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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1734/2023

DCSO/365/2023 du 31.08.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.17; lp.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1734/2023-CS DCSO/365/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Plainte 17 LP (A/1734/2023-CS) formée en date du 19 mai 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______.

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

Rue des Gares 12

1201 Genève.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Le 13 décembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie, série n° 1______, des gains réalisés par A______. Le montant mensuel saisi, pour la période du 13 décembre 2022 au 13 décembre 2023, a été fixé à 1'660 fr. au vu des revenus (4'665 fr.) et charges (3'002 fr. 55) retenus par l'Office.

La plainte formée le 21 décembre 2022 contre cette saisie par A______ a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance DCSO/75/2023 rendue le 8 mars 2023 dans la cause A/2______/2022. Il a notamment été retenu à cette occasion que le débiteur, qui n'avait fourni aucune pièce pertinente relative à ses revenus récents, avait failli à son obligation de collaboration telle que prévue par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, avec pour conséquence que l'Office était en droit, pour arrêter le montant de ses revenus, de se fonder sur les données relatives à l'année 2021.

b. Ayant reçu de nouvelles réquisitions de continuer des poursuites dirigées contre A______, et devant donc procéder à une nouvelle saisie des biens de ce dernier, l'Office lui a adressé, pour chacune des poursuites participant à la nouvelle saisie, un avis de saisie "pour information" l'informant qu'il était procédé à une nouvelle saisie en ses mains, portant sur les mêmes actifs que ceux déjà saisis précédemment (soit la quotité saisissable de ses revenus). Ces avis mentionnaient que le poursuivi n'avait pas à se présenter dans les locaux de l'Office sauf en cas de changement de sa situation.

A______ n'a pas réagi à ces avis.

c. Le 8 mai 2023, l'Office a établi et adressé à A______, qui en a pris connaissance le 9 mai 2023, le procès-verbal de saisie, série n° 3______. Il résulte de cet acte que la nouvelle saisie devait porter, pour la période du 14 décembre 2023 (soit à l'expiration de la précédente saisie, série n° 1______) au 28 mars 2024, sur les revenus tirés par le poursuivi de ses activités professionnelles, et ce à hauteur de 1'660 fr. par mois. Les éléments de fait retenus par l'Office pour calculer cette quotité saisissable étaient les mêmes que ceux déjà admis pour la saisie, série n° 1______, exécutée le 13 décembre 2022.

d. Le 9 mai 2023, A______ s'est présenté dans les locaux de l'Office pour y déposer un extrait du compte dont il est titulaire auprès de [la banque] B______, indiquant à cette occasion qu'il ne percevait plus, depuis le mois de janvier 2023, de salaire de la société C______ SARL.

e. Le 25 mai 2023, A______ a été entendu par l'Office sur sa situation personnelle et financière. Selon les indications qu'il a données à cette occasion, les pièces justificatives qu'il a produites par la suite et les investigations et vérifications conduites par les collaborateurs de l'Office, ses revenus – provenant à hauteur de 1'161 fr. 25 par mois d'une activité exercée à titre indépendant et à hauteur de 2'836 fr. 16 de salaires versés par les sociétés D______ SARL et E______ SARL – ne s'élevaient plus qu'à 3'997 fr. 41 par mois, alors que ses charges avaient augmenté à 3'034 fr. par mois en raison d'une hausse de ses primes d'assurance maladie obligatoire.

Au vu de ces constatations, l'Office a établi le 19 juin 2023 un nouveau procès-verbal de saisie, série n° 3______, dans lequel il a fixé la quotité saisissable des revenus de A______, pour la période du 14 décembre 2023 au 28 mars 2024, à 963 fr. par mois (3'997 fr. 41 – 3'034 fr. = 963 fr. 41, arrondis à 963 fr.) plus toutes primes, gratifications et/ou treizième salaire.

