Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/246/2005

DCSO/165/2005 du 22.03.2005 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.242.1, OAOF.45, LP.125.2, LP.257, LP.231.3, LaLP.7 et LP.265
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU MARDI 22 MARS 2005

Cause A/246/2005, plainte 17 LP formée le 28 janvier 2005 par M. G______ contre la décision de l’Office des faillites de lui restituer, en guise de contre-valeur de sa revendication tardive admise, le produit de la vente des biens considérés, soit 100 fr., dans la faillite de E______ Sàrl.

 

 

Décision communiquée à :

 

- Monsieur M. G______

 

 

- Office des faillites


 

EN FAIT

A. La société E______ Sàrl, ayant pour but le factage, le commerce, l’importation de pneumatiques et de produits et accessoires en relation avec les automobiles et ayant son siège à Genève, a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, que, sur appel, la Cour de justice a confirmé par un arrêt du 4 septembre 2002, après avoir refusé d’accorder l’effet suspensif à l’appel. L’Office des faillites (ci-après : l’Office) a admis que l’exploitation d’E______ Sàrl désormais en liquidation se poursuive dans les locaux de l’entreprise, sis ___, Rue X______ à Genève, de fait par M. T______, jusqu’alors associé de ladite société pour une part de 19'000 fr. du capital social de 20'000 fr. M. T______ a versé la somme de 50'000 fr. que l’Office avait exigée à cette fin à titre de garantie. Après l’établissement d’un inventaire recensant du mobilier de bureau et des stocks de pneus et de jantes neufs et usagés estimés à 20'045,50 fr., ainsi que la garantie précitée de 50'000 fr., la liquidation sommaire de cette faillite a été ordonnée par le Tribunal de première instance, par un jugement du 17 juin 2003.

Par un avis publié le 9 juillet 2003 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et la Feuille d’avis officielle (FAO), l’Office a fixé le délai pour les productions des créances et des revendications au 8 août 2003.

M. T______ ne l’ayant pas informé régulièrement des achats et ventes effectués pour E______ Sàrl en liquidation ni n’ayant donné suite à une mise en demeure du 26 janvier 2004 de lui fournir divers éléments qui auraient été nécessaires pour envisager une éventuelle révocation de faillite, l’Office a procédé à la fermeture des locaux d’A______ Sàrl en liquidation et mis ainsi fin à l’exploitation de cette dernière le 16 février 2004. Il a apposé sur la porte des locaux et publié dans la FOSC, la FAO et la Tribune de Genève du 3 mars 2004 un avis invitant les tiers ayant des biens entreposés auprès de la faillie à s’annoncer par écrit à lui jusqu’au 31 mars 2004, en joignant les pièces justificatives, et précisant que passé ce délai, tous les actifs non revendiqués seraient considérés comme étant la propriété de la faillie et réalisés dans le cadre de la liquidation des la faillite.

De nombreuses revendications sont parvenues à l’Office, avec ou sans fiches de dépôt justificatives. Il est apparu que, durant tout le temps de l’exploitation d’E______ Sàrl en liquidation, M. T______ n’avait pas informé de la faillite de cette dernière les clients qui l’ignoraient et avait dit aux autres qui s’inquiétaient de la situation qu’il allait s’arranger et qu’ils pourraient récupérer leurs pneus et/ou jantes, au point que certains d’entre eux semblent avoir été dissuadés de s’annoncer à l’Office.

L’Office a accepté de restituer les pneus et/ou jantes pour lesquels les revendications ont pu être justifiées, sans égard à l’expiration du nouveau délai qu’il avait fixé au 31 mars 2004 pour les annoncer. Il a fixé une vente aux enchères publiques au 14 mai 2004, dans les locaux mêmes de l’entreprise, et a annoncé cette vente par des avis publiés dans la FAO des 5 et 12 mai 2004 ainsi que dans la Tribune de Genève du 11 mai 2004 et le Genève Home Information du 6 mai 2004.

M. T______ lui ayant dénoncé cette vente par un courrier du 30 avril 2004 parvenu le 5 mai 2004 à son greffe, la Commission de céans a aussitôt demandé à l’Office de lui faire parvenir un rapport, sur la base duquel elle a fait part à l’Office et à M. T______, le 11 mai 2004, qu’elle ne voyait pas d’éléments justifiant de s’opposer à cette vente, qui a donc eu lieu le 14 mai 2004. Juste avant la vente, l’Office en a retiré des biens qu’il a remis aux personnes qui avaient encore pu justifier leurs revendications.

B. Par un courrier daté du 11 janvier 2005, M. G______ a écrit à l’Office pour réclamer le matériel qu’il avait laissé en gardiennage chez E______ Sàrl, à savoir « 4 pneus Michelin, aux dimensions 195/65/15 à l’état de neufs, montés sur 4 jantes en acier, et 4 enjoliveurs », en produisant une fiche n° 825 d’E______ Sàrl relative à cet achat et en déclarant qu’il ne pouvait accepter la proposition de lui verser 100 fr. que l’Office avait évoquée par téléphone.

