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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4335/2022

DCSO/184/2023 du 27.04.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.05.2023, rendu le 28.09.2023, CONFIRME
Descripteurs : Séquestre; caducité; validation par procédure; créance
Normes : lp.280
Résumé : Recours interjeté au TF le 11.05.2023 par la débitrice, rejeté par ATF du 13.07.2023 (5A_351/2023).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4335/2022-CS DCSO/184/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 AVRIL 2023

 

Plainte 17 LP (A/4335/2022-CS) formée en date du 19 décembre 2022 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

c/o Me HOVAGEMYAN Hrant

Demole Hovagemyan

Rue Charles-Bonnet 2

Case postale

1211 Genève 3.

- B______ S.P.A.

c/o Me BIANCHETTI Elisa

RVMH Avocats

Rue Gourgas 5

Case postale 31

1211 Genève 8.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. B______ S.P.A., anciennement B______ S.P.A, est une société de droit italien ayant son siège à C______ (Italie) active notamment dans la construction, ______, ______ et ______.

A______ SA, qui a son siège à Genève, a pour but notamment ______, ______ et la commercialisation de produits d'horlogerie, ______, ______ et ______ et ______.

Le 19 septembre 2014, les deux sociétés précitées (et E______ LTD) ont conclu un accord de partenariat et de licence portant sur la création d'une ligne de bateaux de luxe ainsi qu'une nouvelle ligne de montres. Cet accord prévoyait notamment que tous litiges entre les parties seraient soumis à un Tribunal arbitral conformément aux règles de la London Court of International Arbitration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020).

b. Par ordonnance de "sequestro conservativo" du 11 décembre 2015, le Tribunal de F______ (Italie) a autorisé B______ S.P.A à procéder à la saisie conservatoire des biens de A______ SA jusqu'à concurrence de 600'000 euros.

Cette mesure visait à garantir une créance que B______ S.P.A alléguait détenir à l'encontre de A______ SA en vertu du contrat de partenariat précité.

c. Les 28 décembre 2015, l'autorité italienne compétente a dressé un procès-verbal de séquestre, dont il ressort que, sur la base de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de F______, elle a procédé au séquestre de vingt-six montres d'une valeur estimée à 226'440 euros dont A______ SA était propriétaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020). Le 31 août 2017, le séquestre a été exécuté sur cinq montres supplémentaires de A______ SA, estimées à 40'000 euros (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 et ACJC/41/2020 du 7 janvier 2020).

d. Le 25 avril 2016, B______ S.P.A. a introduit à Londres (Angleterre) une procédure arbitrale au fond devant la London Court of International Arbitration (cause n° 1______).

B. a. Le 26 avril 2019, B______ S.P.A. a requis et obtenu, à Genève, le séquestre au préjudice de A______ SA, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, de tous les biens et créances appartenant à A______ SA et autres objets de valeur en mains de celle-ci à son siège à D______ [GE] et dans ses deux boutiques à Genève, jusqu'à concurrence de 379'165 fr. 40 (contrevaleur de 333'560 euros [600'000 - 266'440]; 1  euro  =  1,13672 fr.), de 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2018 et de 500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2019.

Dans la requête de séquestre, B______ S.P.A. faisait référence au "sequestro conservativo" du 11 décembre 2015 partiellement exécuté en Italie (à hauteur de 266'440 et 40'000 euros) et déclaré exécutoire en Suisse, ainsi qu'aux frais et dépens mis à la charge de A______ SA par des décisions judiciaires. Elle mentionnait également le contrat de partenariat du 19 septembre 2014 et la procédure arbitrale engagée au Royaume-Uni par B______ S.P.A.

b. Le 9 mai 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a dressé le procès-verbal de séquestre n° 2______, reçu le lendemain par B______ S.P.A. Trente-deux montres – d'une valeur estimée à 1'515'500 fr. au total – ont été séquestrées en mains de A______ SA dans la boutique de la rue 3______ no. ______ à Genève.

