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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3168/2012

DCSO/462/2012 du 06.12.2012 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 17.12.2012, rendu le 12.03.2013, DROIT PUBLIC
Descripteurs : Vente de gré à gré; Vice de consentement; Décision de confirmation.
Normes : LP.132a; CO.24.1; LP.17
Résumé : La confirmation d'une décision antérieure ne fait pas revivre le délai de plainte. En l'espèce, l'Office n'a fait que confirmer sa décision antérieure refusant d'invalider la vente de gré à gré du véhicule. Plainte irrecevable. Recours au TF interjeté par le plaignant le 17 décembre 2012, confirmé par arrêt du 12 mars 2013 (5A_934/2012 / ZEH).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3168/2012-CS DCSO/462/12

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 DECEMBRE 2012

 

Plainte 17 LP (A/3168/2012-CS) formée en date du 22 octobre 2012 par M. P______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. P______.

- M. R______
c/o Me Fabien BOSON, avocat
Place Centrale 8
Case postale 558
1920 Martigny (VS).

- Office des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx55 X, dirigées contre M. R______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a saisi, le 1er mars 2011, un véhicule électrique de marque X______, de couleur x______, estimé à
4'000 fr.

Selon le procès-verbal de saisie, ledit véhicule est neuf, sans numéro de châssis ni plaques.

b. L'Office a reçu plusieurs offres d'achat de gré à gré du véhicule précité, la dernière ayant été formulée le 23 janvier 2012 par M. P______ pour la somme de 6'500 fr.

c. Le 12 juin 2012, après plusieurs interpellations de l'Office, M. R______ a donné son accord pour la vente de gré à gré de son véhicule électrique X______ pour le prix de 6'500 fr.

d. Le 21 juin 2012, l'Office a établi un procès-verbal de vente de gré à gré, aux termes duquel les créanciers de la série n° 10 xxxx55 X et M. R______ se sont mis d'accord pour que l'Office vende de gré à gré le véhicule électrique X______ à M. P______ pour le prix de 6'500 fr.

Le procès-verbal fait référence au procès-verbal de saisie établi dans la série
n° 10 xxxx55 X. Il indique en outre que le véhicule est vendu sans aucune garantie et que sa prise de possession n'aurait lieu qu'au moment du paiement complet du prix de vente.

Ledit procès-verbal a été expédié pour signature à M. P______ par pli recommandé de l'Office du 27 juin 2012, accompagné d'un bulletin de versement.

e. M. P______ a signé le procès-verbal de vente le 28 juin 2012. Il a réglé le prix de vente de 6'500 fr. en date du 5 juillet 2012 au moyen du bulletin de versement susmentionné.

f. Le 11 juillet 2012, M. P______ a pris possession du véhicule en cause.

B. a. Par courrier du 16 juillet 2012, M. P______ s'est adressé à l'Office pour lui indiquer qu'il avait constaté que le véhicule n'avait jamais été entretenu depuis qu'il avait été déposé à l'Office, de sorte que les accumulateurs semblaient hors d'usage. Il apparaissait en outre que le véhicule n'avait jamais été immatriculé, qu'il ne possédait pas de permis de circulation, et que les données techniques étaient absentes de la boîte à gants. M. P______ indiquait encore qu'il avait pu retrouver le vendeur du véhicule à Monaco. Celui-ci lui avait indiqué qu'il n'avait jamais été payé pour la vente de ce véhicule et qu'il n'avait donc pas remis à M. R______ les documents en vue de son immatriculation. Enfin, M. P______ expliquait qu'il allait tenter de régler cette situation à l'amiable, tout en réservant ses droits à l'invalidation de la vente.

b. Par courrier du 8 août 2012, l'Office a prié le conseil de M. R______ d'intervenir auprès de ce dernier pour obtenir les documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule. Par un second courrier daté du
22 août 2012, il a notamment pris acte du fait que M. R______ était en train de faire des démarches en vue d'obtenir les documents en question.

c. Le 31 août 2012, M. P______ s'est à nouveau adressé à l'Office pour lui indiquer qu'après avoir pris possession du véhicule, il avait constaté que la documentation nécessaire à son immatriculation en Suisse ne s'y trouvait pas. M. P______ avait, sans succès, tenté d'obtenir cette documentation auprès du "grossiste" à Monaco. Ses démarches auprès de l'avocat de M. R______ étaient également demeurées vaines. Dans ces conditions, M. P______ informait l'Office qu'il invalidait, pour erreur essentielle, le contrat de vente du véhicule litigieux. Pour le surplus, il réservait ses droits en lien avec les frais qu'il avait dû engager auprès de son garagiste pour le transport du véhicule, son démontage et la vérification des batteries.

d. Par courrier du 4 septembre 2012, l'Office informait M. P______ qu'il ne pouvait que rejeter sa demande d'invalidation du contrat de vente de gré à gré. Le véhicule avait en effet été vendu en l'état, sans aucune garantie. Il lui appartenait, par conséquent, de s'informer sur l'état du véhicule et sur ses possibilités d'immatriculation avant la conclusion du contrat.

e. Par courrier du 7 septembre 2012, M. P______ a répondu à l'Office que l'impossibilité d'immatriculer le véhicule ne constituait pas un défaut du véhicule lui-même. Il s'agissait bien plutôt d'une absence totale des qualités promises. Il était en effet évident que le véhicule acheté n'était pas destiné à un musée ou à un garage, mais bien à circuler sur la voie publique.

