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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2164/2022

DCSO/456/2022 du 10.11.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : IRRECE
Normes : lp.17.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2164/2022-CS DCSO/456/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2164/2022-CS) formée en date du 1er juillet 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal Maurer, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me MAURER Pascal

Keppeler Avocats

Rue Ferdinand-Hodler 15

Case postale 6090

1211 Genève 6.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, statuant le 22 février 2021 sur une requête de séquestre formée par A______ contre B______, le Tribunal de première instance a notamment ordonné le séquestre des avoirs déposés par celui-là au titre de la prévoyance 2ème pilier auprès de [la caisse de prévoyance professionnelle] C______;

Que le séquestre, exécuté le jour même, a porté selon le procès-verbal de séquestre établi le 23 février 2021 sur un montant de 8'738'284 fr. 27 détenu par C______ au titre de prestation de libre passage en faveur du débiteur séquestré;

Qu'un tiers a revendiqué la moitié environ de ce montant; que cette revendication a été contestée judiciairement par les A______;

Que, le 2 juillet 2021, C______ a versé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) un montant de 4'660'073 fr. correspondant approximativement à la part revendiquée de la prestation de libre passage séquestrée, augmentée des frais et intérêts encourus dans une poursuite parallèle engagée par le tiers revendiquant contre l'institution de prévoyance; que ce montant a été provisoirement consigné par l'Office dans l'attente de l'issue de la procédure de contestation de la revendication;

Que, sur plainte de B______, la Chambre de céans, par décision DCSO/417/2021 du 21 octobre 2021, a annulé le séquestre en tant qu'il avait été exécuté sur les avoirs de prévoyance professionnelle déposés par le débiteur auprès de C______; que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022;

Que, par courrier adressé le 7 juin 2022 à C______, l'Office l'a informée de la levée du séquestre; qu'il a adressé le 20 juin 2022 aux parties à la procédure de poursuite une version rectifiée du procès-verbal de séquestre ne mentionnant plus la prestation de libre passage précédemment séquestrée en mains de C______;

Que la faillite de B______ a été déclarée à sa demande (art. 191 LP) par jugement du Tribunal de première instance du 16 juin 2022;

Que, par acte adressé le 1er juillet 2022 à la Chambre de surveillance, les A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre modifié, qu'ils avaient reçu le 21 juin 2022; qu'ils ont conclu à la production par l'Office de sa décision de levée du séquestre exécuté sur la prestation de libre passage puis à ce qu'un délai leur soit imparti pour actualiser leurs conclusions;

Que, par ordonnance du 4 juillet 2022, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par les A______;

Que, dans ses observations du 8 août 2022, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte;

Que B______ a pour sa part conclu au rejet de la plainte par détermination du 4 août 2022;

Qu'en l'absence de réplique spontanée de la part des A______, la cause a été gardée à juger le 23 août 2022;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte doit comprendre une motivation, fût-elle sommaire, et des conclusions, en ce sens que l'autorité de surveillance doit être à même de comprendre quels reproches la partie plaignante adresse à l'office, en d'autres termes en quoi la décision ou mesure contestée n'est selon elle pas conforme aux principes juridiques applicables ou inopportune, et les modifications qu'elle souhaite obtenir par la procédure de plainte (Maier/Vagnato, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 19 ad art. 17 LP); que le dépôt de conclusions nouvelles après l'expiration du délai de plainte est par principe inadmissible (ATF 142 III 234 consid. 2.2).

Que la qualité pour porter plainte appartient à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3);

Que, par mesure de l'office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1);

Que l'on ne comprend pas en l'espèce à la lecture de la plainte quelles modifications des actes de l'Office remis en cause (soit l'information relative à la levée du séquestre et la rectification correspondante du procès-verbal de séquestre) les A______ souhaitent obtenir;

Qu'ils paraissent contester au premier chef l'avis par lequel l'Office a informé C______ de la levée du séquestre exécuté en ses mains; que cet avis, par lequel l'Office se borne à porter à la connaissance d'un tiers en mains duquel des avoirs ont été séquestrés que ledit séquestre n'est plus en vigueur – ce qui résulte déjà des décisions rendues par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral – ne peut cependant être qualifié de décision, faute de modifier une situation de droit des poursuites;

Que la plainte, formellement dirigée contre le procès-verbal de saisie rectifié, ne comporte aucune conclusion visant à l'annulation ou à la modification de cet acte;

Que la qualité des A______ pour former une plainte contre la modification du procès-verbal de séquestre apparaît au demeurant douteuse dès lors que cette modification se borne à une retranscription des décisions de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, de telle sorte qu'ils ne subissent aucune atteinte à leurs intérêts protégés;

Qu'au vu de ces considérations la plainte doit être déclarée irrecevable;

Qu'il sera relevé à toutes fins utiles que l'unique argument de droit des poursuites invoqué par les A______, à savoir que l'Office ne pouvait plus procéder à aucun acte en relation avec la procédure de séquestre après le prononcé de la faillite du débiteur, est en tout état mal fondé; que ni l'art. 206 al. 1 LP ni l'art. 199 LP ne s'opposent en effet à la rectification du procès-verbal de séquestre lorsqu'il s'agit de tenir compte de décisions relatives à la portée du séquestre;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 1er juillet 2022 par A______ contre la version rectifiée le 20 juin 2022 du procès-verbal de séquestre N° 1______.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.