Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2409/2018

DCSO/512/2018 du 27.09.2018 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.149a
Résumé : Prescription AdB Pas de la compétence de l'OP
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2409/2018-CS DCSO/512/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

 

Plainte 17 LP (A/2409/2018-CS) formée en date du 12 juillet 2018 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2018
à :

- A______

______

______.

- B______

______

______.

- Office des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 12 juillet au Tribunal de première instance mais transmis à la Chambre de céans le 10 août 2018, A______ a formé plainte contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié le 3 juillet 2018, à la demande de B______, pour une créance de 11'430 fr. 60, alléguée due au titre de "Retraits C______ du 17.11.94, Acte de défaut de biens du 20.04.98/Retraits C______ du 17.11.94"; qu'opposition totale a été formée à ce commandement de payer; que le plaignant fait valoir que la créance est prescrite et que l'acte de défaut de biens délivré le 20 avril 1998 est également prescrit; qu'il sollicite à titre subsidiaire la radiation des actes de défaut de biens prescrits;

Que par courrier du 8 août 2018 au Tribunal de première instance, transmis à la Chambre de céans le 10 août 2018, B______ expose que la prescription a été interrompue au sens de l'art. 135 al. 1 CO, suite à un arrangement de paiement intervenu en février 2002, et respecté par A______ jusqu'en avril 2018; qu'elle conclut au rejet de la plainte;

Que dans son rapport du 10 août 2018, l'Office des poursuites conclut également au rejet de la plainte, faisant valoir qu'il ne lui appartient pas de trancher la question de la prescription de la créance en poursuite;

Que la prescription d'un acte de défaut de biens n'emporte pas sa radiation au registre des poursuites, mais celui-ci n'est plus porté à la connaissance de tiers;

Que les parties et l'Office ont été informés par courrier du 14 août 201 de ce que l'instruction de la cause était close;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un commandement de payer;

Que déposée dans le délai de dix jours dès la notification du commandement de payer, (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable;

Que la Chambre ne peut que revoir si les règles de la procédure d'exécution forcée ont été respectées, ce qui est le cas en l'espèce; qu'elle ne peut pas se prononcer sur le bienfondé de la créance en poursuite (Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3);

Qu'ainsi, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la prescription de la créance en poursuite, même si celle-ci est constatée dans un acte de défaut de biens; que cette question sera examinée par le juge du fond, cas échéant dans le cadre de la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer;

Que seul le paiement de la totalité de la dette emporte radiation de l'inscription de l'acte de défauts de biens dans le registre (art. 149a al. 3 LP); que le plaignant n'allègue pas avoir payé en totalité la créance en poursuite; qu'en conséquence il ne peut être donné suite à sa demande de radiation des actes de défauts de biens;

Qu'il résulte de ce qui précède que la plainte n'est pas fondée;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et
Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.