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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2300/2021

DCSO/350/2021 du 16.09.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Commination de faillite; mainlevée provisoire; recours c/ jugement mainlevée; pas d'effet suspensif au recours
Normes : LP.79; LP.88; CPC.325
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2300/2021-CS DCSO/350/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2300/2021-CS) formée en date du 6 juillet 2021 par A______ SÀRL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SÀRL

Att. M. B______

______

______.

- C______ SARL

c/o Me GEIGER Bastien

Woodtli Lévy Brutsch & Geiger

Rue Prévost-Martin 5

Case postale 60

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 10 juillet 2020, C______ Sàrl a requis la poursuite de A______ Sàrl pour un montant de 4'786 fr., avec intérêts à 10% dès le 8 juillet 2020.

b. A______ Sàrl ayant fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le 11 août 2020, C______ Sàrl a obtenu le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, selon jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance (jugement JTPI/5542/2021).

c. Le 12 mai 2021, A______ Sàrl a formé un recours contre ce jugement devant la Cour de justice.

d. C______ Sàrl ayant requis dans l'intervalle la continuation de la poursuite, l'Office a notifié à A______ Sàrl, le 29 juin 2021, une commination de faillite.

B. a. Par acte expédié le 6 juillet 2021 à la Chambre de surveillance, A______ Sàrl a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de la commination de faillite, que l'Office n'aurait pas dû notifier, aussi longtemps que le recours interjeté contre le jugement de mainlevée de l'opposition n'avait pas été tranché.

b. Par décision du 15 juillet 2021, A______ Sàrl a refusé l'effet suspensif à la plainte, requis par courrier du 14 juillet 2021.

c. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le jugement prononçant la mainlevée provisoire était exécutoire, la plaignante n'alléguant pas avoir demandé et obtenu l'effet suspensif à son recours.

d. C______ Sàrl a aussi conclu au rejet de la plainte, A______ Sàrl n'ayant ni obtenu l'effet suspensif à son recours ni introduit action en libération de dette en temps utile, de sorte que le commandement de payer était exécutoire.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – la notification d'une commination de faillite - sujette à plainte.

2. 2.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP).

Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013).

2.1.2 Le jugement de mainlevée n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC), lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139).

2.2 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que l'effet suspensif au recours interjeté contre le jugement de mainlevée a été requis et prononcé. Partant, ce jugement était exécutoire dès son prononcé, le 29 avril 2021, de sorte que l'Office était tenu de donner suite (sans retard) à la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP et 89 LP) en notifiant, le 29 juin 2021, une commination de faillite à la plaignante.

La plaignante n'invoque pour le surplus aucun autre grief que l'existence d'un recours contre le jugement de mainlevée pour s'opposer à la notification de la commination de faillite, de sorte que la plainte, mal fondée, doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 juillet 2021 par A______ Sàrl contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 29 juin 2021.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.