c. La plainte au sens de l'art. 17 LP formée par A______ SA contre le procès-verbal de séquestre a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 28 novembre 2019 (DCSO/527/2019). L'argument de A______ SA selon lequel les séquestres exécutés en Italie suffiraient à couvrir la créance invoquée par B______ S.P.A en sorte que le cumul des séquestres, en Italie et en Suisse, consacrerait un abus de droit, n'a pas été retenu. Le recours au Tribunal fédéral formé par A______ SA contre la décision de la Chambre de surveillance a été rejeté, dans la mesure où il était recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2019 du 21 février 2020).

d. Par jugement du Tribunal de première instance du 4 septembre 2019 (OSQ/33/2019 du 4 septembre 2019), confirmé par la Cour de justice (ACJC/41/2020 du 7 janvier 2020) et le Tribunal fédéral (5A_151/2020 du 13 mai 2020), l'opposition à séquestre formée par A______ SA a été rejetée.

C. a. Par réquisition du 10 mai 2019, B______ S.P.A a engagé la poursuite de A______ SA en validation partielle du séquestre n° 2______, à hauteur de :

- 379'165 fr. 40, plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2019, à titre de "décret conservatoire du 11 décembre 2015 du Tribunal de F______ (contrevaleur de EUR  333'560.00 ; EUR 1.00 pour CHF 1.13672, date valeur du 26.04.2019) (NB. Une procédure arbitrale est actuellement pendante au Royaume-Uni)";

- 1'051 fr. 90 à titre de coût du procès-verbal de séquestre n° 2______;

- 4'700 fr. à titre de dépens selon l'ordonnance de séquestre n° 2______;

- 750 fr. à titre de frais judiciaires selon l'ordonnance de séquestre n° 2______.

Dans la rubrique "Autres observations", il était indiqué "Poursuite déposée en validation du séquestre n° 2______ en lien avec le décret du Tribunal de F______ du 11 décembre 2015. Une mainlevée sera déposée une fois un jugement au fond obtenu."

b. Par décision du 15 mai 2019, l'Office a admis la réquisition de poursuite en tant qu'elle portait sur la somme de 379'165 fr. 40, mais sans intérêts, dès lors que ceux-ci ne résultaient pas de l'ordonnance de séquestre n° 2______. Il a également admis les coûts du procès-verbal de séquestre et les dépens, en 1'051  fr.  90 et 4'700 fr.

c. Le même jour, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n°  4______, qui reprend les trois postes précités (379'165 fr. 40, 1'051 fr. 90 et 4'700 fr.), accompagnés des indications figurant sur la réquisition de poursuite. Il l'a fait notifier le 20 mai 2019 à A______ SA, laquelle a formé immédiatement opposition totale à la poursuite.

d. Par courrier du 18 juin 2019, l'Office a invité B______ S.P.A à indiquer, dans un délai au 27 juin 2019, si elle avait requis la mainlevée ou introduit une action en reconnaissance de dette, dans les dix jours à compter de la date à laquelle le commandement de payer frappé d'opposition lui avait été communiqué.

e. B______ S.P.A a répondu, en date du 27 juin 2019, que la procédure arbitrale contre A______ SA introduite le 25 avril 2016 auprès de la London Court of International Arbitration, enregistrée sous le numéro n° 1______, valait action au fond déjà pendante.

f. Par courrier du 12 juillet 2019 adressé à B______ S.P.A, l'Office a en substance considéré que la requête d'arbitrage valait action en reconnaissance de dette introduite antérieurement au séquestre. B______ S.P.A était tenue d'agir en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 4______, dans les dix jours suivant la notification de la sentence arbitrale.

g. En date du 12 mai 2022, la London Court of International Arbitration a rendu sa sentence finale dans la procédure n° 1______, laquelle a été reçue par les parties le lendemain. Elle a condamné A______ SA à payer à B______ S.P.A les sommes de EUR 211'635 fr. 86 avec intérêts à 10% depuis le 26 avril 2016 et EUR 43'582 fr. 50 avec intérêts à 10% depuis le 30 septembre 2015 en relation avec les clauses 4.3 et 4.2 de l'accord de partenariat et de licence conclu le 19 septembre 2014 entre les parties.

