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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2372/2022

DCSO/364/2023 du 31.08.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2372/2022-CS DCSO/364/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Plainte 17 LP (A/2372/2022-CS) formée en date du 14 juillet 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______.

- B______

______
______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les poursuites N° 1______, 2______, 3______ et 4______, toutes engagées par A______ à l'encontre de B______, participent à la saisie, série N° 5______, exécutée le 25 avril 2022 sur le salaire de la débitrice par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office).

b. A la date de l'exécution de la saisie, B______ vivait seule avec ses trois enfants, C______, alors âgé de 21 ans, D______, alors âgé de 15 ans, et E______, alors âgé de 2 ans. Elle percevait un salaire mensuel de 4'880 fr. ainsi qu'une rente AVS de veuve de 1'312 fr. par mois, soit un revenu total de 6'192 fr. Les enfants C______ et D______ recevaient pour leur part des rentes mensuelles d'orphelin AVS de 656 fr. chacun. Des allocations familiales de 400 fr., respectivement de 300 fr. par mois étaient versées à la débitrice pour les enfants D______ et E______, alors que C______ percevait une allocation d'études de 400 fr. par mois.

Pour établir le minimum vital de la débitrice, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a tenu compte d'un montant de 1'200 fr. pour son entretien de base (alors que le montant de 1'350 fr. applicable à un débiteur monoparental paraissait applicable), de frais supplémentaires pour repas pris à l'extérieur de 242 fr. par mois, de frais de transport de 70 fr. par mois et de 62 fr. 25 de frais de logement. Il y a ajouté les frais liés à l'enfant E______, soit 2'070 fr. (400 fr. d'entretien de base et 1'670 fr. de frais de garde, les allocations familiales n'étant, pour une raison indéterminée, pas déduites), soit un total de 3'644 fr. 25. Quant aux charges relatives aux enfants C______ et D______, arrêtées à 645 fr. par enfant (600 fr. d'entretien de base + 45 fr. de frais de transport), elles étaient plus que couvertes par les rentes et allocations qu'ils touchaient, soit 1'056 fr. chacun par mois (400 fr. d'allocations familiales ou d'études + 656 fr. de rente d'orphelin), de telle sorte qu'aucune charge liée à leur entretien n'était intégrée au minimum vital de la débitrice. La quotité saisissable de cette dernière était ainsi de 2'547 fr. 75 par mois (6'192 fr. – 3'644 fr. 25), les soldes positifs demeurant après computation du minimum vital des enfants C______ et D______ (soit 411 fr. par enfant) n'étant pas pris en considération.

c. Le 25 avril 2022, l'Office a adressé à l'employeur de B______ un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) l'invitant à s'acquitter en ses mains du salaire dû à cette dernière, en tant qu'il excédait un montant mensuel de 2'333 fr. (3'645 fr. de minimum vital sous déduction de 1'312 fr. de rente AVS de veuve).

d. Informé le 20 mai 2022 par les curateurs de représentation de la poursuivie que celle-ci s'acquitterait à compter du 1er juin 2022, par l'intermédiaire du Service de protection de l'adulte (SPAd), d'un loyer mensuel de 1'580 fr., l'Office a réactualisé le minimum vital de la débitrice à 5'162 fr. (1'200 fr. + 242 fr. + 70 fr. + 2'070 fr. + 1'580 fr.), et la quotité saisissable à 1'030 fr. par mois (6'192 fr. – 5'162 fr.), à compter du 1er juin 2022.

Un nouvel avis au tiers débiteur, fixant à toute somme excédant 3'850 fr. par mois (5'162 fr. – 1'312 fr.) la retenue sur le salaire de la poursuivie, a été adressé le
31 mai 2022 à l'employeur de cette dernière.

e. A une date non déterminée mais antérieure au 7 juin 2022, l'Office paraît avoir été informé que la débitrice n'encourrait plus de frais de garde pour l'enfant E______ à compter du 1er juillet 2022.

