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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3455/2022

DCSO/449/2023 du 19.10.2023 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Saisie de revenus; revenu d'indépendant; chauffeur de taxi; instruction
Normes : LP.91.al1; LP.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3455/2022-CS DCSO/449/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/3455/2022-CS) formée en date du 19 octobre 2022 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 24 octobre 2023
à :

-       A______

______

______.

- Etat de Genève, Administration fiscale cantonale

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1978, domicilié à B______ (France), déploie une activité de chauffeur de taxi indépendant à Genève.

Il est divorcé et vit seul.

Il est le père de trois enfants : C______, née le ______ 2011, D______, né le ______ 2012, et E______, née le ______ 2014. Ils vivent auprès de leur mère en France, laquelle perçoit les allocations familiales et d'études versées en leur faveur. Ils étudient tous les trois. A______ a été condamné à verser à leur mère un montant de 300 euros par mois pour leur entretien (100 euros chacun). Il exerce un droit de visite sur ses enfants quatre fois par mois et la moitié des vacances scolaires.

b. A______ fait l'objet de cinq poursuites, émanant de l'ETAT DE GENEVE, pour un montant total de l'ordre de 10'000 fr., dans lesquelles les commandements de payer sont exécutoires, de sorte que le créancier a requis la continuation de la poursuite les 13 et 25 janvier 2022 (poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______).

c.a Ces poursuites sont réunies dans la série n° 6______ pour les opérations de saisie.

c.b L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a procédé le 6 avril 2022 à l'audition du débiteur, à l'issue de laquelle un délai lui a été fixé au 13 avril 2022 pour produire des pièces complémentaires concernant ses revenus (décompte des six derniers mois "F______" et un extrait de compte bancaire sur six mois) – ainsi que ses frais de logement.

A______ a produit ses comptes pour chauffeur de taxi "F______" et "G______" ainsi qu'un extrait de son compte [bancaire] H______ pour les mois de novembre 2021 à avril 2022. Dans ces décomptes et extraits de comptes apparaissent les versements des clients effectués au moyen de cartes bancaires ou de crédit. Il a également produit les justificatifs de ses frais de logement.

Une suite d'audition du débiteur a eu lieu le 31 mai 2022 afin d'examiner les documents produits.

Le débiteur a encore déposé un compte d'exploitation du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022.

c.c L'Office a établi, à l'issue de l'audition du débiteur du 31 mai 2022, une feuille de calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur en retenant un revenu mensuel net de 4'369 fr. 80, sans expliquer comment il parvenait à ce montant, et des charges en 2'020 fr., composées d'un montant d'entretien de base mensuel de 1'020 fr. – réduit en raison du domicile français du débiteur et du coût de la vie moindre dans ce pays –, de frais de logement en 500 fr. et d'"autres charges" en 500 fr., sans exposer à quoi cela correspondait. La quotité saisissable des revenus du débiteur a ainsi été déterminée à 2'349 fr. 80.

Sur la base de cette feuille de calcul, l'Office a notifié au débiteur, toujours le 31 mai 2022, un avis de saisie, en ses mains, de ses revenus d'indépendant à hauteur de 2'349 fr. par mois, dès le mois de juin 2022.

c.d A______ a contesté cette saisie par courrier à l'Office du 23 juin 2022 au motif qu'elle ne tenait pas compte de son bilan provisoire produit lors de son audition du 31 mai 2022 et ne retenait que le chiffre d'affaires particulièrement élevé du mois de mars 2022, lequel n'était pas représentatif de son revenu moyen mensuel. Le décompte des charges n'intégrait par ailleurs pas ses frais de repas à l'extérieur, ni la contribution d'entretien qu'il versait pour ses trois enfants, ni les frais d'exercice de son droit de visite.

c.e L'Office a modifié, par avis rectificatif du 28 juin 2022, le montant de la saisie, le limitant à 2'046 fr. en tenant compte du paiement des contributions d'entretien dues par le débiteur, en 300 euros par mois.

