Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/43/2025 du 16.01.2025 ( LVD ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 janvier 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
Madame B______
1. Par décision du 9 janvier 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement courant du 9 janvier 2025 à 17h15 au 20 janvier 2025 à 17h00, soit d'une durée de onze jours à l'encontre de Madame B______, lui interdisant de s'approcher ou de contacter Monsieur A______ et de pénétrer à son adresse privée située 1______ C______.
Le séquestre de tous les moyens donnant accès au domicile susmentionné était également ordonné.
Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que Mme B______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'une des associations habilitées à recevoir les personnes éloignées, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30) était motivée comme suit :
Description des dernières violences : elle aurait saisi la tête de M. A______ et l'aurait tournée vers la gauche, elle lui aurait également mis un coup avec son avant-bras au niveau du thorax.
Description des violences précédentes : elle aurait frappé M. A______ en 2017.
Mme B______ démontrait par son comportement violent qu'il était nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes.
2. Selon le rapport de renseignements établi le 9 janvier 2025, la police est intervenue à l'adresse 1______ C______ pour un conflit entre ex-époux.
D'emblée, M. A______ leur a déclaré qu'il voulait déposer plainte à l'encontre de Mme B______ pour des brutalités dont il avait été victime dans la soirée du 8 janvier 2025. L'appartement était bien rangé, propre et ne présentait aucune trace de lutte. Le couple ne présentait aucune marque de blessures apparentes.
3. Lors de son audition le 9 janvier 2025, M. A______ a expliqué qu'il avait épousé Mme B______ en 2011 et qu'ils avaient divorcé en 2020. En 2021, ils avaient repris la vie commune et habitaient depuis cette date dans son appartement dont il était le seul propriétaire. Ils n'avaient pas eu d'enfant.
Mme B______ souffrait de schizophrénie. D'ailleurs, elle avait déjà été hospitalisée à Belle Idée en 2019 pendant un mois. Le soir du 8 janvier 2025, Mme B______ suivait une cérémonie vaudou sur l'ordinateur. Elle avait été prise d'une crise de schizophrénie et croyait parler avec le prêtre. D'un coup, elle lui avait demandé de s'asseoir. Elle lui avait ensuite saisi la tête en positionnant une main en haut et l'autre sous le menton. Elle lui avait tourné la tête brusquement sur la gauche ayant ainsi l'illusion que le prêtre verrait son profil droit. Ce geste était dangereux et pouvait entraîner la mort. Il avait eu mal à la colonne vertébrale. Il lui avait dit que son geste lui avait fait mal. Mme B______ lui avait répondu que cela n'était pas grave. Ensuite, elle s'était approchée de lui et là, il l'avait tenue à distance en plaçant son index sur son thorax. Ce n'était en aucun cas pour la brutaliser mais pour la tenir à distance car elle venait contre lui. Plus tard, dans la chambre, Mme B______ était revenue vers lui en lui posant à son tour son index sur son thorax et elle lui avait donné l'ordre qu'il ne fasse plus ce geste. Le ton de sa voix était très menaçant. Il avait rétorqué en lui demandant ce que signifiait sa menace. Elle lui avait répondu physiquement en le bousculant. Pour cela, elle avait utilisé son avant-bras droit contre son thorax.
Il précisait qu'il était en état de faiblesse. En effet, il était suivi par une psychiatre depuis 2008 et était en arrêt maladie depuis mars 2024. Ses médecins lui avaient demandé de s'inscrire à l'AI.
Par le passé, Mme B______ l'avait déjà frappé notamment en 2017.
Dans sa vie de couple, il avait déjà été victime de violences verbales et d'injures. Toutefois, il n'avait pas été injurié dans la soirée du 8 janvier 2025. Il n'avait jamais frappé Mme B______. Il n'avait pas fait appel à la police le 8 janvier 2025, au moment des faits, car ayant pris des médicaments, il était trop fatigué. Au matin (9 janvier 2025), au réveil, il avait demandé à Mme B______ de partir. Devant son refus, il avait décidé d'appeler la police. Il souhaitait déposer plainte contre Mme B______. Il souhaitait qu'elle quitte son domicile dès aujourd'hui et qu'elle ne revienne jamais.