f. Le 9 juin 2022, l'Office a adressé aux créanciers et débitrice le procès-verbal de saisie, série N° 5______. Ce document, auquel est annexé un formulaire de calcul du minimum vital, fait état des éléments pris en considération par l'Office pour arrêter la quotité saisissable et précise qu'au vu de la disparition des frais de garde pour l'enfant E______, la retenue sur le salaire de la débitrice serait fixée à toutes sommes excédant 2'180 fr. par mois à compter du 1er juillet 2022. A compter de cette date en effet, les frais supportés par la débitrice en relation avec cet enfant ne s'élèveraient plus qu'à 400 fr. par mois au titre de l'entretien de base, ce qui ramenait son minimum vital à 3'492 fr. par mois (1'200 fr. + 242 fr. + 70 fr. + 400 fr. + 1'580 fr.), d'où une quotité saisissable de 2'700 fr. (6'192 fr. – 3'492 fr.).

g. Le 30 juin 2022, l'Office a adressé aux créanciers et débitrice un procès-verbal de saisie modifié quant au montant de la retenue sur salaire applicable à compter du 1er juillet 2022, celle-ci ne s'élevant plus à toute somme excédant 2'180 fr. comme annoncé dans le procès-verbal de saisie expédié le 9 juin 2022 mais à toute somme excédant 3'550 fr. par mois.

Il résulte du formulaire de calcul du minimum vital annexé au procès-verbal de saisie expédié le 30 juin 2022 que cette modification résultait de deux corrections relatives aux frais encourus par la débitrice en relation avec l'enfant E______. D'une part, les allocations familiales de 300 fr. dont bénéficiait ce dernier, et qui jusqu'alors n'avaient pas été prises en compte, l'étaient désormais. D'autre part, apparemment à la suite d'investigations complémentaires conduites auprès des curateurs de la débitrice, les frais de garde de l'enfant, pour un montant de 1'670 fr., étaient à nouveau intégrés au calcul.

Le minimum vital de la débitrice s'élevait ainsi à 4'862 fr., soit 1'200 fr. d'entretien de base, 100 fr. de solde de l'entretien de base de l'enfant E______ après imputation des allocations familiales lui revenant, 1'670 fr. de frais de garde,
242 fr. de frais de repas, 70 fr. de frais de transport et 1'580 fr. de loyer. La quotité saisissable était en conséquence de 1'330 fr. (6'192 fr. – 4'862 fr.), ce qui correspondait à une saisie en mains de l'employeur de tout salaire supérieur à 3'550 fr. par mois (4'862 fr. – 1'312 fr.).

Comme dans le procès-verbal de saisie envoyé le 9 juin 2022, les soldes positifs enregistrés par les enfants C______ et D______ après calcul de leur minimum vital, soit 411 fr. par enfant, n'étaient pas pris en considération.

Selon le procès-verbal de saisie du 30 juin 2022, la saisie exécutée sur le salaire de la poursuivie portait, du 25 avril au 29 juin 2022, sur tout montant excédant 3'850 fr. et, du 30 juin 2022 au 25 avril 2023, date de sa péremption, sur tout montant excédant 3'550 fr.

h. Le 30 juin 2022 également, l'Office a adressé à l'employeur de la débitrice un avis au tiers débiteur portant le montant de la saisie sur salaire à tout montant excédant 3'550 fr. par mois.

B. a. Par acte adressé le 14 juillet 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie modifié qui lui avait été adressé le 30 juin 2022 – et qu'il avait reçu le
4 juillet 2022 –, concluant à sa correction en ce sens que l'Office devait réduire le minimum vital d'un montant minimum de 548 fr. par mois, la retenue sur salaire devant ainsi être portée à toute somme excédant 3'002 fr. par mois. A l'appui de ces conclusions, A______ a fait valoir que les enfants C______ et D______ disposaient d'un solde positif après couverture de leur propre minimum vital, ce qui avait pour conséquence que l'enfant D______, encore mineur, devait contribuer à hauteur d'un tiers au moins de ses revenus nets à l'entretien de la famille alors que C______, majeur, devait contribuer au paiement du loyer.

b. Dans ses observations du 26 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que la faiblesse des montants revenant aux enfants ne justifiait pas qu'une contribution de leur part au paiement du loyer soit prise en considération.