c.f A______ a encore envoyé à l'Office, le 8 juillet 2022, "comme convenu", les factures de ses charges professionnelles semestrielles concernant l'abonnement à la centrale I______, l'assurance véhicule [auprès de la compagnie d'assurances] J______, des taxes versées au bureau des autos, les cotisations versées à l'OCAS, des frais de comptable, l'acquisition d'un nouveau véhicule, les frais d'installation du tachygraphe et du taximètre, des frais de garage, des frais d'essence et des frais de téléphone, soit un total de 13'769 fr. pour six mois.

Il s'est enquis par courriel du 27 juillet 2022 auprès de l'Office du montant de la saisie qu'il entendait arrêter suite au diverses informations fournies.

c.g L'Office a établi le 18 août 2022 un procès-verbal de la saisie des revenus d'indépendant de A______, série n° n° 6______, exécutée le 31 mai 2022, en mains du débiteur, à hauteur de 2'046 fr. par mois, du 31 mai 2022 au 31 mai 2023. La quotité saisissable des revenus du débiteur a été déterminée selon une feuille de calcul datée du 19 juillet 2022, jointe au procès-verbal de saisie, comportant les éléments suivants : revenus saisissables : 4'369 fr. 80; charges : 1'020 fr. d'entretien de base, 803 fr. d'"autres charges", 500 fr. de frais de logement, soit un total de 2'323 fr.; quotité saisissable du revenu : 2'046 fr. 80.

c.h Notifié par pli recommandé à A______, le procès-verbal de saisie du 18 août 2022 n'a pas été retiré dans le délai de garde à la Poste et retourné à l'Office "non réclamé".

d. Le débiteur s'est adressé à l'Office par courrier du 24 août 2022 pour manifester son désaccord avec "le courrier de ce jour" qui ne tenait pas compte des documents qu'il avait envoyés le 11 juillet 2022, sans préciser en quoi consistait le "courrier de ce jour", notamment s'il s'agissait du procès-verbal de saisie du 18 août 2022.

En revanche, aucune plainte n'a été déposée auprès de la Chambre de surveillance des Offices poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) contre ce procès-verbal de saisie dans le délai de dix jours suivant sa notification.

B. a. L'ETAT DE GENEVE a initié une nouvelle poursuite à l'encontre de A______, pour une créance de 320 fr. 15, référencée par l'Office n° 7______.

b. Le commandement de payer étant devenu exécutoire, l'ETAT DE GENEVE a requis la continuation de la poursuite le 14 septembre 2022.

c. L'Office a notifié au débiteur, par pli recommandé du 10 octobre 2022, un "avis de saisie pour information" dans le cadre de la poursuite n° 7______ pour une créance de 142 fr. 20 (sic) et un "avis de confirmation de saisie de gains d'indépendant" (sic), dans le cadre d'une nouvelle saisie, série n° 8______, ne comportant que la poursuite n° 7______ de l'ETAT DE GENEVE, enjoignant le débiteur à retenir mensuellement sur ses revenus et à remettre à l'Office la somme 2'046 fr. par mois, dès le mois d'octobre 2022 (sic, recte juin 2023 et l'on ne comprend pas pourquoi une retenue de plusieurs mois pour un tel montant alors que la créance, les intérêts et les frais de poursuites ne sont que de quelques centaines de francs).

d. L'Office a établi le 6 décembre 2022 un procès-verbal de saisie de ses gains d'indépendant, série n° 8______, à hauteur de 2'046 fr. par mois, du 1er juin 2023 au 10 octobre 2023. A ce procès-verbal de saisie était jointe une feuille de calcul de la quotité saisissable des gains du débiteur, datée du 11 novembre 2022, faisant état, quant à elle, d'un montant saisissable de 591 fr. 55, peu compréhensible.