4. Lors de son audition par la police le 9 janvier 2025, Mme B______ a expliqué que le couple s'était marié en 2012. M. A______ avait demandé le divorce en 2020 sans qu'elle ne sache pourquoi. Il était vrai que durant leur relation, il y avait eu des disputes, mais il n'y avait jamais eu de violence physique ou verbale par l'un ou par l'autre. Elle ne se souvenait pas précisément des raisons qui avaient mené au divorce. Elle n'avait jamais quitté le ménage, car suite au divorce M. A______ avait accepté qu'elle reste dans le logement. Ils n'avaient jamais cessé d'être en couple même après le divorce. Jusqu'à ce jour, leur relation n'avait jamais vraiment changé. Concernant la veille, elle avait remarqué que M. A______ avait des rougeurs sur les joues et qu'elles étaient enflées. Elle s'était alors dirigée vers lui et lui avait posé la main droite sur le haut de la tempe gauche et la main gauche sur le menton. Puis, elle lui avait légèrement tourné la tête afin de mieux voir ses rougeurs et elle lui avait demandé « retourne ta tête, tes deux joues sont rouges et enflées ». Ils avaient eu une discussion succincte sur ces rougeurs et M. A______ avait quitté la pièce. Elle s'était mise devant l'ordinateur pour écouter de la musique. Quinze minutes plus tard, M. A______ était revenu vers elle et il était énervé. Il lui avait dit : « tu m'as fait mal au cou, tu sais que j'ai des problèmes au niveau des cervicales, ne me refais plus jamais ça, tu m'as fait mal ». Elle lui avait donc proposé de mettre du Perskindol ce qu'il avait accepté, avant de se coucher. Le lendemain, elle s'était réveillée et il s'était énervé contre elle sans aucune raison. Il lui avait demandé de lui rendre les clés du logement et de partir. Elle lui avait rendu les clés mais elle n'avait pas quitté le logement. Après avoir préparé son petit déjeuner, la police était arrivée.
Il n'y avait jamais eu de gros conflit par le passé. Elle n'avait jamais été violente avec M. A______. Elle n'avait jamais rien fait de grave, la preuve en était qu'il n'avait pas appelé la police la veille. Il n'avait jamais été violent envers elle. Elle n'avait jamais menacé M. A______.
À deux reprises, il s'était approché d'elle avec un air menaçant ; alors elle lui avait dit « si tu veux me faire du mal, je ne vais pas rester sans rien faire ». Elle n'avait jamais insulté M. A______ et lui-même ne l'avait jamais insultée.
Elle contestait avoir eu une crise de schizophrénie. Elle n'était pas schizophrène. Elle ne lui n'avait pas porté de coups. C'était lui qui était malade et il voyait un psychiatre. Elle souhaitait qu'on lui laisse le temps pour partir du logement. Elle souhaitait retourner chez elle en Haïti. Mais avant de partir, elle devait transférer l'argent de sa retraite dans une autre banque.
Elle ne savait pas ce qu'elle ferait si une mesure d'éloignement était prononcée à son encontre. Elle n'avait pas d'argent et ne savait pas où aller. Elle n'avait pas les moyens de s'offrir une chambre d'hôtel ni même un ami chez qui aller.
Enfin, elle comptait récupérer l'argent de sa retraite qui lui permettrait de rentrer dans son pays.
5. Mme B______ ne s'est pas opposée à la mesure d'éloignement.
6. Par acte du 10 janvier 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 13 janvier 2025, M. A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours. En substance, il a relaté l'épisode survenu le 8 janvier 2025. Il a ajouté qu'après son audition, il s'était rendu dans un établissement hospitalier aux fins de faire effectuer un constat de lésions traumatiques qu'il produisait en annexe. Il ne voulait plus jamais voir Mme B______ et s'estimait fondé à demander la prolongation de la mesure d'éloignement pour 30 jours supplémentaires.
7. Vu l'urgence, le tribunal a informé M. A______ par téléphone du 13 janvier 2025 et par sms du même jour de l'audience qui se tiendrait le 15 janvier 2025 à 10h30.
Ne disposant ni d'un numéro de téléphone ni d'une adresse lui permettant de contacter Mme B______, le tribunal a fait publier la convocation à l'audience du 15 janvier 2025 dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du ______ 2025.