B. a. Dans l'intervalle, soit par acte adressé le 19 mai 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______, du 8 mai 2023, concluant à son annulation. Il a fait valoir à l'appui de cette conclusion que ses revenus globaux ne s'élevaient pas à 4'664 fr. 35, comme retenu à tort par l'Office, dès lors qu'il ne percevait plus de salaire de la société C______ SARL.

b. Dans ses observations du 19 juin 2023, l'Office a expliqué s'être fondé à juste titre, compte tenu de l'absence de réaction du plaignant aux avis de saisie "pour information" qui lui avaient été adressés dans le cadre de la saisie litigieuse, sur les éléments recueillis en décembre 2022 dans le cadre de la précédente saisie. Les informations nouvelles obtenues depuis lors avaient toutefois mis en évidence une modification de la situation du débiteur, ce qui l'avait conduit à reconsidérer la décision attaquée. Il avait par ailleurs adapté d'office à la nouvelle situation du plaignant la saisie, série n° 1______, actuellement en cours.

c. En l'absence de réplique spontanée de la part du plaignant, la cause a été gardée à juger le 10 juillet 2023.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le système préconisé par le législateur, mis en exergue par la note marginale de l'art. 91 LP, est ainsi fondé sur le devoir de renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur qui est le mieux placé pour fournir à l'Office les informations le concernant (Jeandin, CR-LP, 2005, N 2 ad art. 91). Le débiteur faisant l'objet d'une saisie est en conséquence tenu de fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65
ad art. 93 LP).

L'obligation de renseigner incombant au débiteur poursuivi n'a toutefois pas pour effet de libérer l'Office de tout devoir d'investigation, ni de justifier une attitude purement passive de sa part. Il doit au contraire adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations (ou au mutisme) du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; 121 III 20, Ochsner, CR, 2005, N 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées).

Pour sa part, l'autorité de surveillance saisie d’une plainte devra uniquement vérifier si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 112 III 80; ATF 108 III 12). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572
consid. 3c).

2.1.3 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance. La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (Gilliéron, op. cit., N 260 ad art. 17).

2.2 En l'occurrence, il y a lieu de relever dans un premier temps que, contrairement à ce qu'il soutient, l'Office ne pouvait se contenter, au moment de procéder à une nouvelle saisie des biens du plaignant, d'adopter une attitude purement passive en considérant, sur la base de son absence de réaction aux avis de saisie qui lui avaient été adressés "pour information", que sa situation financière n'avait connu aucun changement. Si rien ne s'opposait certes à ce qu'il prenne en considération, dans une certaine mesure, les éléments de fait recueillis lors de l'exécution six mois plus tôt d'une précédente saisie, il devait tenir compte d'une part que les revenus du débiteur avaient alors été fixés sur la base de pièces remontant à l'exercice 2021 et d'autre part que leur estimation avait fait l'objet d'une plainte; ces éléments étaient en effet de nature à susciter un doute sur l'exactitude des renseignements dont disposait l'Office et donc à l'inciter à tenter de les actualiser. Au moment d'exécuter une nouvelle saisie au début de l'année 2023, l'Office aurait donc à tout le moins dû expressément inviter le plaignant à lui remettre les pièces utiles (certificats de salaire, bilans et comptes de pertes et profits relatifs à l'activité indépendante) pour l'année 2022.

Cette omission est toutefois sans conséquence dans le cas d'espèce dans la mesure où, compte tenu de la saisie antérieure exécutée en décembre 2022, la saisie litigieuse n'est appelée à déployer des effets concrets qu'à compter du mois de décembre 2023. Or l'Office a depuis lors complété ses investigations et rendu, en application de l'art. 17 al. 4 LP, une nouvelle décision se substituant à celle attaquée, dans laquelle il a tenu compte de la situation actuelle du plaignant.

Certes, cette nouvelle décision ne rend pas formellement la cause sans objet, puisqu'elle ne débouche que sur une diminution de la quotité saisissable et non, comme y conclut le plaignant, sur une annulation du procès-verbal de saisie. Dès lors toutefois que l'unique grief soulevé par le plaignant concernant le procès-verbal de saisie du 8 mai 2023 – soit le fait qu'il ne percevait plus de salaire de la société C______ SARL – a été admis par l'Office et pris en compte dans le calcul de la quotité saisissable nouvellement fixée dans le procès-verbal de saisie du 19 juin 2023, l'argumentation du plaignant se trouve privée de fondement. Ce dernier, qui en aurait eu la possibilité dans le cadre d'une écriture spontanée, n'a du reste émis aucune (autre) critique relative au nouveau procès-verbal de saisie, remplaçant celui contesté par voie de plainte.

La plainte doit donc être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 mai 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______, établi le 8 mai 2023 par l'Office cantonal des poursuites.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.