C. a. Par acte expédié le 16 octobre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte reprochant à l'Office d'avoir évalué ses gains d'indépendant sur la seule base du chiffre d'affaires ressortant de ses extraits de compte sur six mois et sans tenir correctement compte de ses charges professionnelles, notamment l'abonnement à la centrale téléphonique qui, à lui seul, s'élevait à 700 fr. par mois. Il estimait ses charges, sur six mois, à environ 15'000 fr. Il alléguait avoir tenté de discuter de ce problème avec l'Office, sans avoir été entendu. Il a déposé un lot de pièces en vrac à l'appui de sa plainte.

b. Dans ses observations du 11 novembre 2022, l'Office a annoncé avoir procédé à un nouveau calcul du minimum vital du plaignant et conclu au rejet de la plainte pour le surplus.

En substance, l'Office a maintenu le montant de 4'369 fr. 80 à titre de revenu brut estimé d'indépendant au motif qu'il était "non-contesté", mais en a soustrait des charges mensuelles complétées, selon le décompte suivant :


-   montant de base d'entretien (- 15 % vu le statut de frontalier) 1'020 fr.

-   loyer 500 fr.

-   pension alimentaire (3 enfants x 100 euros) 300 fr.

-   frais liés à l'exercice du droit de visite (4 jours par mois, - 15 %) 182 fr.

-   frais d'acquisition du véhicule professionnel 525 fr.

-   frais de comptabilité 28 fr. 70

-   assurances sociales versées à l'OCAS 53 fr. 30

-   assurance-véhicule 42 fr. 25

-   impôts (plaques) véhicule 16 fr.

-   entretien véhicule 33 fr. 35

-   acquisition et installation taximètre et tachygraphe 77 fr.

-   abonnement à la centrale taxi 700 fr. 65

-   essence 300 fr.

total 3'303 fr. 25

Compte tenu de ces nouvelles charges, l'Office a notifié au plaignant, le 11 novembre 2022, un "avis annulant et remplaçant l'avis daté du 31 mai 2022", concernant la saisie série n° 8______ (sic, recte n° 6______), fixant la retenue de ses gains d'indépendant à 591 fr. 55 par mois avec effet au 1er juin 2022.

L'Office a par ailleurs annoncé dans ses observations que la quotité saisissable des revenus du débiteur passerait à 1'193 fr. à compter de janvier 2023, au motif que les frais d'acquisition du véhicule et de l'appareil taxi n'étaient en principe comptabilisés que pour l'année en cours, soit 2022, et qu'il n'y avait donc plus lieu d'en tenir compte dans les charges 2023.

c. Le plaignant a expédié à la Chambre de surveillance une réplique spontanée le 22 novembre 2022, à teneur de laquelle il se réjouissait que l'Office ait sensiblement réduit la saisie en tenant compte de ses charges professionnelles, le décompte étant toutefois encore erroné sur certains points : l'Office avait réparti sa prime d'assurance-véhicule pour un semestre sur douze mois; il n'avait pas tenu compte du remboursement du prêt COVID-19 à raison de 500 fr. par semestre, ni des frais de téléphone professionnel (au motif qu'il était impossible de les distinguer des frais privés). S'agissant de la décision de l'Office de réévaluer ses charges dès le 1er janvier 2023 en en excluant les frais d'acquisition du véhicule, taximètre et du tachygraphe, le plaignant déclarait qu'il "[était] plutôt d'accord sur le principe, [mais qu'il fallait] alors que l'Office fasse de même avec « [s]es revenus ponctuels ». En effet, les indépendants taxis [avaient] perçu des aides COVID par la caisse AVS et ce jusqu'à mi-février 2022. [Dans son calcul, l'Office avait] utilisé la base de 6 mois (…), dont 4 mois font partie des mois où [il] percevai[t] ces aides … [Il] ne rec[evait] plus ces aides depuis février 2022. Ce qui change[ait] complètement le calcul de [s]es revenus. (…) Ces sommes devaient être lissées sur 12 mois [en 2022], mais aussi disparaître du calcul à partir du 1.1.2023 étant donné que ces sommes n[¨étaient] plus et ne ser[aient] plus perçues".

