Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1242/2024 du 17.12.2024 ( LVD ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 décembre 2024
|
dans la cause
Monsieur A______
contre
Madame B______
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Par décision du 14 décembre 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______ B______, située ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci, ainsi que des enfants mineurs C______ et D______.
2. Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. A______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'une des institutions habilitées, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30), était motivée comme suit :
« Description des dernières violences :
Pour voies de fait réitérées et menaces contre Mme B______.
Descriptions des violences précédentes :
Voies de fait.
M. A______ démontre par son comportement violent qu'il est nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes ».
3. M. A______ a immédiatement fait opposition à cette mesure auprès du commissaire de police.
4. Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le 14 décembre 2024 que la veille, une patrouille de police avait été requise afin de se rendre au fast-food E______ pour un conflit de couple. Sur place, ils avaient été en présence de Mme B______ et ses enfants de 3 ans et 1 an et demi. Mme B______, très troublée par les évènements, n’était pas arrivée à expliquer ce qu'il s'était passé. De ce fait, ils avaient interrogé Mesdames F______ et G______, clientes de l’établissement ayant assisté à la scène, qui leur avait expliqué qu'un conflit verbal avait éclaté entre les époux à cause du téléphone de Mme B______. Suite à cela, M. A______ l'avait secouée et poussée en arrière. L’une des clientes s’était interposée entre les intéressés afin que le Monsieur ne frappe pas sa femme. Au départ de son mari, cette dernière lui avait dit qu’il la frapperait si elle rentrait à la maison. Elle semblait avoir peur de lui. Un procès-verbal a été établi suite à l’audition de chacune des témoins.
5. Les intéressés ont été entendus le 13 décembre 2024.
Mme B______ a en substance déclaré que la situation était tendue avec son mari depuis deux jours car il était persuadé qu’elle le trompait ce qui était totalement faux. Le jour en question, ils s’étaient retrouvés au fast food E______ et son mari s’était à nouveau énervé à ce sujet. Il avait alors voulu prendre son téléphone ce qu’elle ne lui avait pas laissé faire. Il avait continué à s'énerver et ne pouvant prendre son téléphone il lui avait saisie la veste au niveau du cou et l’avait secouée. Il ne lui avait pas donné de coup. Des femmes étaient alors intervenues et l’avait poussé afin de l'éloigner d’elle. Il s'était énervé contre ces femmes mais l’avait lâchée et s'était éloigné d’elle. Après cela, il lui avait demandé de lui rendre la clef de l’appartement et de ne pas revenir au domicile, ce qu’elle avait refusé. Il avait insisté un peu et les femmes qui étaient intervenues lui avait alors dit qu'elles allaient appeler la police. Il avait alors quitté l'établissement et était rentré à la maison, lui disant que si elle rentrait, il allait la frapper. Ils avaient déjà eu un conflit l'année dernière au mois de novembre ou décembre. Une dispute verbale avait éclaté à propos des enfants. Il lui avait alors mis une gifle avec sa main ouverte au niveau du visage. Il l’avait ensuite poussée sur le lit et elle l’avait mordu au niveau du bras. A sa connaissance, il avait des photos des traces de sa morsure sur son téléphone. Elle l’avait également griffé au niveau du cou. La police n'avait pas été appelée pour cette histoire. Elle souhaitait que des mesures d’éloignements soient prononcées pour ne pas qu'il l'approche. Au vu de ce qu'il lui avait dit, elle avait peur de rentrer au domicile. Pour ces faits, elle déposait plainte pénale.