c. Par décision DCSO/396/2022 rendue le 6 octobre 2022, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable au motif, en résumé, que, le plaignant n'ayant pas contesté l'absence de prise en compte des soldes positifs des enfants C______ et D______ telle qu'elle résultait déjà du procès-verbal de saisie du 9 juin 2022, il ne pouvait le faire dans le cadre d'une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie ultérieur du 30 juin 2022, inchangé sur ce point.

d. Par arrêt 5A_810/2022 rendu le 1er mai 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par A______ contre cette décision, l'a annulée et a renvoyé la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il résulte de cet arrêt que, contrairement à ce qu'avait retenu la Chambre de céans, le créancier participant à la saisie peut invoquer, dans une plainte dirigée contre la révision d'un procès-verbal de saisie, des éléments dont l'office des poursuites avait déjà tenu compte dans le précédent procès-verbal de saisie et qui ne se sont pas modifiés depuis lors (arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2022 précité consid. 5). C'est donc à tort que la Chambre de surveillance n'était pas entrée en matière sur la plainte, la cause devant dès lors lui être retournée à cet effet (consid. 6).

e. Par ordonnance du 9 juin 2023, la Chambre de surveillance a imparti à A______ et à l'Office un délai pour se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

f. Dans ses observations du 22 juin 2023, l'Office s'est, quant à la question litigieuse du traitement des soldes positifs des enfants C______ et D______, référé à son précédent rapport du 26 août 2022.

Il a ajouté qu'ayant appris, postérieurement à l'expédition dudit rapport, que l'enfant C______ ne percevait plus ni allocations familiales ni rente d'orphelin depuis respectivement les 1er août et 1er septembre 2022, il avait procédé à une nouvelle révision de la saisie et établi le 18 octobre 2022 un nouveau procès-verbal de saisie, communiqué le même jour aux parties. Selon cet acte, dont une copie était produite, la saisie sur salaire avait porté, du 25 avril au 29 juin 2022, sur tout montant excédant 3'850 fr. par mois, du 30 juin au 10 octobre 2022, sur tout montant excédant 3'550 fr. par mois et, du 11 octobre 2022 au 25 avril 2023, sur tout montant excédant 3'700 fr. par mois. L'Office a enfin précisé que la saisie avait pris fin le 25 avril 2023 avec un produit net de 13'762 fr. 95.

g. Par détermination du 9 juin 2023, A______ s'est exprimé sur les conséquences que devrait avoir une décision lui donnant par hypothèse raison sur le fond – et admettant donc que la quotité saisissable des revenus de la poursuivie avait été sous-évaluée – compte tenu de l'expiration de la saisie intervenue le
25 avril 2023. Selon son analyse, fondée sur l'ATF 116 III 15, il convenait dans cette hypothèse d'ordonner à l'Office de rectifier sa décision et de procéder à une nouvelle saisie d'une durée d'un an.

h. Répliquant encore le 29 juin 2023 aux observations de l'Office, A______ a relevé qu'à défaut de percevoir des allocations familiales et une rente d'orphelin, l'enfant C______, devenu majeur, devait percevoir un salaire ou des indemnités de chômage, éléments qui devraient être pris en compte par l'Office au moment de procéder, comme exposé dans sa détermination du 9 juin 2023, à une nouvelle saisie.

j. Faute de duplique de la part de l'Office, la cause a été gardée à juger le 20 juillet 2023.

 

EN DROIT

1. 1.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2.1), l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 104 IV 276 consid. 3d;
cf. aussi arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2 Il résulte en l'espèce de l'arrêt rendu le 1er mai 2023 par le Tribunal fédéral que les griefs invoqués par le poursuivant dans sa plainte du 14 juillet 2022 contre le procès-verbal de saisie du 30 juin 2022 étaient recevables.

Les autres conditions de recevabilité de la plainte ne posant pas de difficulté
(cf. DCSO/396/2022 consid. 1.2.1), la plainte sera donc déclarée recevable.

