Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/636/2017

DCSO/513/2017 du 12.10.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : TARDIV VENTE
Normes : LP.17.2; LP.132a; LP.259
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/636/2017-CS DCSO/513/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Plainte 17 LP (A/636/2017-CS) formée en date du 23 février 2017 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2017
à :

- A______

 

- B______
c/o Me Peter PIRKL, avocat

6, rue de Rive
1204 Genève.

- C______

- D______ SA en faillite
c/o Office des faillites; faillite n° 1______.

 


EN FAIT

A.           a. La faillite de D______ SA, dont A______ était administrateur unique, a été prononcée le 22 mai 2014.

b. L'inventaire dans la faillite, dressé du 22 mai au 26 août 2014 par l'Office des faillites (ci-après: l'Office), comprenait notamment les prétentions suivantes:

-          sous la rubrique C1, une créance de 223'748 fr. à l'encontre de C______ en remboursement de prêts. La valeur de réalisation de cette prétention était estimée à 1 fr.;

-          sous la rubrique C3, une créance de 105'478 fr. 28 à l'encontre de A______ en remboursement de prêts. La valeur de réalisation de cette prétention était estimée à 1 fr.;

-          sous la rubrique C4, une créance de 1 fr. à l'encontre de A______ en restitution des tantièmes reçus en tant qu'administrateur durant les trois années précédant le prononcé de la faillite. La valeur de réalisation de cette prétention était estimée à 1 fr.

c. Le 3 février 2015, l'Office a déposé l'état de collocation dans la faillite, écartant les deux créances produites par A______ en 20'412 fr., respectivement 48'000 fr.

Ce dernier a déposé une action en contestation de l'état de collocation auprès du Tribunal de première instance (C/2______).

d. Par courrier du 6 juillet 2015, l'Office a indiqué qu'indépendamment de l'issue de la cause C/2______, il considérait que A______ n'avait pas la qualité de créancier, dans la mesure où même en cas de gain de cause de ce dernier, ses créances seraient compensées avec celle inventoriée sous C3.

e. Le 17 mars 2016, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans un litige opposant C______ à la société E______ SA, à teneur duquel la seconde devait au premier les sommes de 100'500 fr., 108'000 fr. et 150'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2001.

f. Ignorant l'existence de cet arrêt, l'Office a vendu de gré à gré les créances C1 et C4 à B______ le 24 juin 2016 pour un montant de 1'250 fr.

g. Par courriel du 28 novembre 2016 à l'Office, A______ s'est référé à sa venue dans les locaux de ce dernier le 25 novembre 2016 et a indiqué qu'il avait pris bonne note du fait que la créance inventoriée sous C1 avait été vendue à B______ pour 1'250 fr. Il s'est étonné du montant auquel cette créance avait été cédée et a demandé à l'Office de se déterminer sur la validité et les effets de cette vente, considérant que celle-ci était nulle.

h. Par courriel du 11 janvier 2017, A______ a demandé à l'Office d'annuler la vente de gré à gré du 24 juin 2016 au motif que celle-ci était entachée d'un vice du consentement et lésait les intérêts de la masse en faillite et de ses créanciers, dès lors qu'il avait procédé sans connaître l'existence de l'arrêt du Tribunal fédéral précité et a fortiori la solvabilité de C______.

i. Par courrier du 10 février 2017, l'Office a refusé d'invalider cette vente, aux motifs que la solvabilité de la société tierce contre laquelle C______ avait eu gain de cause devant le Tribunal fédéral n'était pas démontrée, que les règles sur le vice du consentement n'étaient pas applicables en l'espèce, que A______ n'avait pas la qualité de créancier et qu'enfin, il aurait appartenu à ce dernier, en sa qualité d'administrateur de la faillie, d'informer l'Office de façon exhaustive au sujet des actifs de cette dernière ainsi que de fournir tous les renseignements pertinents au sujet de ses débiteurs et de leur solvabilité, ce qu'il n'avait pas fait s'agissant de C______.

B.            a. Par acte expédié le 23 février 2017 au greffe de la Chambre de céans, A______ a formé une plainte contre cette décision, reçue le 13 février 2017.

Il a conclu à son annulation, à la révocation et l'annulation de la vente de gré à gré du 24 juin 2016 – subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office des faillites de révoquer et d'annuler ladite vente – et au déboutement de l'Office ainsi que de toutes autres parties de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par ordonnance de la Chambre de surveillance du 15 mars 2017.

b. L'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à l'irrecevabilité de la conclusion de A______ tendant à ce qu'il lui soit ordonné de révoquer et d'annuler la vente de gré à gré du 24 juin 2016, et au rejet de la plainte au fond.

