition de poursuite du 4 mars 2024, qui mentionne, sous l'indication motif de la créance, l'acte de défaut de biens n° 1______, une facture ouverte n° 4______ du 16 octobre 2009 et l'indication de la créance cédée.

b. Aux termes de son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte, précisant que la réquisition de poursuite produite par A______ SA ne correspondait pas à celle reçue par l'Office, dont une copie a été fournie.

c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ SA par courrier du 15 avril 2024. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1. Le contenu de la réquisition de poursuite est régi par l'art. 67 al. 1 LP. Selon le chiffre 4 de cette disposition, la réquisition de poursuite doit mentionner le titre et la date de la créance invoquée ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation.

Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2; 141 III 173 consid. 2.2.2).

Selon la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/238/2021 consid. 2.3), la seule mention d'un acte de défaut de biens, même clairement identifié par son numéro et sa date, ne répond pas aux réquisits de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP.

Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices des poursuites d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4).

2.2 Dans le cas d'espèce, le "titre de la créance" indiqué par la plaignante dans la réquisition de poursuite enregistrée par l'Office consiste en un acte de défaut de biens spécifique délivré par l'Office avant le dépôt de la réquisition de poursuite. Aucun renseignement n'est en revanche donné sur le titre initial de la créance - soit le titre sur lequel était fondée la prétention ayant donné lieu à la première poursuite ayant débouché sur la délivrance d'un acte de défaut de biens - ou sur sa cause.

A lui seul, l'acte de défaut de biens invoqué par la plaignante ne peut être qualifié de titre de la créance au sens de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP : il ne constitue en effet ni un papier-valeur ni une reconnaissance de dette ni un autre document directement relatif à la prétention déduite en poursuite, mais se borne à établir qu'une précédente poursuite portant sur la même prétention est allée à son terme sans aboutir au désintéressement du créancier. Il ne contient par ailleurs aucune information sur l'origine ou la nature de cette prétention, contrairement aux autres titres donnés en exemple par la jurisprudence (décisions judiciaires ou administratives, contrats, reconnaissances de dette, etc.). De la même manière, l'acte de défaut de biens invoqué ne constitue pas une "cause de l'obligation" et sa simple mention ne permet pas d'identifier cette cause.

C'est donc à juste titre que l'Office a interpellé la plaignante pour qu'elle complète la réquisition de poursuite, ce qu'elle n'a pas fait, l'Office ayant affirmé, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu l'exemplaire de la réquisition de poursuite du 4 mars 2024 joint à la plainte, qui diffère de la réquisition de poursuite initiale, et la plaignante n'a pas fourni la preuve de la transmission à l'Office de ce document.

C'est donc à raison que l'Office a rejeté la réquisition de poursuite.

La plainte doit ainsi être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 mars 2024 contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 18 mars 2024 dans la poursuite n° 3______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Anthony HUGUENIN et Monsieur Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.