Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/566/2023

DCSO/236/2023 du 30.05.2023 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : Minimum vital; revenus irréguliers
Normes : LP.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/566/2023-CS DCSO/236/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/566/2023-CS) formée en date du 20 février 2023 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 mai 2023 à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______ et C______

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait notamment l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par C______ et B______, en recouvrement de 19’880 fr. 50.

b. Après avoir obtenu la mainlevée définitive de l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer, C______ et B______ ont requis la continuation de la poursuite.

c. Le 21 novembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ un avis de saisie l’invitant à sa présenter à l’Office en cas de changement de sa situation, une nouvelle saisie devant avoir lieu sur les mêmes actifs, à savoir son salaire, que la saisie précédente, n° 2______.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

d. Le 2 janvier 2023, l’Office a envoyé à l’employeur de la poursuivie, D______ SA, un avis de confirmation de saisie de toute somme supérieure à 3'440 fr. lui revenant à titre de salaire, de primes, de gratifications et/ou de 13ème salaire dans son entier. La saisie s’étendait aussi aux versements des caisses de retraite ou d’institutions de prévoyance en cas de résiliation des rapports de travail.

e. Le procès-verbal de saisie, n° 3______, établi le 13 février 2023, a été reçu par A______ le 20 février 2023.

Se fondant sur une évaluation antérieure de la situation financière de la poursuivie, l’Office a retenu que celle-ci travaillait auprès de D______ SA et qu’elle réalisait un revenu de 9'919 fr. 70 par mois. Ses charges totalisaient 3'436 fr. 55 et comprenaient le montant de base OP (1'200 fr.), un forfait d'entretien pour l'enfant E______ (160 fr., correspondant à huit jours de droit de visite par mois), la prime d'assurance-maladie (209 fr. 55), des frais de repas (242 fr.), le loyer (1'285 fr.) et des frais de transport (340 fr., correspondant au coût de l'abonnement général CFF en 2ème classe).

f. La poursuite n° 1______ est la seule à participer à cette série.

B. a. Par acte déposé le 20 février 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire et destiné à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la « décision du 1.2.2023 » qu’elle conteste totalement et « trouve extrêmement malveillante et abusive ». Elle conclut essentiellement à ce que la Chambre de surveillance prononce l’effet suspensif de la saisie sur salaire.

Elle produit en annexe à sa plainte le procès-verbal de saisie du 13 février 2023 et ses fiches de salaires des mois de novembre 2022 à janvier 2023, à teneur desquelles elle a perçu de D______ SA un revenu mensuel net de respectivement 1'909 fr. 25, 2'915 fr. 55 et 1'485 fr. 35.

b. Par ordonnance du 22 février 2023, la Chambre de surveillance a accordé l’effet suspensif assortissant la plainte formée par A______ contre le procès-verbal de saisie du 13 février 2023.

c. Le 27 février 2023, A______ a déposé au guichet du greffe universel du Pouvoir judiciaire un nouveau courrier, par lequel elle dit contester le procès-verbal de saisie du 13 février 2023, produisant notamment sa fiche de salaire du mois de février 2023. Cette dernière présente un revenu net de 3'986 fr. 30. Elle critique pour le surplus le fondement de la créance faisant l’objet de la poursuite engagée à son encontre par C______ et B______ et verse à la procédure des commandements de payer concernant d’autres poursuites. L’intéressée reprend les mêmes conclusions que celles figurant dans son précédant courrier et demande en sus une audition.

d. Par courrier du 7 mars 2023, C______ et B______ ont déclaré maintenir leur poursuite et demandé à ce que « l’effet suspensif des saisies soit levé dès que la situation financière de la poursuivie le permettra ».

e. Le 13 mars 2023, A______ a déposé une nouvelle correspondance, ainsi qu’un nouveau chargé de pièces, se rapportant pour l’essentiel au fondement des litiges l’opposant aux créanciers.

f. Dans son rapport du 20 mars 2023, l'Office a exposé qu’au vu du mode d’exécution de la saisie choisi, le montant des revenus figurant au procès-verbal n’était pas déterminant. Pour le surplus, faute d’éléments nouveaux, il s’était fondé sur une évaluation antérieure de la situation de la poursuivie datant de moins d’un an. Postérieurement au dépôt de la plainte, l’Office avait entendu l’intéressée pour mettre à jour sa situation financière. Celle-ci avait fourni sa prime d’assurance-maladie obligatoire 2023, ainsi que la preuve du paiement régulier, à ce titre, d’un montant mensuel de 252 fr. 20. Il y avait ainsi lieu de tenir compte de cette somme, de sorte que son minimum vital s’élevait à 3'479 fr. 20. La saisie devrait donc porter sur tout montant supérieur à 3'480 fr. par mois une fois l’effet suspensif levé.

g. Dans sa réplique du 14 avril 2023, A______ fait essentiellement état d’éléments ayant trait au fond des litiges qui la lient à ses créanciers.