f. Par courrier du 3 octobre 2012, l'Office a rappelé à M. P______ qu'il avait demandé à M. R______, par l'intermédiaire de son avocat, de lui remettre les documents relatifs au véhicule litigieux. Malgré plusieurs rappels, aucun document ne lui était toutefois parvenu.

g. Par courrier expédié le 5 octobre 2012, M. P______ a derechef indiqué à l'Office qu'il était dans l'erreur lorsqu'il avait acheté le véhicule et a confirmé l'invalidation du contrat de vente. Il invitait en conséquence l'Office à lui confirmer que la somme de 6'500 fr. lui serait remboursée contre restitution du véhicule.

h. Par courrier du 16 octobre 2012 adressé à M. P______, l'Office a "confirm[é] les termes de [s]a précédente lettre, dans laquelle, [il lui] a rappelé que, dans la mesure où le procès-verbal de vente indiquait que le bien réalisé était attribué sans aucune garantie, l'invalidation de la vente n'était pas justifiée".

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 octobre 2012, M. P______ a formé plainte contre le courrier de l'Office du 16 octobre 2012, qu'il indique avoir reçu le 19 octobre 2012.

M. P______ conclut à l'annulation de la décision de l'Office refusant l'invalidation de la vente de gré à gré du véhicule électrique X______. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit constaté que ladite vente a été valablement invalidée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui rembourser la somme de 6'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2012.

b. Dans son rapport du 12 novembre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte.

Sur interpellation de la Chambre de céans, l'Office a précisé que le produit de la vente du véhicule litigieux n'avait pas encore été distribué.

c. M. R______ a renoncé à se déterminer sur la plainte.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire
(art. 17 al. 1 LP).

1.2 L'art. 132a al. 1 LP – applicable à la vente de gré à gré (ATF 128 III 104) – prévoit que la réalisation ne peut être attaquée que par le biais d'une plainte contre l'adjudication ou l'acte de vente de gré à gré. Ainsi, l'adjudicataire qui se prévaut d'un vice de la volonté, comme une erreur essentielle, doit attaquer la réalisation par la voie de la plainte (ATF 129 III 363 consid. 5, SJ 2003 I p. 321).

Selon l'art. 132a al. 2 LP, le délai de plainte de dix jours (délai relatif; art. 17 al. 2 LP) court dès que le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation. Le droit de plainte s'éteint un an après la réalisation (délai absolu; art. 132a al. 3 LP). Les délais relatif et absolu ne s'appliquent pas lorsque l'intéressé fait valoir la violation d'une disposition édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Ces violations doivent être relevées d'office, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP; ATF 98 III 64 consid. 2, JdT 1974 II 5 et les arrêts cités; 5A_393/2011 du 3 novembre 2011, consid. 6.2.1.4; Bettschart, in CR-LP, n. 17 ad art. 132a).

En l'espèce, il apparaît que M. P______ a pu connaître du moyen de plainte au plus tôt au moment où il a pris possession du véhicule litigieux, le 11 juillet 2012, ainsi qu'en atteste le contenu du courrier qu'il a adressé à l'Office le
16 juillet 2012. La question de savoir si la plainte respecte le délai de l'art. 132a al. 2 LP peut toutefois rester indécise, dès lors que la plainte apparaît irrecevable pour un autre motif.

1.3 La confirmation d'une décision antérieure ne fait en principe pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai. De même, une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (Gilliéron, Commentaire, n. 184 et 185 ad art. 17).

En l'espèce, force est de considérer que la plainte, en tant qu'elle vise le refus d'invalider la vente de gré à gré, est irrecevable, dès lors qu'elle porte sur une décision de confirmation. Ainsi qu'il résulte du texte même du courrier dont est plainte, l'Office n'a fait que confirmer sa décision antérieure du 4 septembre 2012. L'on parviendrait à la même conclusion si ledit courrier était qualifié non pas de simple confirmation mais de nouvelle décision, dans la mesure où aucun fait nouveau, de nature à modifier la décision antérieure, n'est intervenu dans l'intervalle.

Il sera au demeurant relevé qu'aucun cas de nullité, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, n'est en l'espèce réalisé, l'erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO ne pouvant conduire qu'à l'annulation sur plainte de la vente (cf. ATF 129 III 363 consid. 5 précité).

2. Eût-elle été recevable que la plainte aurait de toute façon dû être rejetée.

Le plaignant n'a pas été placé dans une erreur essentielle l'autorisant à contester la vente. Il apparaît en effet que le véhicule vendu n'avait ni numéro de châssis ni plaques et que la vente a été stipulée sans aucune garantie. Le plaignant devait en conséquence s'assurer au moment de la conclusion de la vente que le véhicule en cause pouvait être immatriculé en Suisse, ce d'autant qu'il s'agit à l'évidence d'un véhicule peu courant. S'étant abstenu d'éclaircir ce point, le plaignant ne pouvait plus, de bonne foi, invoquer une erreur essentielle pour obtenir son annulation (cf. ATF 129 III 363 précité).

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 22 octobre 2012 par M. P______ contre la vente de gré à gré d'un véhicule de marque X______ intervenue le 21 juin 2012 dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx55 X.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.