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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/141/2024

DCSO/30/2024 du 01.02.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/141/2024-CS DCSO/30/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER FEVRIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/141/2024-CS) formée en date du 15 janvier 2024 par A______ et B______, représentés par Me Gregory VON GUNTEN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 février 2024
à :

-       B______
A______

c/o Me VON GUNTEN Gregory

Lenoir Delgado & Associés SA

Rue des Battoirs 7

1205 Genève.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. L'Administration fiscale cantonale (ci-après AFC) a notifié le 22 février 2017 aux époux A______ et B______ des bordereaux de taxation relatifs aux exercices 2012 et 2014.

Les impôts dus solidairement par les conjoints s'élevaient, pour ces deux périodes fiscales, à 122'074 fr. 60, respectivement 130'321 fr. 60, pour les impôts cantonaux et communaux et à 13'407 fr., respectivement 15'123 fr., pour l'impôt fédéral direct.

Ces bordereaux sont exécutoires.

b. Sur réquisition de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 19 janvier 2023, à A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les impôts cantonaux et communaux 2012 en 122'089 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 6  janvier 2023, et les intérêts courus au 6 janvier 2023 en 31'027 fr. 10.

Elle a fait opposition au commandement de payer à sa réception.

c. Sur réquisition de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, l'Office a notifié le 30 janvier 2023, à A______, un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur l'impôt fédéral direct 2014 en 15'123 fr. plus intérêt à 4 % l'an dès le 13 janvier 2023, et les intérêts courus au 13 janvier 2023 en 2'408 fr. 75.

Elle a fait opposition au commandement de payer à sa réception.

d. Ces commandements de payer étant devenus exécutoires et le créancier ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a entrepris les opérations de saisie sous numéro de série 3______, en a avisé la débitrice les 4 juillet et 2 août 2023 et a convoqué celle-ci le 20 septembre 2023 pour son audition.

e. L'Office a notamment exécuté la saisie en avisant le 3 janvier 2024 [la banque] C______, auprès de laquelle la débitrice disposait d'avoirs, que ceux-ci étaient saisis à concurrence de 181'000 fr. dans le cadre de la saisie, série n° 3______, et que la banque ne pouvait plus s'en acquitter qu'en ses mains et non plus en mains de sa cliente.

B. Par acte expédié le 15 janvier 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, les époux A______ et B______ ont formé une plainte contre l'avis de saisie envoyé à C______. Ils ont conclu à ce que l'Office modifie l'assiette de la saisie au motif qu'elle ne pouvait porter que sur la part d'impôts due par A______ personnellement et non sur les impôts dus solidairement par les conjoints. En effet, B______ étant notoirement insolvable, la solidarité fiscale des conjoints avait cessé d'exister en application des art. 13 al. 1 LIFD et 12 al. 1 LIPP. Ils ont assorti la plainte d'une requête d'effet suspensif.

Ils ont produit à l'appui de la plainte des courriers de l'AFC du 15 janvier 2024 dont il ressort que la part d'impôt générée par les revenus et la fortune de A______ s'élevait à 5'542 fr. 80 pour l'ICC 2012, 2'246 fr. 65 pour l'IFD 2012, 8'495 fr. 70 pour l'ICC 2014 et 3'288 fr. 85 pour l'IFD 2014. Ces courriers précisaient qu'ils étaient uniquement informatifs, qu'ils ne constituaient pas des décisions, qu'ils ne modifiaient en rien la situation juridique et que les conjoints continuaient de répondre solidairement du montant global de l'impôt.

EN DROIT

1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.

2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

2.2 En l'espèce, la plainte, sous couvert d'une contestation de l'"assiette de la saisie", vise en réalité à remettre en cause le montant des créances en poursuite, la qualité de débitrice solidaire de A______, soit des questions de fond ressortissant à la compétence du juge ainsi que de l'AFC et non de l'autorité de surveillance des offices des poursuites et faillites. Ils ne soulèvent notamment aucun grief relevant de l'insaisissabilité des avoirs visés, dont l'autorité de surveillance aurait pu connaître. La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable faute de compétence matérielle de la Chambre de surveillance.

La plaignante a d'ailleurs soumis les créances en poursuite au juge par la voie de l'opposition aux commandements de payer, sans toutefois préciser, dans le cadre de sa plainte, l'issue de ces procédures. Les plaignants se sont en outre encore vu confirmer en janvier 2024 par l'AFC que leur solidarité face à l'impôt avait force de chose décidée, ce que les organes de poursuite ne sauraient remettre en cause dans le cadre de l'exécution forcée des bordereaux d'impôt à l'origine des poursuites litigieuses.

3. Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 15 janvier 2024 par A______ et B______ contre l'avis de saisie adressé le 3 janvier 2023 par l'Office cantonal des poursuites à C______ dans la série n° 3______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.