2. 2.1 L'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est rendue (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

De pratique constante, la plainte de l'art. 17 LP doit viser à atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée en ce sens que, si la plainte est reconnue fondée, l'autorité de surveillance annule ou redresse la mesure contestée (art. 21 LP). La plainte ne peut donc avoir pour seul but la constatation de l'irrégularité d'une mesure. Il en résulte que, si la rectification d'une mesure – même irrégulière voire nulle – n'est pas possible, par exemple du fait que cette mesure est devenue irrévocable, l'existence d'un intérêt concret et actuel du plaignant doit, sous réserve de cas exceptionnels, être niée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2022 du 26 janvier 2023, consid. 5.1 et jurisprudences citées).

2.2 Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus relativement saisissables réalisés par le débiteur, lesquels comprennent notamment le revenu d'une activité lucrative au sens de l'art. 93 al. 1 LP, peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Il s'agit là d'une disposition protégeant les intérêts tant des créanciers (ne participant pas à la saisie) que du débiteur lui-même, et donc d'ordre public au sens de l'art. 22 al. 1 LP, avec pour conséquence que son éventuelle violation a pour conséquence la nullité de la mesure contestée.

Le délai d'une année court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit en principe l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 78 ad art. 93 LP).

2.3 La quotité saisissable des revenus du débiteur poursuivi est arrêtée par l'office des poursuites (art. 93 al. 1 LP). L'éventuelle augmentation de cette quotité par l'autorité de surveillance, sur plainte d'un créancier saisissant, ne peut avoir d'effet que pour le futur : d'une part en effet, les décisions de l'autorité de surveillance ne deviennent exécutoires qu'avec leur prononcé; d'autre part et surtout, il est possible que le débiteur ait dans l'intervalle dépensé les montants laissés (de manière erronée) à sa disposition, de telle sorte qu'une obligation rétroactive de les rembourser porterait atteinte à son minimum vital nouvellement et correctement déterminé (ATF 116 III 15 consid. 2a; 85 III 36 consid. 2; cf. également DCSO/101/2022 du 17 mars 2022 consid. 2). Il n'est donc pas possible d'augmenter la quotité saisissable avec effet rétroactif.

2.4 Dans le cas d'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie litigieux – non contesté sur ce point – que la saisie exécutée sur le salaire de la poursuivie a été en vigueur du 25 avril 2022, date de la communication à son employeur, au titre de mesure provisionnelle, d'un premier avis au tiers débiteur, au 25 avril 2023. A supposer que les griefs invoqués par le plaignant soient fondés, et que la quotité saisissable fixée par l'Office le 30 juin 2022 ait été trop faible, il ne serait donc plus possible aujourd'hui de rectifier cette irrégularité, que ce soit en augmentant à titre rétroactif la quotité saisissable ou en prolongeant la durée de la saisie.

En d'autres termes, l'intérêt concret et actuel du plaignant à la procédure de plainte, qui existait lors du dépôt de ladite plainte, a a priori disparu pendant la durée de cette procédure en raison de l'expiration de la saisie.

On peut du reste se demander si cet intérêt n'avait pas déjà disparu avec la nouvelle révision de la saisie intervenue avec le procès-verbal de saisie du
18 octobre 2022 : cette mesure, qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'une plainte, a en effet pris la place du procès-verbal contesté du 30 juin 2022, lequel n'a donc déployé des effets que pour la période du 30 juin au 10 octobre 2022. Or, comme déjà relevé, une rectification à la hausse de la quotité saisissable ne peut déployer d'effet rétroactif, de telle sorte que l'éventuel préjudice résultant pour le plaignant de l'irrégularité qu'il dénonce était déjà consommé de manière irrévocable à la date du 18 octobre 2022.

3. Conscient de ce qui précède, le plaignant, se fondant sur l'ATF 116 III 15, soutient dans ses observations consécutives à l'arrêt de renvoi du 1er mai 2023 que l'erreur commise par l'Office ne pourrait pas rester sans conséquence, et qu'il conviendrait en conséquence, après avoir recalculé le minimum vital de la poursuivie, de le saisir pendant une année supplémentaire.

3.1 Dans l'ATF 116 III 15 susmentionné, le Tribunal fédéral a examiné la question du point de départ du délai d'une année de l'art. 93 al. 2 LP en distinguant diverses hypothèses.