Il a notamment fait valoir que la plainte, en tant qu'elle était dirigée contre la vente du 24 juin 2016, était tardive, de sorte qu'elle était irrecevable. La qualité pour porter plainte du plaignant était en outre problématique dans la mesure où il n'avait pas été admis à l'état de collocation dans la faillite, ce qui faisait l'objet de la cause C/2______. S'il devait être débouté de ses conclusions dans ce cadre, sa qualité pour porter plainte devrait ainsi lui être niée, faute d'intérêt concret et actuel.

c. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, invoquant les mêmes motifs que l'Office quant à la qualité pour porter plainte de A______ et de la tardiveté de celle-ci.

d. C______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par la Chambre de céans.

e. Par courrier du 5 avril 2017, A______ a sollicité une suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______.

f. L'Office s'en est rapporté à justice sur la requête de suspension.

g. B______ s'est opposé à celle-ci, considérant que l'issue de la procédure n'aurait aucun impact sur la qualité de créancier de A______, l'Office ayant en tout état invoqué la compensation avec la créance inventoriée sous C3 dans son courrier du 6 juillet 2015.

h. C______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

L'art. 132a LP – applicable par renvoi de l'art. 259 LP - prévoit que la réalisation ne peut être attaquée que par le biais d'une plainte contre l'adjudication ou l'acte de vente de gré à gré (al. 1). Ainsi, celui qui se prévaut d'un vice de la volonté doit attaquer la réalisation par la voie de la plainte (ATF 129 III 363 consid. 5, SJ 2003 I p. 321).

En vertu de l'art. 132a al. 2 LP, le délai pour déposer plainte contre l'acte de vente de gré à gré court dès que le plaignant a eu connaissance de l'acte de vente attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation. Ce délai ne court pas dès la conclusion du contrat de vente, mais dès le moment où les vices qui affectent celui-ci sont connus du plaignant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013, consid. 3.1). Le délai pour porter plainte est un délai de péremption, dont l'autorité de surveillance doit examiner d'office le respect (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 précité, consid. 3.2 et les références citées).

1.1.2 Par "mesure" de l'Office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans une procédure d'exécution forcée en cours, voire close, mais concrète. La simple confirmation d'une décision déjà prise et le refus de la reconsidérer ne constituent pas des mesures susceptibles de plainte (Erard, in Commentaire romand LP, 2005, n. 10 et 15 ad art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire LP, articles 1-88, 1999, n. 11 et 12 ad art. 17 LP et les références citées). Le courrier par lequel l'Office confirme son refus de revoir sa position quant à l'invalidation de la vente ne fait pas renaître le délai pour porter plainte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 précité, consid. 3.2 et les références citées).

1.2 En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de la vente de gré à gré du 24 juin 2016, dont il demande l'annulation, au plus tard le 25 novembre 2016. Le moment à partir duquel il a eu connaissance des vices affectant cette vente ne ressort pas clairement de la procédure. Il en a en tout état contesté la validité par courriel du 28 novembre 2016 et en a explicitement demandé l'annulation par courriel du
11 janvier 2017, au motif que ladite vente était entachée d'un vice du consentement, l'Office ayant procédé sans connaître l'existence de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2016 et la solvabilité de C______.

Le délai de 10 jours pour déposer plainte contre l'acte de vente de gré à gré a ainsi commencé à courir au plus tard le 12 janvier 2017. Le courrier du 10 février 2017, par lequel l'Office a refusé d'invalider la vente, n'a pas fait renaître le délai pour porter plainte, conformément à la jurisprudence et la doctrine susmentionnées. Déposée le 23 février 2017, la plainte est ainsi manifestement tardive.

Les vices du consentement ne pouvant conduire qu'à l'annulation - sur plainte - de la vente (ATF 129 III 363 consid. 5 précité; DCSO/462/2012 du 6 décembre 2012, consid. 1.3) et le plaignant ne se prévalant pas d'un motif de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, la plainte est irrecevable.

2.             La qualité de créancier du plaignant n'est pas de nature à modifier ce qui précède, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/2______.

3.             La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 23 février 2017 par A______ contre la décision rendue le 10 février 2017 par l'Office des faillites dans le cadre de la faillite de D______ SA.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.