Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/124/2022 du 28.03.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4378/2021-CS DCSO/124/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 28 MARS 2022 |
Plainte 17 LP (A/4378/2021-CS) formée en date du 25 octobre 2021 par
A______, élisant domicile en l'étude de Me Hervé Crausaz, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______
c/o Me CRAUSAZ Hervé
Chabrier Avocats SA
Rue du Rhône 40
Case postale 1363
1211 Genève 1.
- B______ AG
p.a. C______
Avenue ______.
- D______
c/o Me DROZ Gaétan
MBLD Associés
Rue Joseph-Girard 20
Case postale 1611
1227 Carouge.
- E______
c/o Me MOSER Laurent
Kellerhals Carrard Genève SNC
Rue François-Bellot 6
1206 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
Vu la plainte et la demande de nouvelle expertise formées en date du 25 octobre 2021 par A______;
Vu la décision de la Chambre de céans du 24 février 2022, reçue par A______ le lendemain, rejetant la plainte (contre la décision d'estimation établie le 12 octobre 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 1______) et impartissant à l'intéressé, sous peine d'irrecevabilité, un délai de 10 jours suivant la notification de la décision pour procéder à l'avance de frais de 1'650 fr. dans le cadre de la demande de nouvelle expertise (cf. art. 9 al. 2 ORFI);
Vu le courriel des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 15 mars 2022, selon lequel aucun versement n'est intervenu dans la procédure de nouvelle expertise A/4378/21;
Considérant qu'aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts;
Que l'autorité de surveillance doit impartir un délai bref, mais convenable, avec fixation du montant de l'avance, sous peine de péremption du droit (ATF 60 III 190 : "Verwirkungsfolge"; ATF 61 III 63; ATF 84 III 9);
Qu'en l'espèce, le délai de de paiement fixé par l'autorité de surveillance est arrivé à échéance le lundi 7 mars 2022;
Qu'à l'expiration du délai précité, l'avance de frais n'a pas été versée;
Que, par conséquent, la requête de nouvelle expertise sera déclarée irrecevable;
Qu'il est statué sans frais ni dépens.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise formée le 25 octobre 2021 par A______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.