M. A______ a quant à lui expliqué que depuis environ 2 semaines, ils avaient régulièrement des disputes au sujet de la gestion de la famille car il devait concilier ses aller-retour à l'hôpital ainsi que son travail. De son côté, son épouse étudiait et ils devaient donc s’organiser pour les enfants et les tâches quotidiennes de la maison. Le jour en question, alors qu’ils mangeaient, il lui avait demandé de lui rendre son téléphone qu’elle utilisait car le sien était endommagé, ce qui était également le cas du sien. Elle le lui avait donné de façon hésitante. Alors qu’il tenait le téléphone dans sa main droite, il lui avait demandé de composer le mot de passe pour réinitialiser le téléphone. A ce moment-là, elle le lui avait arraché des mains de manière brutale et, en réaction, il l’avait poussée. Son geste s’expliquait par la douleur qu’il avait ressentie lorsqu’elle lui avait arraché le téléphone des mains. Il s'agissait plus d'un réflexe qu'autre chose. Immédiatement, deux femmes s’étaient interposées et s’étaient montrées hostiles à son égard en prenant position pour son épouse et en l'accusant de l'avoir agressée. Personne n’écoutant ses explications, il était parti sans téléphone, laissant les enfants avec son épouse. Il devait se rendre à l'hôpital. Il ne souvenait pas avoir pris son épouse par la veste ni l’avoir secouée. Il ne lui avait pas non plus dite que si elle rentrait il la frapperait. Son épouse racontait souvent des mensonges à son sujet en l'accusant de menace ou d'agression. Elle faisait cela pour l’intimider et le manipuler. Il ne l’avait jamais giflée. En revanche, lors d’un conflit, elle l’avait mordu. Les enfants n'étaient pas présents. Un éloignement du domicile de 10 à 30 jours ne lui posait pas du tout problème sur le fond. En revanche, il ne souhaitait pas se retrouver à la rue longtemps car il n’était pas fautif et devait prendre soin de lui en raison de sa maladie. Qu'ils se séparent c’était une chose mais qu’il se retrouve à la rue alors qu’il payait tout et qu’il était malade, il avait du mal à l'accepter. Il avait deux enfants mineurs d'une précédente relation lesquels se trouvaient avec leur mère. Il n’avait pas d'antécédents judiciaires et n'avait jamais eu d'histoires avec la police.
Au terme de son audition, M. A______ ne se sentant pas bien, la police a fait appel à une ambulance. L’intéressé a toutefois refusé de se faire ausculter par les ambulanciers tout comme il a refusé de signer le procès-verbal d’audience.
6. À l'audience du 16 décembre 2024 devant le tribunal, M. A______ a indiqué ne plus maintenir l’opposition en ce qui le concernait. Il avait bien compris qu’il ne pouvait pas réintégrer le domicile familial ni contacter et/ou approcher son épouse jusqu'au 24 décembre 2024 et s'engageait à respecter la mesure. En revanche, il souhaitait pouvoir voir ses enfants et maintenait dès lors son opposition en ce qui les concernait. Il ne souhaitait plus poursuivre la vie commune avec Mme B______ et avait d'ores et déjà déposé une demande en divorce. Dans l'attente que le juge civil statue sur l'attribution du logement, il souhaitait toutefois pouvoir réintégrer le domicile familial une fois que la mesure d'éloignement aurait pris fin. Il était atteint d'une maladie en phase terminale et, depuis le 14 décembre 2024, il dormait dans la rue. Ce n’était pas digne pour lui de dormir dans un foyer. Au demeurant, la liste des lieux d'hébergement ne lui avait jamais été remise par le commissaire de police. Il n’avait pas de famille à Genève et aucun de ses amis ne pouvait le recevoir chez lui. Le 13 décembre 2024, à l’issue de son audition, il avait demandé à pouvoir retourner chez lui afin d'y prendre des effets personnels et ses médicaments, ce qui lui avait été refusé. Les policiers l’avaient également empêché de se rendre à l'hôpital. Il prenait note qu'il lui était possible, dès la fin de l'audience, de contacter la police afin de convenir d'un rendez-vous lui permettant de retourner chez lui, accompagné de la police, afin d'y récupérer ses médicaments, ses affaires et de l'argent. Il craignait que Mme B______ envoie les enfants au Sud Soudan dans sa famille et souhaiterait que le tribunal le lui interdise. Il n’avait pas contacté VIRES et n’entendait pas le faire. S’il estimait avoir besoin d'un soutien psychologique, il ferait les démarches de son côté.
1.
La représentante du commissaire de police a contesté que M. A______ n'ait pas été informé des lieux d'hébergement et de la possibilité de se rendre à son domicile afin d'y récupérer ses affaires à l'issue de son audition par la police. Elle a conclu au rejet de l'opposition et au maintien de la mesure d'éloignement.
