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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2427/2022

DCSO/484/2022 du 24.11.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2427/2022-CS DCSO/484/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2427/2022-CS) formée en date du 20 juillet 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

A______ B______ [entreprise individuelle]

______

______.

- C______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ a requis la poursuite de C______ le 15 juin 2022 en mentionnant une adresse du débiteur au chemin 1______ no. ______, à [code postal] D______ [GE].

Que par décision du 11 juillet 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a prononcé le non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite
n° 2______, le débiteur étant introuvable à l'adresse indiquée et, selon les informations communiquées par LA POSTE, serait domicilié depuis le 1er juin 2018 à E______, en France.

Que par acte expédié le 20 juillet 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette décision.

Que dans le cadre de ses observations du 16 août 2022, l'Office a exposé avoir repris ses tentatives de notification du commandement de payer au débiteur sur la base d'adresses en Suisse figurant dans les pièces produites par A______ à l'appui de sa plainte.

Que l'Office concluait par conséquent que la plainte soit déclarée devenue sans objet.

Que par courrier du 26 août 2022, A______, invité par la Chambre de surveillance à retirer sa plainte au vu des observations de l'Office, a néanmoins persisté dans celle-ci, estimant qu'il fallait également que la Chambre de surveillance se prononce sur les mérites de sa créance contre C______ qu'il avait développés dans sa plainte, qu'elle statue sur sa demande d'arrêt d'un chantier. Qu'il relevait en outre qu'il n'était pas sûr que les nouvelles notifications de l'Office soient efficaces.

Que par courrier du 30 août 2022, la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Que la décision entreprise se limitait à constater le non-lieu de notification en raison d'une adresse inefficace du débiteur fournie par le créancier dans la réquisition de poursuite.

Que l'Office a annoncé être revenu sur sa décision et avoir repris ses tentatives de notification du commandement de payer en application de l'art. 17 al. 4 LP.

Que l'acte attaqué n'existant plus, la plainte est devenue sans objet.

Que le plaignant a également formulé des conclusions autres que l'annulation de la décision entreprise dans sa plainte, demandant que l'Office ordonne la suspension d'un chantier et, en substance, que la Chambre de surveillance se prononce sur les mérites de la créance en poursuite.

Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

Que l'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; qu'elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Que les moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, les autres griefs du plaignant que ceux visant la décision attaquée n'entrent pas dans la compétence de la Chambre de surveillance qui ne peut que se prononcer sur une mesure contestée de l'Office.

Que le plaignant ne peut donc demander à la Chambre de surveillance de se prononcer sur les mérites de la créance en poursuite.

Qu'il ne peut non plus demander la suspension d'un chantier, dont on ne comprend d'ailleurs pas du tout, selon les explications du plaignant, ce que cela concerne et en quoi une telle mesure serait de la compétence de l'Office et de l'autorité de surveillance des Offices.

Que la Chambre de surveillance constate par conséquent l'irrecevabilité de ces griefs, faute de les comprendre ou d'être compétente pour en connaître.

Que la plainte sera par conséquent déclarée sans objet dans la mesure de sa recevabilité.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 20 juillet 2022 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du
11 juillet 2022 dans le cadre de la poursuite n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.