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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3011/2023

DCSO/51/2024 du 15.02.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.93; LP.92.al1.ch9A
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3011/2023-CS DCSO/51/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/3011/2023-CS) formée en date du 18 septembre 2023 par A______, représenté par Me Philippe CURRAT, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me CURRAT Philippe

Currat & Associés, Avocats

Rue de Saint-Jean 73

1201 Genève.

- B______ SA

______

______ [VS].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait notamment l’objet des poursuites nos 1______, 2______ et 3______ engagées à son encontre par B______ SA, et formant la série n° 4______.

b. Selon un premier procès-verbal de saisie du 23 février 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a saisis en mains de A______ ses gains d'indépendant à hauteur de 1'443 fr. par mois et de "toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire", pour la période allant du 3 mai 2023 au 30 juin 2023, puis à hauteur de 2'798 fr. et de "toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire" jusqu’au 10 janvier 2024.

c. Le 11 mai 2023, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie dans la série n° 4______, lequel tenait compte, à la suite d’un nouvel examen, de revenus de 6'683 fr. 25 par mois.

Les gains d’indépendant du débiteur étaient insaisissables jusqu’au 30 juin 2023, puis saisis en ses mains à hauteur de 1'208 fr. par mois et de "toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire" jusqu’au 10 janvier 2024.

Selon cette décision, les charges mensuelles du poursuivi étaient de 5’475 fr. par mois, dont l'entretien de base de la famille (1'700 fr. pour le couple + 1’200 fr. pour les deux enfants), le loyer (2’525 fr.) et les frais d’un animal domestique (50 fr.).

d. Par décision DCSO/369/2023 du 31 août 2023, la Chambre de surveillance a arrêté la saisie de gains d'indépendant de A______ à 1'080 fr. par mois, après avoir admis des revenus mensuels nets de 6'560 fr. pour des charges en 5'475 fr. par mois, comprenant l'entretien de base de la famille (1'700 fr. pour le couple + 1’200 fr. pour les enfants), le loyer (2’525 fr.) et les frais d’un animal domestique (50 fr.). Concernant le loyer, la Chambre de céans a confirmé la décision de l'Office qui limitait le loyer admissible à 2'525 fr. par mois, dès le 1er juillet 2023, après avoir imparti au débiteur un délai de près de six mois pour diminuer ses frais de logement.

B. a. Par courrier électronique du 27 juin 2023, A______ a communiqué à l'Office des extraits de son compte bancaire auprès de la [banque] C______ et de son compte D______. Selon ces documents, A______ percevait un montant mensuel de 622 fr. au titre d'allocations familiales.

b. Par avis du 4 septembre 2023, l'Office a informé A______ que la quotité saisissable était désormais portée à 1'707 fr. par mois, compte tenu des allocations familiales perçues.

c. Le 26 septembre 2023, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie, à teneur duquel la saisie des gains d'indépendant de A______ était fixée à 1'707 fr. par mois dès le 1er juillet 2023. Selon le nouveau calcul du minimum vital, l'entretien de base des deux enfants du débiteur s'élevait à 289 fr. par enfant, soit 600 fr. – 311 fr. d'allocations familiales.

C. a. Par actes postés le 18 septembre et le 13 octobre 2023, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie de gains d'indépendant du 4 septembre 2023 et le procès-verbal de saisie du 26 septembre 2023.

Il contestait le calcul effectué par l'Office, qui contredisait la décision de la Chambre de surveillance du 31 août 2023. De plus, les allocations familiales étaient insaisissables, conformément à l'art. 92 al. 1er ch. 9a LP. C'était donc à tort que l'Office avait porté à 1'707 fr. par mois le montant de la saisie.

b. Aux termes des rapports du 3 octobre et 25 octobre 2023, l'Office a conclu au rejet des plaintes. Compte tenu des nouvelles pièces fournies par A______, il avait recalculé la quotité saisissable, en tenant compte du versement des allocations familiales depuis le 7 mars 2023, ce qui constituait un fait nouveau justifiant une révision de la quotité saisissable.

c. A______ s'est déterminé en date du 26 novembre 2023.

EN DROIT

1. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'occurrence, les plaintes portent sur la même problématique, à savoir la saisie de gains opérée au profit de la série n° 4______ et opposent les mêmes parties, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes A/3011/2023 et A/3351/2023 sous n° A/3011/2023.

2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2, 31 LP; art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables, étant précisé, en ce qui concerne celle formée à l’encontre de l’avis de saisie, que le plaignant y fait valoir une atteinte à son minimum vital (DCSO/202/2023 consid. 1.1.2; DCSO/203/2019 cons. 1.2).

3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

Cette révision peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 116 III 15, JdT 1997 II 75; Ochsner, CR LP, n° 211 ad art. 93 LP).

3.1.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04).

3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI).

3.1.4 Sont insaisissables les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales (art. 92 al. 1 ch. 9a LP).

Les rentes et prestations insaisissables peuvent toutefois entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus relativement insaisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut, en effet, subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la restante du minimum vital; (ATF 104 III 38, JdT 1980 II 16; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1; Ochsner, CR-LP, ad art. 92 n° 156 ss). L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a ainsi seulement pour effet que les prestations concernées ne peuvent pas être saisies.

Les allocations familiales ne doivent pas s'ajouter aux revenus du débiteur mais être portées en déduction de l'entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (Décision de l'ancienne autorité de surveillance du canton de Genève du 7 novembre 2011, DAS/556/2001; Ochsner, CR LP, n° 68 ad art. 93 LP).

3.2 En l'espèce, c'est à raison que l'Office a modifié la quotité saisissable, après avoir pris connaissance des relevés bancaires du plaignant, qui montraient la perception d'allocations familiales, soit un fait ignoré tant de l'Office que de la Chambre de céans, lors du prononcé de la décision du 31 août 2023, étant rappelé qu'il appartient en premier lieu au débiteur de renseigner l'Office sur sa situation financière.

Il résulte par ailleurs des décisions de l'Office que celui-ci n'a pas saisi les allocations familiales, comme semble le penser le plaignant, mais a porté ces allocations familiales en déduction de l'entretien de base des enfants, conformément à la jurisprudence en la matière.

La décision de l'Office ne prête ainsi pas le flanc à la critique et sera confirmée.

Mal fondées, les plaintes seront rejetées.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Ordonne la jonction des causes A/3011/2023 et A/3351/2023 sous le numéro de cause A/3011/2023.

Déclare recevables les plaintes formées le 18 septembre 2023 et le 13 octobre 2023 par A______ contre l'avis de saisie du 4 septembre 2023 et le procès-verbal de saisie du 26 septembre 2023 dans la série n° 4______.

Au fond :

Les rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.