d. Par ordonnance du 24 mars 2023, la Chambre de surveillance a pris acte du nouveau procès-verbal de saisie émis par l'Office et constaté que cette nouvelle décision ne rendait pas sans objet la plainte car elle n'était pas exempte de critiques au vu de la réplique du 22 novembre 2022 du plaignant. Elle invitait par conséquent l'Office à se prononcer sur les griefs du plaignant qui y figuraient, à produire des pièces complémentaires et à expliquer comment elle parvenait au revenu mensuel de 4'369 fr. 80.

e.a Dans ses observations complémentaires du 27 avril 2023, l'Office a expliqué qu'il avait arrêté le revenu brut du plaignant en tenant compte des rentrées d'argent documentées par les pièces qu'il avait produites, soit le décompte G______ d'octobre 2021 à mars 2022, le décompte F______ pour les mois de mars et avril 2022 et l'extrait de compte [bancaire] H______ du 6 novembre 2021 au 6 mai 2022 sur lequel étaient créditées les courses comptabilisées dans le décompte G______ et les courses payées par le canal de [la centrale] I______ SA. Il a admis que le montant de 4'369 fr. 80 ne correspondait pas au revenu réel du débiteur car il procédait d'une lecture erronée des pièces produites.

e.b L'Office a par conséquent procédé en premier lieu à la reconstitution des revenus mensuels moyens bruts du débiteur par recoupement des données figurants dans les décomptes G______ et F______, ainsi que les extraits de compte H______. Il est a ainsi obtenu un revenu moyen mensuel de 1'910 fr. 90 obtenu par le truchement de G______ via H______, de 27 fr. 30 par le truchement de F______ et 355 fr. 69 de I______ SA via H______, soit un revenu brut moyen total de 2'293 fr. 89 par mois.

La Chambre de surveillance comprend des observations de l'Office qu'il a ensuite estimé les revenus bruts du plaignant selon un calcul alternatif, en partant des crédits figurant sur son compte H______ et en en déduisant tous les crédits qui n'étaient pas liés à son activité professionnelle. Il est ainsi parvenu à une moyenne de crédits mensuels que l'on pouvait assimiler au revenu brut du plaignant tiré de son activité professionnelle de 2'954 fr. 29.

Sur la base de ces deux calculs, l'Office s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de surveillance quant au montant définitif des revenus à retenir dans le calcul de la quotité disponible.

e.c L'Office s'est encore prononcé sur les divers griefs à propos desquels la Chambre de surveillance lui a demandé des explications complémentaires dans son ordonnance du 24 mars 2023, refusant de revenir sur le calcul des charges qu'il avait effectué dans ses observations du 11 novembre 2022. S'agissant de l'assurance-véhicule l'Office n'avait reçu qu'une quittance de paiement de 507 fr. 30 ne permettant pas de déterminer qu'il ne s'agissait que d'une prime semestrielle; ce n'était qu'avec sa réplique du 22 novembre 2022 que le plaignant a produit la police d'assurance faisant état d'une prime annuelle de 1'176 fr. 80, sans toutefois fournir de quittance de paiement pour l'entier de ce montant. En ce qui avait trait au prêt COVID, l'Office soulignait n'avoir jamais retenu ce prêt comme un revenu et n'avoir jamais obtenu de pièce prouvant son remboursement; pour le surplus, le grief du plaignant était incompréhensible. Concernant des frais de téléphone professionnel, l'Office admettait que l'activité de chauffeur de taxi pouvait impliquer l'utilisation professionnelle d'un téléphone, mais le plaignant n'avait pas fourni d'indication permettant de dissocier la part professionnelle des factures de la part privée. Finalement, s'agissant de l'amortissement des frais d'acquisition d'un véhicule, du tachygraphe et du taximètre, l'Office persistait à considérer qu'il était pertinent de ne le retenir que sur une année, ces acquisitions ayant eu lieu avant l'exécution de la saisie litigieuse.

