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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3814/2021

DCSO/432/2021 du 11.11.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Irrecevabilité de la plainte formée contre un second PV de saisie corrigé suite à une première plainte, sur un point non contesté dans le premier PV de saisie; Irrecevabilité de la plainte formée dans le but d'obtenir l'annulation d'actes de poursuites, respectivement la suspension de la poursuite au motif que la décision dont découle la créance en poursuite fait l'objet d'une demande de révision (bordereau final); La démarche relève des art. 85 et 85 a LP.
Normes : lp.17; lp.85; lp.85.ala
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3814/2021-CS DCSO/432/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/3814/2021-CS) formée en date du 8 novembre 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 novembre 2021
à :

-       A______

______

______

______ [GE].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de deux taxations fiscales d'office exécutoires, des
8 septembre 2008 (ICC 61'278 fr. 80 et IFD 20'704 fr.) et 3 août 2009 (ICC 64'829 fr. 95 et IFD 19 531 fr.), pour les exercices 2007 et 2008.

Il estime toutefois qu'elles sont erronées et a déposé des requêtes en révision auprès de l'administration fiscale le 28 septembre 2021.

b. A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ requise par l'Administration fiscale cantonale (ci-après AFC) pour un montant 249'187 fr. 35 dont il allègue qu'elle provient des taxations susmentionnées.

L'opposition formée au commandement de payer ayant été définitivement levée, l'AFC a requis la continuation de la poursuite le 8 juin 2021.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi un procès-verbal de saisie le 28 septembre 2021, dans la série n° 2______ qui ne comporte que la poursuite n° 1______ de l'AFC.

Ce procès-verbal de saisie convertissait en saisie définitive un séquestre
n° 3______ obtenu le 25 septembre 2017 par l'AFC.

Il mentionnait notamment qu'il "[tenait] lieu d'acte de défaut de biens provisoire et conférait au créancier le droit de requérir le séquestre des biens du débiteur (art. 271 al. 1 ch. 5 LP), d'intenter une action en révocation (art. 285 al. 2 ch. 1 LP) et d'exiger dans le délai d'une année la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP)". En outre, il indiquait que la saisie portait sur "des droits, parcelle n° 4______ en la commune de B______, sise 5______, Genève, total estimé à 1'000'000 fr." et, dans les observations, que "M. A______ [était] inscrit en main commune s'agissant de la parcelle parcelle n° 4______ de la commune de B______, par conséquent l'Office retient une valeur de 1'000'000 fr. pour la part lui revenant".

d. Par acte expédié par pli recommandé du 18 octobre 2021 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, qu'il alléguait avoir reçu le 6 octobre 2021, concluant à son annulation. Il invoquait à l'appui de sa plainte que la créance en poursuite était contestée et que le procès-verbal de saisie mentionnait de manière erronée qu'il valait acte de défaut de biens provisoire puisque la créance en poursuite était intégralement couverte par la valeur du bien saisi.

Il a assorti sa plainte d'une requête d'effet suspensif.

e. La Chambre de surveillance a ouvert une procédure sur la base de cette plainte sous numéro de cause A/6______/2021.

Elle a par ailleurs admis partiellement la requête d'effet suspensif par ordonnance du 10 novembre 2021 dans le sens que le procès-verbal de saisie ne déployait pas les effets d'un acte de défaut de biens provisoire. En revanche, elle a refusé de suspendre les effets de procès-verbal de saisie au motif que les griefs du plaignant – qui consistaient à contester la créance en poursuite – n'étaient pas de la compétence de l'autorité de surveillance.

Elle a finalement fixé des délais aux parties pour déposer des observations.

Dans le cadre de ses observations, l'Office a informé la Chambre de surveillance qu'il avait notifié un nouveau procès-verbal de saisie le 22 octobre 2021, reçu le 27 octobre 2021 par A______, qui ne mentionnait plus qu'il valait acte de défaut de biens provisoire, admettant que cette mention était erronée.

La cause est pour le surplus en cours d'instruction.

B. Par acte expédié par pli recommandé du 8 novembre 2021 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a déposé une plainte contre ce nouveau procès-verbal de saisie. Il concluait préalablement à ce que la procédure de plainte soit suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure de révision des taxations d'office des années 2007 et 2008 par l'AFC. Au fond, il concluait à l'annulation de la saisie ordonnée dans la poursuite n° 1______. Il sollicitait finalement que l'effet suspensif soit octroyé à sa plainte.

En substance, il exposait que sa plainte n'avait pas pour but de contester les créances à l'appui des poursuites, mais uniquement de reporter la saisie et éviter la vente des biens saisis jusqu'à droit connu dans les procédures de révision fiscale qu'il avait entamées.

 

EN DROIT

1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

2. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), la plainte est formellement recevable.

3. 3.1 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent du juge ordinaire ou de l'autorité administrative compétents pour statuer au fond sur ces prétentions; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé et si la quotité dudit montant est correcte; le débiteur doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation ou la suspension de la poursuite ou encore l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013
consid. 5.3).

Lorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son opposition au commandement de payer a été levée ou qu'il a omis de faire opposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite devant le juge civil en application des art. 85 et 85a LP.

Il appartient également au juge civil de prononcer, par voie provisionnelle, la suspension provisoire de la poursuite dans la mesure où, après avoir entendu d'entrée de cause les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande d'annulation ou de suspension est très vraisemblablement fondée
(art. 85a al. 2 LP).

La voie ouverte par les art. 85 et 85a LP est également applicable pour les créances de droit public fondées sur des décisions administratives, à l'instar des bordereaux de taxation; dans ce cas, le juge civil se limite à constater que les montants sont dus et à quelle hauteur ou que les conditions d'un sursis au paiement sont réunies et, cas échéant, ordonne la suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP; il appartient en revanche à l'autorité administrative, saisie parallèlement, de trancher les questions de fond qui relèvent de sa compétence (Vock, Aepli-Wirz, Kommentar SchKG, Kren-Kostkiewiecz, Vock, éditeurs, 2017, n° 19 ad art. 85a LP; Bodmer, Bangert, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n° 11c ad art. 85a LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 13 ad art. 85a LP).

3.2 En l'espèce, le plaignant, en concluant à l'annulation de la saisie et à ce que la poursuite soit suspendue dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de révision fiscale, vise en réalité l'obtention d'une suspension provisoire de la poursuite au sens de l'article 85a al. 2 LP, liée au réexamen de la créance en poursuite. Une telle décision relève du juge civil et non de l'autorité de surveillance.

Faute de compétence matérielle de cette dernière pour statuer sur les griefs de la plainte, cette dernière sera déclarée irrecevable.

4. 4.1 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

4.2 En l'espèce, le plaignant invoque dans sa plainte contre le second procès-verbal de saisie des griefs similaires à ceux articulés dans sa plainte contre le premier procès-verbal de saisie, ces deux décisions de l'Office ayant rigoureusement la même teneur – sous réserve de la modification concernant sa qualité d'acte de défaut de biens provisoire, laquelle ne fait toutefois plus l'objet de litige.

La seconde plainte deA______ est par conséquent également irrecevable pour le motif qu'elle ne fait que reprendre une question déjà débattue dans la cause A/6______/2021 sur la base du procès-verbal de saisie du 28 septembre 2021, sur laquelle le procès-verbal du 22 octobre 2021 n'apportait aucune modification. Ce deuxième procès-verbal ne faisait donc pas courir un nouveau délai de plainte sur cet objet.

5. La plainte ayant été rejetée d'entrée de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur l'effet suspensif requis.

6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 5 novembre 2021 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 22 octobre 2021 dans la série 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.