h. Par jugement JTPI/12796/2022 du 31 octobre 2022, statuant sur requête de B______ S.P.A formée le 23 mai 2022, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale précitée et prononcé en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 4______, pour le poste n° 1 uniquement.

i. Le 8 novembre 2022, B______ S.P.A a requis la continuation de la poursuite n° 4______ à hauteur de 379'165 fr. 40.

j. Le 28 novembre 2022, l'Office a fait notifier à A______ SA la commination de faillite dans la poursuite n° 4______.

k. Par arrêt du 29 novembre 2022, la Cour de justice a admis la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement JTPI/12796/2022 du 31 octobre 2022 et ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la requête de restitution formée par A______ SA le 7 novembre 2022 devant le Tribunal de première instance.

l. Entretemps, en date du 10 novembre 2022, l'Office a interpellé A______ SA au sujet de l'assiette du séquestre et de l'estimation des actifs séquestrés.

m. Par courrier du 24 novembre 2022, A______ SA a répondu à l'Office que la question de l'assiette du séquestre et celle de la valeur des biens séquestrés pouvaient demeurer indécises, dès lors que le séquestre était caduc. En effet, la créance à l'origine du séquestre était le décret du Tribunal de F______ du 11 décembre 2015, laquelle ne présentait aucun "lien organique" avec le montant de la créance mentionné sur le poste n° 1 du commandement de payer et la procédure arbitrale. De plus, le commandement de payer était périmé, B______ S.P.A ayant déposé sa requête en mainlevée définitive le 23 mai 2022, soit presque deux ans après le rejet par le Tribunal fédéral du recours formé par A______ SA dans la procédure d'opposition à séquestre.

n. Par décision du 6 décembre 2022, l'Office a constaté que le séquestre n°  2______ n'était pas caduc, dès lors qu'il avait été validé par le dépôt d'une réquisition de poursuite le 10 mai 2019, alors même que le délai de l'art. 279 al. 1 LP était suspendu par la procédure d'opposition à séquestre et qu'une procédure au fond ayant pour but de valider le séquestre était par ailleurs pendante. De plus, le juge civil avait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sur la base de la sentence arbitrale qu'il avait déclarée exécutoire, de sorte qu'un lien avait bien été retenu entre la créance à l'origine de la poursuite en validation du séquestre et la procédure arbitrale. Pour l'Office, le délai de l'art. 88 LP n'avait commencé à courir que dès la notification du jugement de mainlevée, une procédure au fond étant déjà pendante au moment de la notification du commandement de payer. Partant, la poursuite n° 4______ n'était pas périmée. Le fait que l'effet suspensif avait été accordé au recours contre le jugement de mainlevée ne rendait pas le séquestre caduc. L'Office se réservait la faculté de réexaminer la situation en fonction de l'issue de la procédure de recours contre le jugement de mainlevée.

D. a. Par acte posté le 19 décembre 2022, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 6 décembre  2022, reçue le 8 décembre 2022. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la caducité du séquestre n° 2______ et de la poursuite n° 4______ soit constatée.

b. Aux termes de son rapport du 10 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. B______ S.P.A a aussi conclu au rejet de la plainte.

d. Par courrier du 13 janvier 2023, les parties ont été avisées de ce que l'instruction de la cause était close.


 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), la plainte formée par A______ SA est recevable.

2. 2.1.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP).

Une action introduite avant l'exécution du séquestre peut aussi le valider, à condition qu'elle porte sur la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé. L’action en reconnaissance de dette et l'action en validation du séquestre peuvent par ailleurs être soumises à l’arbitrage (ATF 143 III 578 et ATF 112 III 120).

L'action en cours qui porte sur la même créance vaut validation et cela aussi longtemps que l'action est pendante. L'effet de validation se termine au moment où le jugement final entre en force de chose jugée. Le créancier doit alors requérir la poursuite dans les dix jours de la notification du jugement entré en force (art.  279 al. 4 LP; Stoffel/Chabloz, CR-LP, n° 8 ad art. 279 LP).