e.d En guise de conclusion, l'Office admettait avoir commis des erreurs dans l'exécution des saisies des revenus du plaignant dans les séries n° 6______ et n° 8______, mais regrettait le peu de collaboration de ce dernier qui ne communiquait les justificatifs qu'au compte-gouttes. Il s'en rapportait à justice sur la plainte.

f. Le plaignant n'a pas répliqué.

g. La Chambre de surveillance a avisé les parties par courrier du 9 mai 2023 que la cause était gardée à juger.

D. e. Le débiteur a informé l'Office le 22 décembre 2022 du changement de sa situation financière, faisant état d'une diminution de ses revenus de l'ordre de 30 %, laquelle ressortait de ses décomptes G______ et F______ des six derniers mois, ainsi que de ses extraits bancaires. Il mentionnait également des frais de réparation de son véhicule professionnel (2'200 fr.) et des frais médicaux non couverts (achat de lunettes, 530 fr.).

g. Tenant compte de ces dernières informations, l'Office a, par avis de modification du 24 février 2023, réduit la saisie des gains d'indépendants du débiteur à 208 fr. dès le mois de janvier 2023 (sic, recte juin 2023) dans le cadre de la série n° 8______. Il n'a donné aucune information concernant l'éventuelle modification de la saisie dans le cadre de la série n° 6______.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), sauf en cas de nullité de l'acte considéré qui peut être constatée en tout temps, même en l'absence de plainte (art. 22 al. 1 LP).

Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2;
126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.1.3 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1).

Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une application erronée de l'art. 93 LP s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).

1.2 En l'espèce, le plaignant a agi le 16 octobre 2022 auprès de la Chambre de surveillance, soit bien après la notification du procès-verbal de saisie du 18 août 2022 litigieux, réputée avoir eu lieu à l'issue du délai de garde du recommandé à la Poste. L'acte attaqué consacre toutefois une atteinte manifeste au minimum vital du plaignant eu égard à l'importante surévaluation de ses revenus sur la base des pièces fournies et de la non-prise en compte de charges pourtant alléguées, documentées et justifiées. Il sera par conséquent entré en matière sur la plainte et les divers griefs du plaignant motivés et compréhensibles, quel que soit le moment de leur articulation.

2. 2.1 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.

Si l'office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance doit examiner celle-ci, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu la plainte sans objet (ATF 126 III 85; SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 66 ad art. 17 LP).

2.2 En l'espèce, la nouvelle décision rendue par l'Office en application de l'art. 17 al. 4 LP, annulant et remplaçant celle attaquée, rend en principe la plainte sans objet, si elle statue à nouveau sur tous les griefs développés.

Le plaignant a déposé en l'occurrence une réplique à teneur de laquelle il considère que la nouvelle décision de l'Office n'est toujours pas satisfaisante et articule encore des griefs à son égard, dont celui, substantiel, de la surestimation de ses revenus. L'objet de la plainte n'ayant pas été purgé par la nouvelle décision de saisie de l'Office, il y a lieu de statuer sur le fond de la plainte.

3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur
(ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises :
RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

3.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP).

Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren-Kotkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; qu'il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées).

Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 209 ss. ad art. 93 LP).

3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15 % pour un débiteur domicilié en France est admise (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 135; décision de la Chambre de surveillance DCSO/494/20 du 17 décembre 2020 consid. 2.2.1; cf. en matière civile arrêts de la Cour de justice ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1, ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).

Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF
121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).

Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).

3.1.4 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).

Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant. L'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179; ATF 83 III 63; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence).

