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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2057/2022

DCSO/342/2022 du 01.09.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 20.09.2022, rendu le 18.04.2023, CONFIRME
Descripteurs : Cession des droits
Normes : lp.260; lp.33.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2057/2022-CS DCSO/342/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2057/2022-CS) formée en date du 8 juin 2022 par A______ élisant domicile en l'étude de Me Carole TISSOT, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

C/o Carole TISSOT

EVERSHEDS SUTHERLAND

rue du Marché 20

1204 Genève.

- B______ SA

c/o OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Route de Chêne 54

Case postale

1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 17 juin 2021, le Tribunal de première instance a déclaré la faillite de B______ SA.

b. La faillite a été liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office), lequel a notamment porté à l'inventaire des prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie inscrits au registre du commerce (C3) et des créances litigieuses (C1; C7 à C14).

c. Par circulaire du 2 mai 2022, l'Office a proposé aux créanciers ayant produit dans la faillite de B______ SA, dont A______, admise à l'état de collocation, d'abandonner certains droits de la masse en faillite, à savoir les prétentions en responsabilité contre les organes de B______ SA (C3) ainsi que les prétentions contre les débiteurs litigieux portés à l'inventaire (C1; C7 à C14).

Un délai au 13 mai 2022 était imparti aux créanciers pour faire connaître leur avis sur cette proposition; pour le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite – leur silence étant assimilé à un accord –, la cession des droits de la masse en relation avec ces prétentions, selon l'art. 260 LP, était d'ores et déjà offerte aux créanciers qui en feraient la demande par écrit à l'Office dans le même délai.

d. Par courrier du 13 mai 2022, A______ a répondu à l'Office qu'elle s'opposait à la proposition d'abandonner les prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie et celles contre les débiteurs litigieux.

e. Le 23 mai 2022, l'Office a remis à A______ un acte de défaut de biens après faillite.

f. Le 8 juin 2022, A______ a fait savoir à l'Office que par son courrier du 13 mai 2022, elle requérait que les droits de la masse en faillite lui soient cédés pour le cas où la majorité des créanciers se seraient ralliés à la proposition de l'Office. D'ailleurs, selon la doctrine, l'Office devait procéder en deux temps, la question de la cession des droits de la masse devant être traitée séparément de celle de la proposition de l'abandon des prétentions.

B. a. En date du 22 juin 2022, l'Office a transmis à la Chambre de céans le courrier de A______ du 8 juin 2022, valant implicitement demande de restitution du délai (pour requérir la cession des droits de la masse) au sens de l'art. 33 al. 4 LP.

b. Dans son rapport du 8 juillet 2022, l'Office a exposé qu'aux termes de son courrier du 13 mai 2022, A______ n'avait pas requis la cession des droits de la masse, se limitant à s'opposer à la proposition de l'Office d'abandonner certaines prétentions. Par ailleurs, la circulaire du 2 mai 2022 présentait séparément les deux questions, à savoir celle de la renonciation à l'exercice des droits de la masse et celle relative à la cession des droits. Quatre créanciers avaient du reste exercé ce droit dans le délai fixé.

En tant que A______ sollicitait la restitution du délai pour requérir la cession des droits, l'Office s'en rapportait à justice.

c. Par courrier du 11 juillet 2022, la Chambre de céans a transmis à A______ la détermination de l'Office et l'a informée que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 Dans la mesure où la plaignante s'en prend au procédé de l'Office consistant à impartir, dans la même circulaire, un délai aux créanciers pour se prononcer sur l'abandon des prétentions et pour requérir la cession des droits de la masse, la plainte apparaît tardive. C'est en effet par la circulaire du 2 mai 2022, laquelle constitue à cet égard une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 al. 1 LP, que le délai pour requérir la cession des droits a été fixé et c'est donc par une plainte dirigée en temps utile contre cette même circulaire que l'éventuel caractère inadéquat du procédé de l'Office aurait pu et dû être contesté.

En tant qu'elle est dirigée contre la circulaire du 2 mai 2022, la plainte est donc irrecevable.

1.3 Il sera encore observé que la lettre du conseil de la plaignante du 13 mai 2022 ne souffre d'aucune ambiguïté et n'est pas sujette à interprétation. Elle se limite à refuser la proposition de l'Office d'abandonner certaines prétentions portées à l'inventaire, sans faire aucune allusion à une volonté quelconque de requérir la cession des droits de la masse. C'est donc à raison que l'Office a retenu que la plaignante n'avait pas requis la cession des droits de la masse dans le délai utile.

2. 2.1 Le Tribunal fédéral a considéré qu'une cession n'était valable que si elle faisait suite à une décision de la masse, c'est-à-dire de la majorité des créanciers, de renoncer à agir elle-même; il en va de même pour une offre de cession (ATF
134 III 75 consid. 2.3; 118 III 57 consid. 3; 113 III 137 consid. 3b). Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a précisé que le critère déterminant est que les deux questions - renonciation de la masse à faire valoir une prétention et offre de cession des droits de la masse - soient bien distinctes et que la première précède la seconde. La proposition de renoncer à ce que la masse exerce ses droits et l'invitation à demander la cession de ces droits pouvant figurer dans la même circulaire (ATF 136 III 75 consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2012 5A_107/2012 consid. 4.4 et les références citées). La question doit être posée aux créanciers de façon explicite (Jeanneret/Carron, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 7, 13 et 14 ad art. 260 LP).

2.2. A supposer qu'elle eût été recevable, la plainte contre la circulaire du 2 mai 2022 aurait dû être rejetée. En effet, cette circulaire a posé les deux questions (celle de l'abandon des prétentions et celle de l'offre de cession) de manière distincte, l'une après l'autre, ce qui est conforme à la jurisprudence. Le procédé de l'Office n'est ainsi pas critiquable.

3. Il reste à examiner la question d'une éventuelle restitution du délai pour requérir la cession des droits de la masse.

3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 707).

La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, la plaignante n'invoque aucun empêchement non fautif au sens susrappelé. Rien au surplus n'autorise à retenir qu'elle se serait trouvée dans une situation d'empêchement non fautif de requérir la cession des droits de la masse. Il n'y a pas non plus de place pour admettre la condition d'une erreur excusable, la circulaire présentant clairement la possibilité pour les créanciers de requérir, dans le même délai que celui fixé pour se prononcer sur l'abandon des créances, la cession des droits de la masse, étant rappelé que la plaignante était représentée par un mandataire professionnel.

Mal fondée, la requête en restitution de délai sera rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 8 juin 2022 par A______ contre la circulaire de l'Office cantonal des faillites du 2 mai 2022.

Rejette la requête en restitution de délai formée par A______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.