C. Par une décision du 18 janvier 2005 envoyée par lettre signature, l’Office a indiqué à M. G______ qu’il considérait son courrier comme une revendication tardive qu’il admettait, mais qu’il ne pouvait que lui restituer la contre-valeur obtenue pour les biens considérés lors de la réalisation des actifs intervenue aux enchères publiques le 14 mai 2004.

D. Par un courrier daté du 26 janvier 2005 envoyé par lettre signature du 28 janvier 2005, M. G______ a formé plainte contre cette décision auprès de la Commission de céans, en faisant valoir que les biens considérés n’avaient jamais fait partie des actifs d’E______ Sàrl, qu’il n’avait pas eu connaissance de la faillite de cette dernière, mais que l’Office aurait pu le contacter pour lui permettre de reprendre ses biens dès lors qu’il possédait une copie de la fiche n° 825 précitée au verso de laquelle figurait son numéro de téléphone.

Le 31 janvier 2005, la Commission de céans a imparti à M. G______ un délai au 11 février 2005 pour produire la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité.

M. G______ a envoyé la décision attaquée et la fiche n° 825 à la Commission de céans par une lettre signature du 4 février 2005.

E. L’Office a présenté son rapport sur cette plainte le 7 mars 2005. Il a fait valoir que la procédure légale avait été suivie régulièrement, et qu’il avait procédé à la réalisation des actifs non revendiqués alors que plus rien ne s’y opposait, après avoir procédé aux publications nécessaires et à une période de l’année – le 14 mai 2004 - où les changements de pneus d’hiver en pneus d’été étaient censés avoir été faits et qu’ainsi les clients d’E______ Sàrl avaient été informés de la faillite et du délai pour revendiquer.

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance, pour statuer sur les plaintes formées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP).

La mesure contestée est la décision de l’Office de restituer au plaignant, en guise de contre-valeur de sa revendication admise, le produit de la vente des biens considérés, soit 100 fr. Il s’agit d’une mesure sujette à plainte.

1.b Le plaignant a agi dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance de la mesure contestée, soit en temps utiles (art. 17 al. 2 LP), par un écrit satisfaisant aux exigences peu élevées de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP ; DCSO/509/04 consid. 2.a du 28 octobre 2004).

Touché dans ses intérêts de fait et même de droit par la mesure querellée, il a qualité pour former plainte (DCSO/67/03 consid. 1.e du 27 février 2003).

1.c. La présente plainte sera donc déclarée recevable, en tant qu’elle porte sur l’objet précité.

Dans le cadre de son examen, la Commission de céans n’a pas à se prononcer sur toutes les facettes de la liquidation de la faillite considérée, bien qu’elle n’apparaisse pas exempte de critiques, notamment dans sa phase initiale (gérée par un précédent chargé de faillites et dans des conditions difficiles pour des motifs internes à l’Office), d’autant plus que les carences susceptibles d’être survenues ne sont pas pertinentes pour statuer sur la présente plainte. La Commission de céans ne serait d’ailleurs pas compétente pour se prononcer sur une prétention en réparation du dommage que le plaignant allègue avoir subi.

2. Selon l’art. 232 al. 2 ch. 2 LP, l’avis d’ouverture de la faillite comporte la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l’office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.). Et d’après l’art. 242 al. 1 LP, l’administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.

L’art. 45 OAOF indique que l’administration de la faillite (soit, en l’espèce, l’Office) statue, après expiration du délai de production, sur la remise de biens trouvés en la détention du failli et dont la propriété est revendiquée par des tiers, et précise, à sa phr. 3, qu’elle rend cette décision « même si l’objet revendiqué a été vendu aux enchères, pourvu que le droit du tiers sur cet objet ait été déclaré à l’office avant la répartition du produit de la réalisation ».

3.a. La faillite d’E______ Sàrl a été publiée conformément aux exigences légales, à savoir dès qu’il avait été décidé que la faillite serait liquidée en la forme sommaire (art. 232 al. 1 LP) et par un avis inséré dans la FOSC et la feuille cantonale (art. 35 al. 1 LP), soit la FAO (art. 1 de la loi de la loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève – B B 2 10). Cette publication fonde la présomption irréfragable que le plaignant a eu connaissance de cette faillite, nonobstant la fiction qui s’attache immanquablement à une telle règle.

En outre, en l’espèce, l’Office a pris soin d’apposer sur la porte des locaux de la faillie et de publier dans la FOSC, la FAO et la Tribune de Genève du 3 mars 2004 un avis invitant les tiers ayant des biens entreposés auprès de la faillie à s’annoncer par écrit à lui jusqu’au 31 mars 2004, en joignant les pièces justificatives, et précisant que passé ce délai, tous les actifs non revendiqués seraient considérés comme étant la propriété de la faillie et réalisés dans le cadre de la liquidation des la faillite. Il a par ailleurs annoncé la vente aux enchères publiques des actifs de la faillie, par des publications faites dans la FAO, les 5 et 12 mai 2004, ainsi que la Tribune de Genève du 11 mai 2004 et le Genève Home Information du 6 mai 2004, soit, eu égard aux biens à réaliser, assez tôt et dans des organes touchant un public suffisamment large (art. 125 al. 2 et art. 257 LP ; DCSO/120/05 consid. 2 du 3 mars 2005 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 257 n° 9). Il ne pouvait en aviser personnellement le plaignant en tant que tiers intéressé, compte tenu du fait que celui-ci ne s’était pas annoncé à lui, si tant est d’ailleurs qu’il y aurait été tenu (art. 125 al. 3 et art. 257 al. 3 LP ; Magdalena Rutz, in SchKG II, ad art. 125 n° 9).