Lorsque l'instruction complète de l'office conduit à des résultats totalement insuffisants pour déterminer le revenu du débiteur, notamment parce que les déclarations du débiteur sont complètement contradictoires, ou qu'elles sont incompatibles avec des pièces ou le train de vie affiché par le débiteur, il faut abandonner la saisie de gain pour s'orienter vers la saisie d'une créance litigieuse fondée sur des indications sérieuses fournies par le créancier. Faute de telles indications et en l'absence d'indices permettant de retenir l'existence d'un revenu du débiteur, aucune saisie, que ce soit de gain ou de créance litigieuse, ne sera possible (ATF 115 III 103 = JdT 1991 II 108; Ochsner, op. cit. n° 39 et 40 ad art. 93).

3.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF
134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP).

3.2.1 En l'espèce, les revenus bruts du débiteur n'ont pas été définitivement arrêtés par l'Office dans ses dernières observations celui-ci s'en rapportant à l'appréciation de la Chambre de surveillance sur la base des deux calculs auxquels il a procédé, conduisant à des revenus bruts estimés selon un premier calcul à 2'293 fr. 89 et selon un second calcul à 2'954 fr. 29.

Le plaignant n'a plus critiqué ces calculs.

Ils conduisent à l'insaisissabilité du plaignant au vu de ses charges, estimées par l'Office à 3'300 fr.

Cela étant, la Chambre de surveillance s'interroge sur leur réalité compte tenu des pertes engendrées par l'activité du plaignant qui ne lui procure, selon le résultat final des investigations de l'Office, vraisemblablement que des dettes et n'est économiquement pas viable. La Chambre de surveillance n'est par conséquent pas convaincue que l'Office a obtenu toutes les informations nécessaires du plaignant sur ses sources de revenu ainsi que sa situation économique et financière, ni qu'il a pleinement fait usage de ses pouvoirs d'investigation et d'appréciation.

L'accumulation d'erreurs dans ce dossier – encore récemment au vu de la teneur des derniers avis et procès-verbaux de saisie qui comportent de nombreux chiffres, dates et références erronés – ne permet pas de considérer qu'il a été suivi avec rigueur, même en tenant compte de la mauvaise collaboration du débiteur.

Il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer à l'Office, de procéder à des investigations et de déterminer le revenu, les charges et la quotité saisissable du plaignant. Le dossier sera retourné à l'Office pour complément d'instruction, puis nouvelle décision (calcul d'une quotité saisissable ou constat d'insaisissabilité crédible et motivé).

S'agissant des charges du plaignant, l'Office a admis un certain nombre de griefs de ce dernier et en a ajoutées dans le cadre de ses observations du 11 novembre 2022. En revanche, il a refusé d'entrer en matière sur les derniers griefs articulés par le plaignant, essentiellement au motif que celui-ci n'avait pas fourni les pièces nécessaires à justifier le paiement des charges alléguées. Les explications de l'Office sont convaincantes à cet égard et le plaignant sera invité à fournir des explications circonstanciées, organisées et justifiées par pièce de ses charges à l'Office s'il entend qu'elles soient intégrées dans le calcul de son minimum vital. Si l'Office est en effet tenu d'investiguer d'office la situation du débiteur, ce dernier a une obligation de collaboration qui lui impose d'interagir activement, dans les délais impartis, de manière compréhensible et structurée, sans se reposer intégralement sur l'Office pour établir ses revenus et ses charges.

En conclusion, les procès-verbaux de saisie des 18 août 2022 et 6 décembre 2022 dans les séries n° 6______ et n° 8______, ainsi que les avis de saisies y relatifs seront déclarés nuls et le dossier retourné à l'Office pour nouvel examen dans le sens des considérants.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 19 octobre 2022 de A______ contre la saisie de ses gains d'indépendant dans les séries n° 6______ et n° 8______.

Au fond :

Constate la nullité des procès-verbaux de saisie des 18 août et 6 décembre 2022, ainsi que les avis de saisie y relatifs, dans les séries n° 6______ et n° 8______.

Retourne le dossier à l'Office pour instruction et nouvelle décision conformément aux considérants.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.