8. Il ressort par ailleurs du dossier de police transmis au tribunal que Mme B______ a participé à un entretien socio-thérapeutique en date du 14 janvier 2025 auprès de l'D______.
9. Mme B______ ne s'est pas présentée devant le tribunal le 15 janvier 2025. Lors de cette audience, M. A______ a persisté dans les termes de sa demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours.
Depuis le début de la mesure, il n’avait eu aucun contact avec Mme B______. Celle-ci n'avait pas de téléphone et il n’avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Malgré leur divorce prononcé en octobre 2020, ils avaient repris la vie commune à l'été 2021. Lors de son éloignement le 9 janvier dernier, Mme B______ avait repris ses effets personnels et il ne restait plus rien à elle dans son appartement. Il s’était débarrassé des quelques effets qu'elle n'avait pas emportés avec elle. Mme B______ lui avait remis les clés de son logement.
Il a précisé qu’il était seul propriétaire de l'appartement et qu’il avait hébergé Mme B______ gratuitement. Désormais, il ne voulait plus la revoir et en tous les cas pas reprendre une quelconque relation.
Pour lui, la prolongation de la mesure lui permettrait de conforter sa position si elle tentait de revenir vers lui. Mme B______ était dépendante de lui, notamment pour le paiement de ses factures comme celles de son assurance-maladie.
Pour répondre au tribunal, M. A______ a indiqué qu’il était exact que Mme B______ avait une sœur qui vivait à E______ mais avec qui elle ne parlait plus depuis longtemps. Il ne lui connaissait pas d'autres connaissances.
Elle n'avait que lui en Suisse. En 2021, Mme B______ avait fait le guet devant son habitation pendant plusieurs jours pour le retrouver et il avait finalement cédé à ses demandes. Il craignait que cela ne recommence et un jugement interdisant à Mme B______ de l'approcher l’aiderait à résister à ses avances.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.
3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).
Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).
En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
4. En l'espèce, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B______
le 9 janvier 2025, était fondée sur les violences commises, le 8 janvier précédent, par celle-ci à l'encontre de M. A______.
5. Mme B______, bien qu'ayant contesté les faits reprochés devant la police, ne s'est pas opposée à cette mesure. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur son bien-fondé.
6. S'agissant de la requête de prolongation, elle est motivée par le fait que M. A______ craint de nouveaux actes de violence et qu'il ne veut plus revoir Mme B______ de même que par son inquiétude de ne pas parvenir résister aux pressions que pourrait exercer sur lui cette dernière si celle-ci devait, comme elle l'aurait fait par le passé, se poster et faire le guet devant chez lui dans le but de le convaincre de reprendre une vie commune.
Il ressort du dossier que les parties sont divorcées depuis 2020 mais qu'elles ont néanmoins poursuivi leur vie commune.
Par ailleurs, Mme B______ n'a pas cherché à contacter ou à s'approcher de M. A______ depuis le prononcé de la mesure et elle a respecté l'obligation qui lui a été faite de participer à un entretien socio-thérapeutique. Dès lors, le tribunal ne peut, en l'état, pas retenir un risque suffisamment concret de réitération des violences domestiques qui justifierait une prolongation de la mesure.
Le tribunal rappelle à cet égard que la prolongation de la mesure d’éloignement ne peut être envisagée que sous l’angle de la prévention de violences domestiques et n’a pas pour but de permettre l'organisation de la vie séparée des personnes concernées ni pour vocation de se substituer à des mesures prises sur le plan civil, telles que l’attribution exclusive du domicile ou de mesures de protection de la personnalité.
Mme B______ doit par ailleurs se rendre compte que la mesure d'éloignement dont elle a d'ores et déjà fait l'objet constitue un précédent et que la commission de nouveaux actes de violence physique ou psychologique de sa part serait prise en considération dans le cadre de nouvelles mesures qui seraient prononcées à son encontre.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de prolongation sera rejetée et la mesure d'éloignement prendra fin le 20 janvier 2025 à 17h00.
8. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
9. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande formée par Monsieur Laurent A______ le 13 janvier 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 9 janvier 2025 à l’encontre Madame B______ ;
2. la rejette ;
3. dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information.
Genève, le |
| La greffière |