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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1816/2023

DCSO/298/2023 du 30.06.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Plainte; signature; acte attaqué
Normes : lalp.9.al4; lpa.72; lpa.65
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1816/2023-CS DCSO/298/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 30 JUIN 2023

 

Plainte 17 LP (A/1816/2023-CS) formée en date du 24 mai 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Mme B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte non signé posté le 24 mai 2023 et adressé à la Chambre de céans, A______ a indiqué qu'à la suite d'un passage dans les bureaux de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), il avait été informé de la possibilité de stopper la saisie de salaire en cours depuis le mois de novembre 2020, en convenant d'un arrangement de paiement; qu'il souhaitait savoir comment il devait procéder; qu'il a joint à son courrier une photocopie de son permis B;

Que, par courrier recommandé du 30 mai 2023, la Chambre de surveillance a invité A______ à lui communiquer, d'ici au 13 juin 2023, un exemplaire signé de la plainte ainsi qu'à compléter celle-ci, sous peine d'irrecevabilité.

Que selon le suivi des envois de la poste, le pli recommandé a été distribué le
31 mai 2023;

Que A______ n'a donné aucune suite à ce courrier;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1); que l'acte attaqué doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (même référence);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 64 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); qu'elle doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du plaignant, ainsi qu'une motivation (art. 65 al. 1 et 2 LPA);

Qu'à teneur des art. 12 ss CO et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige; que de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b); que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées); que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées); que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b; arrêt 1C_39/2013 précité consid. 2.1; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b; ATA/346/2010 du 18 mai 2010 consid. 1);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce, la plainte ne comportait pas la signature manuscrite du plaignant, quand bien même elle était accompagnée d'une – simple – photocopie d'un document d'identité;

Que la chambre de céans a imparti un délai au plaignant pour régulariser sa plainte sur ce point et pour fournir l'acte attaqué, en mentionnant les dispositions légales applicables ainsi que le risque d'irrecevabilité de la plainte en cas d'absence de réponse;

Que le plaignant n'a, à ce jour, pas procédé à la régularisation de la plainte, si bien que cette dernière doit être déclarée irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA;

Qu'en l'espèce la plainte déposée le 24 mai 2023 est manifestement irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 24 mai 2023 par A______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.