Seule une action de nature à aboutir à un jugement condamnant le débiteur séquestré à payer une somme d’argent est propre à valider un séquestre. L’action engagée doit rendre possible la continuation de la poursuite arrêtée par l’opposition, c’est-à-dire aboutir à un titre exécutoire (DCSO/235/2005 du 21  avril 2005).

2.1.2 Le séquestre est caduc si le créancier laisse écouler les délais prévus à l'art. 279 LP (art. 280 LP). La caducité du séquestre n'influera pas sur la poursuite en tant que telle, dont la péremption est réglée à l'art. 88 al. 2 LP.

2.1.3 Alors même que l'action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP peut être jugée par un tribunal étranger ou un tribunal arbitral, seules les juridictions étatiques suisses sont compétentes pour lever définitivement l'opposition à la poursuite. Le prononcé d'un tribunal étranger (étatique ou arbitral) est purement condamnatoire et le poursuivant devra demander par la suite la levée définitive de l'opposition devant le juge de la mainlevée, en se fondant sur ce titre dont l'exécution en Suisse sera examinée à titre incident (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire Stämpfli, 2022, n° 11 ad art. 79 LP).

Le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne court pas entre l'introduction de la procédure devant la juridiction étrangère ou arbitrale et l'entrée en force de la décision ou de la sentence. Dans la poursuite en validation du séquestre, le créancier doit requérir la mainlevée définitive dans les dix jours à compter de l'entrée en force (art. 279 al. 2 LP).

2.2 En l'espèce, la veille du prononcé du séquestre, soit le 25 avril 2019, la poursuivante a introduit une action en paiement contre la débitrice séquestrée par-devant la London Court of International Arbitration, enregistrée sous n° 1______.

Contrairement à ce qu'allègue la plaignante, cette action se rapporte à la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé à Genève le 26 avril 2019, soit une créance réclamée sur la base du contrat de partenariat conclu par les parties le 19  septembre 2014. Le fait que l'ordonnance de séquestre mentionne aussi le décret du Tribunal de F______ du 11 décembre 2015 n'y change rien. En effet, le séquestre obtenu en Italie avait aussi pour origine les prétentions réclamées en vertu du contrat de partenariat. L'ordonnance de séquestre fait du reste mention de la procédure arbitrale, qui a été introduite sur la base de la clause arbitrale contenue dans le contrat précité.

Alors que la procédure arbitrale était pendante et qu'une procédure d'opposition à séquestre était en cours, la poursuivante a aussi engagé une poursuite en validation du séquestre, dans les dix jours dès la réception du procès-verbal de séquestre.

Une fois la procédure arbitrale terminée, la poursuivante a déposé, dans les dix jours, devant le Tribunal de première instance, une requête tendant à reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse la sentence arbitrale et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la plaignante au commandement de payer, poursuite n° 4______.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'effet de validation de la procédure arbitrale a perduré, vu l'introduction dans les délais d'une requête de mainlevée (art. 279 al. 2 et 4 LP). C'est à raison que l'Office a constaté, dans la décision querellée, que le séquestre n'était pas caduc.

C'est par ailleurs à tort que la plaignante soutient que le commandement de payer, poursuite n° 4______, serait périmé. En effet, au moment de l'introduction de la poursuite, l'action en reconnaissance de dette pendante devant le Tribunal arbitral était en cours. Le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP n'a donc pas couru durant la procédure arbitrale, qui s'est terminée le 12 mai 2022, ni durant la procédure de mainlevée (du 23 mai au 31 octobre 2022). Aussi, au moment de requérir la continuation de la poursuite, le 8 novembre 2022, la poursuite n° 4______ n'était pas périmée.

Mal fondée, la plainte doit donc être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 décembre 2022 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 6 décembre 2022 dans le cadre du séquestre n° 2______ et de la poursuite n° 4______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.