La première concerne le cas d'une saisie dans lequel l'office des poursuites renonce purement et simplement à saisir les revenus du débiteur car il considère, à tort, que ceux-ci sont inférieurs à son minimum vital, l'autorité de surveillance aboutissant au contraire à une solution inverse (par exemple en retenant des frais de logement inférieurs); pour le Tribunal fédéral, il n'y a alors pas véritablement eu d'exécution de la saisie, celle-ci étant demeurée totalement infructueuse, et le délai de l'art. 93 al. 2 LP n'a donc pas commencé à courir; il convient alors que, suite à la décision de l'autorité de surveillance constatant l'existence d'une quotité saisissable, l'office des poursuites procède à l'exécution proprement dite de la saisie de revenus, le délai d'une année courant à compter de cette nouvelle décision (ATF 116 III 15 consid. 2a).

La deuxième hypothèse examinée par le Tribunal fédéral concerne le cas dans lequel la saisie de revenus initiale est infructueuse – l'office des poursuites aboutissant à la conclusion, sans qu'une irrégularité de sa part soit constatée, que lesdits revenus n'excèdent pas le minimum vital du débiteur – mais où les circonstances se modifient par la suite, avec pour conséquence une révision de la saisie au sens de l'art. 93 al. 3 LP qui, le cas échéant, débouchera sur la détermination d'une quotité saisissable; selon le Tribunal fédéral, cette hypothèse est similaire à celle examinée ci-dessus en ce qu'il n'y a pas véritablement eu de saisie initiale, mais s'en distingue en ce que cette situation n'est pas due à une erreur de l'Office; il se justifie alors, pour des motifs de protection du débiteur et des créanciers n'ayant pas pu participer à la saisie, de faire courir le délai d'une année de l'art. 93 al. 2 LP de la saisie initiale, quand bien même celle-ci s'est révélée infructueuse (ATF 116 III 15 consid. 2b).

Dans la troisième hypothèse envisagée par le Tribunal fédéral, la saisie exécutée par l'office des poursuites n'est pas infructueuse mais, en raison d'une mauvaise application de la loi par l'office des poursuites, d'une mauvaise appréciation de la situation de fait ou d'une modification de cette situation, la quotité saisissable est arrêtée à un montant inférieur à ce qui aurait dû être le cas; dans la mesure où, contrairement aux deux premières hypothèses examinées, il y a effectivement eu exécution de la saisie, il n'y a alors pas lieu, selon le Tribunal fédéral, de s'écarter de la règle selon laquelle le délai d'une année de l'art. 93 al. 2 LP court de cette exécution, et ce même s'il en résulte qu'une partie des revenus du débiteur qui aurait normalement dû être saisie échappe aux créanciers saisissants (ATF 119 III 15 consid. 2c).

3.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que la saisie exécutée, d'abord à titre provisionnel puis en sur la base des procès-verbaux de saisie successifs, sur le salaire de la poursuivie a d'emblée porté, et qu'elle n'a cessé de porter tout au long de sa période de validité. La situation correspond donc à la troisième hypothèse envisagée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 116 III 15.

Il en résulte que, même s'il fallait admettre avec le plaignant que l'Office a mal appliqué la loi dans le cadre du procès-verbal de saisie du 30 juin 2022, et qu'une application correcte de la loi aurait conduit à la fixation d'une quotité saisissable plus élevée, la saisie a pris fin le 25 avril 2023, une année après son exécution. La prolongation de la durée de la saisie, et en particulier la fixation d'une seconde période de saisie d'une année, souhaitée par le plaignant, violerait dès lors l'art. 93 al. 2 LP.

3.3 Il se confirme ainsi que, même si les griefs soulevés par le recourant s'avéraient fondés, il ne serait plus possible aujourd'hui de rectifier le procès-verbal de saisie du 30 juin 2023, les effets de celui-ci étant irrévocables. Le plaignant ne dispose plus ainsi d'aucun intérêt concret et actuel à la continuation de la procédure de plainte, avec pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 14 juillet 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______, établi le 30 juin 2022 par l'Office cantonal des poursuites.

Au fond :

Constate que l'intérêt concret et actuel du plaignant à la plainte a disparu dans le cours de la procédure.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.