Mme B______ a pris acte que M. A______ ne s'opposait plus à l'éloignement le concernant et qu'il voulait uniquement pouvoir continuer de voir ses enfants. Elle s'y opposait. Elle n’avait jamais envisagé d'envoyer les enfants au Soudan dans sa famille. C'était M. A______ qui avait appelé son frère afin de lui dire que si elle restait au domicile familial il la mettrait à la porte sous 48 heures et la renverrait au Sud Soudan, afin de rester seul avec les enfants à Genève. Sa sœur était intervenue afin d'apaiser la situation. Elle n’avait aucune intention de retourner au Sud Soudan avec tout ce qui s'y passait et dès lors que le père de ses enfants se trouvait en Suisse. M. A______ n'avait pas tenté de la contacter durant la mesure d'éloignement. Il n'avait pas non plus tenté de faire pression sur elle par l'intermédiaire de tiers, étant précisé qu'il avait appelé sa famille pour lui dire qu'il voulait la renvoyer au Sud Soudan. C'était dans ce cadre que sa famille avait essayé d'apaiser la situation. Elle n'avait aucune famille à Genève ni en Suisse. Elle était étudiante à H______(master en action humanitaire) et ne disposait d'aucun revenu. Financièrement, elle dépendait entièrement de M. A______. Elle ne comprenait pas pourquoi il voulait tout d'un coup voir ses enfants alors que quand sa sœur lui avait demandé que deviendraient les enfants s'il les renvoyait au Sud Soudan, il lui avait répondu qu'il s'en fichait. Elle pourrait envisager une cohabitation avec M. A______ s'il n'était pas violent. Aujourd'hui, elle avait peur qu'il le soit. Elle a conclu au maintien de la mesure d'éloignement.
2. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
3. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.
4. La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
5. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).
Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
6. En l'espèce, la commission de violences domestiques de M. A______ envers Mme B______ le 13 décembre 2024 est confirmée par deux clientes du restaurant qui ont assisté à la scène. Leur témoignage a été versé au dossier. Il en ressort en substance que le jour en question un conflit verbal a éclaté entre les époux à cause du téléphone de Mme B______. Suite à cela, M. A______ l'a secouée et poussée en arrière. L’une des témoins s’était alors interposée entre les intéressés afin que M. A______ ne frappe pas son épouse. Celle-ci semblait avoir peur et leur avait dit qu’il la frapperait si elle rentrait à la maison. Si M. A______ explique avoir lui aussi fait l’objet de violence de son épouse par le passé, laquelle l’aurait mordu, il admet avoir poussé son épouse le 13 décembre 2024, indiquant pour le surplus ne pas se souvenir de l’avoir secouée. Il reconnait également que le couple se dispute régulièrement depuis deux semaines. Partant, le tribunal a acquis la conviction que le risque de réitération de violences ne peut être actuellement exclu.
Il ressort par ailleurs tant de ses déclarations à la police que de son audition de ce jour devant le tribunal de céans que M. A______ n'a pas pris la mesure de la gravité de son comportement et de la situation. À ce sujet, le tribunal relèvera encore qu’il n'a pas totalement respecté la mesure d'éloignement, en ne prenant pas rendez-vous avec une institution habilitée à recevoir les auteurs présumés de violence domestique pour un entretien socio-thérapeutique et juridique tel qu'ordonné dans la mesure du 14 décembre 2024. Il est pris acte qu’il entend respecter la mesure prononcée à son encontre.
Le comportement de M. A______ correspond ainsi pleinement à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi et c'est à bon droit que le commissaire de police a prononcé la mesure d'éloignement querellée. Si certes, la séparation d’avec sa femme et ses enfants a été abrupte, elle doit permettre à M. A______ de prendre un recul sur son comportement et conscience qu’il est nécessaire de gérer autrement que par de la violence les difficultés du couple, par exemple en cherchant de l’aide auprès de thérapeutes spécialisés. La mesure d’éloignement doit aussi permettre à B______ de pouvoir rester quelques jours loin de son mari, avec ses enfants, afin de retrouver une certaine sérénité et envisager son futur dans un climat apaisé. Dans ce sens, la mesure apparait également pertinente en tant qu’elle concerne les enfants du couple. Enfin, sa durée, arrêtée à 10 jours, respecte à n'en point douter le principe de la proportionnalité.
7. Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée en tous points, tant dans son principe que sa durée, étant souligné que ladite mesure prendra ainsi fin le 24 décembre 2024 à 10h.
8. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
9. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable l'opposition formée le 14 décembre 2024 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 14 décembre 2024 pour une durée de dix jours ;
2. la rejette ;
3. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.
Genève, le |
| La greffière |