D’un point de vue juridique, le plaignant ne peut que s’en prendre à lui-même s’il n’a appris la faillite du garage où il avait laissé ses pneus montés sur jantes et la vente aux enchères publiques des actifs de cette faillite que très tardivement, après la vente des actifs de la faillie qui n’avaient pas été revendiqués, à telle enseigne qu’il n’aura pas pu récupérer ses biens en nature.

3.b. La revendication du plaignant était tardive. Cela ne suffisait pas à l’écarter ; l ‘Office l’a d’ailleurs admise en tant que telle, décision dont le bien-fondé n’est pas remis en question par le plaignant et n’a pas à être examiné ici.

Dans la mesure où la revendication a été émise après la réalisation des actifs considérés, c’est-à-dire leur transformation en une somme d’argent par le biais d’une vente aux enchères publiques non attaquée et dont rien ne permettrait d’ailleurs de dire qu’elle n’aurait pas été valable, l’Office ne pouvait plus restituer au plaignant autre chose que le produit de la vente des biens considérés, qui s’est substitué à ces derniers.

3.c. Il est possible que ledit produit - 100 fr. – soit en l’espèce inférieur à la valeur desdits pneus et jantes qui aurait été susceptible de résulter d’une vente de gré à gré réalisée dans des conditions optimales, en dehors ou même dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.

Si l’art. 231 al. 3 ch. 2 LP prévoit qu’en cas de liquidation sommaire, l’Office procède à la réalisation des actifs au mieux des intérêts des créanciers, il ne saurait être tenu, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l’espèce, de vendre les biens d’une faillite de gré à gré plutôt qu’aux enchères publiques, de plus en effectuant au préalable des démarches susceptibles d’être longues, coûteuses et aléatoires pour tenter de trouver pour chaque bien ou chaque lot des acquéreurs disposés à faire des offres particulièrement intéressantes. Ainsi que le législateur cantonal l’a indiqué à l’art. 7 LaLP, qui, il est vrai, ne saurait être compris comme restreignant la portée du droit fédéral décisif en la matière (DCSO/275/05 consid. 7.c du 27 mai 2004), le mode de réalisation de la vente aux enchères publiques reste le mode ordinaire de vente dans la procédure d’exécution forcée (art. 125 al. 1 phr. 1 et art. 130 ch. 1 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 125 n° 7 ; Magdalena Rutz, in SchKG II, ad art. 125 n° 2), non seulement parce qu’elle est réputée permettre d’obtenir en règle générale un prix poussé vers le haut par la mise en concurrence d’enchérisseurs, mais aussi parce qu’il s’agit d’un mode expédient de liquidation des actifs de la masse et, par là, de liquidation tout court de la faillite même. L’administration d’une masse en faillite est orientée fondamentalement vers sa liquidation, qui ne s’accommode qu’accessoirement de la recherche de profits, comme cela résulte notamment du principe de la vente à tout prix (art. 258 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 258 n° 17 SS ; Urs Bürgi, in SchKG III, ad art. 258 n° 1), autrement dit de l’absence de prix de réserve, courants dans les ventes volontaires aux enchères publiques (cf. art. 9 de la loi sur les ventes aux enchères publiques – I 2 30). Cela se répercute aussi sur l’estimation des biens inventoriés, puis sur les obligations incombant à l’administration de la faillite (DCSO/600/04 consid. 3.b et 4.a du 16 décembre 2004).

3.d. Lorsque, comme en l’espèce, une revendication est émise si tardivement que seul le produit le cas échéant faible de la réalisation des biens peut être restitué au tiers revendiquant en lieu et place des actifs vendus, celui-ci se trouve certes dans une situation finalement plus défavorable qu’un créancier n’obtenant qu’un modeste dividende dans la faillite, dans la mesure où, contrairement à ce dernier, il ne reçoit pas d’acte de défaut de biens qui, en cas de retour à meilleure fortune du failli, lui permettrait d’être désintéressé (art. 265 LP).

Un tel tiers revendiquant est toutefois lui-même responsable d’avoir agi tardivement, comme déjà indiqué à propos du plaignant (consid. 3.a), qui, s’il avait émis sa revendication à la suite des avis dûment publiés, aurait récupéré ses biens en nature.

4. La présente plainte doit donc être rejetée.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

 

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme

1. Déclare recevable la plainte A/246/2005 formée le 28 janvier 2005 par M. G______ contre la décision de l’Office des faillites de lui restituer, en guise de contre-valeur de sa revendication tardive admise, le produit de la vente des biens considérés, soit 100 fr., dans la faillite de E______ Sàrl.

Au fond

2. La rejette.

 

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Bernard DE RIEDMATTEN, juges assesseurs.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière Président

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le