C. a. Le 8 février 2023, A______ a demandé la récusation de la juge F______, laquelle avait siégé dans le cadre d’une précédente procédure de plainte contre une saisie de son salaire, enregistrée sous n° A/4______/2022. Dans ses écritures des 20 et 27 février 2023, elle a repris ces conclusions sans motiver davantage sa requête.

b. Par décision DSCO/94/2023 du 7 mars 2023, cette demande de récusation a été déclarée irrecevable par la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3;
129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3)

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.2. En l’espèce, la plainte a été valablement complétée dans le délai de dix jours, le 27 février 2023. Elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie du 13 février 2023, soit une mesure pouvant être attaquée par cette voie, et émane d'une personne touchée dans ses intérêts juridiques. Bien que la motivation soit relativement succincte, les reproches adressés par la plaignante à l'Office sont compréhensibles, ainsi que ses conclusions. La poursuivie fait en effet grief à l’Office d’avoir retenu des revenus plus importants que ceux effectivement réalisés et dénonce une violation de son minimum vital, demandant ainsi implicitement l’annulation de la saisie. La plainte est dès lors recevable.

2. La plaignante sollicite une audience.

2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2).

Pour que le droit d'être entendu soit respecté, il suffit que l'intéressé ait eu une occasion appropriée de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019, consid. 4.1).

2.2. En l'espèce, la plaignante s’est exprimée par écrit dans sa plainte et à la suite du rapport de l'Office et des observations des créanciers. Elle n'indique par ailleurs pas en quoi son audition serait indispensable – ni même utile pour appréhender certains points de fait au-delà de ce que permet la procédure écrite. La plainte étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de fixer une audience.

3. 3.1.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

3.1.2. Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP).

3.1.3. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

3.2. En l’espèce, la plaignante fait valoir que les revenus figurant dans le procès-verbal de saisie (de 9'919 fr. 70 par mois) ne sont pas conformes à la réalité, dès lors qu’elle a perçu de novembre 2022 à février 2023 un salaire mensuel variant entre 1'485 fr. et 3'986 fr.

S’il est vrai que les ressources actuelles de la plaignante apparaissent être bien moins importantes que celles retenues par l’Office, ce dernier n’a décidé de saisir auprès de son employeur que les revenus qui dépassent son minimum vital, ce qui apparaît adéquat. Il appartiendra ainsi à l’Office de rétrocéder les montants qu’il pourrait encaisser, de manière à permettre à la plaignante de couvrir son minimum vital pour les mois où son salaire serait inférieur à celui-ci. Ces ajustements se feront aussi longtemps que les salaires saisis ne sont pas distribués, soit jusqu’à la fin de la période de saisie. Ce procédé, qui ne porte pas atteinte au minimum vital de la plaignante, n'est pas critiquable.

La plaignante ne formule aucun grief à l’égard du calcul du minimum vital effectué par l’Office. Toutefois, au vu des observations et des nouvelles pièces fournies par l’Office, il sera tenu compte d’une augmentation de sa prime d’assurance-maladie obligatoire de 42 fr. 65 (252 fr. 20 – 209 fr. 55), ce qui porte le total de ses charges admissibles à 3'479 fr. 20 (3'436 fr. 55 + 42 fr. 65). La saisie de salaire devra ainsi porter sur toute somme supérieure à 3'480 fr. par mois.

Mal fondée, la plainte sera rejetée pour le surplus.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).


* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 20 février 2023 et complétée le 27 février 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 13 février 2023 dans le cadre de la série 3______.

Au fond :

L'admet partiellement.

Modifie ledit procès-verbal de saisie en ce sens que la quotité saisissable est fixée à toute somme supérieure à 3'480 fr.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.