Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1142/2024 du 20.11.2024 ( OCPM ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 20 novembre 2024
|
dans la cause
Monsieur A______ , représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant de la République dominicaine.
2. Le ______ 2019, il a épousé Madame B______, née le ______ 1974, ressortissante suisse, à C______, en République dominicaine. Aucun enfant n’est issu de cette union.
3. Arrivé en Suisse le 21 mai 2021, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre du regroupement familial, valable jusqu’au 20 mai 2023.
4. Le 30 août 2022, Monsieur D______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’il sous-louait une partie de son logement à M. A______ depuis le 5 septembre 2022.
5. Dans sa demande d’autorisation d’une activité lucrative du 30 août 2022, envoyée à l’OCPM, M. A______ a indiqué être célibataire et vivre au domicile de M. D______.
6. Le 7 octobre 2022, Mme A______ a informé l’OCPM que son époux avait quitté le domicile conjugale le 1er mai 2022, qu’elle avait déposé une procédure de séparation au tribunal le 17 août 2022 et qu’elle n'avait plus de contact avec lui.
À teneur des pièces au dossier, Mme A______ a déposé le 17 août 2022, par le biais de Me Michel CELI VEGAS, une requête en mesures protectrices de l’union conjugale par devant le Tribunal de première instance. Dans sa demande du 14 juillet 2022 au greffe de l’assistance juridique, cet avocat a indiqué que les relations de sa mandante avec M. A______ étaient difficiles car les violences conjugales s’étaient installées et sa mandante avait dû quitter le domicile conjugal pour protéger son enfant mineur issu d’une relation précédente.
7. Au moyen d’un formulaire « Annonce de changement d’adresse » du 20 février 2023, M. A______ a informé l’OCPM qu’il avait emménagé le 30 août 2022 dans le logement de M. D______.
8. Le 12 avril 2023, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
9. Le 19 septembre 2023, l’office des poursuites a indiqué que le précité faisait l’objet d’une poursuite de CHF 2’418,25 et de dix actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 18’543,83. Le même jour, l’École moderne de secrétariat et de langues a attesté qu’il était inscrit à un cours de français de niveau A1 pour la période allant du 25 septembre au 6 octobre 2023.
10. Le 28 mars 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande. Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir par écrit ses observations et objections éventuelles.
11. M. A______ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
12. Par décision du 16 mai 2024, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 16 août 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparais-sant possible, licite et raisonnablement exigible.
M. A______, qui faisait l’objet de poursuite et d’actes de défaut de biens, n’avait présenté aucune solution de désendettement. Sa situation financière ne s’était globalement pas améliorée depuis le 18 mars 2021, date à laquelle l’office des poursuites avait indiqué qu’il présentait des dettes pour un montant cumulé de CHF 21’056,75, composé notamment de vingt actes de défaut de biens pour un total de CHF 20’094,50.
L’intéressé ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ni celles pour un changement de statut au sens de l’art. 50 LEI. Son union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans. Il n’avait pas été victime de violences conjugales et son mariage n’avait pas été célébré contre sa volonté. Sa réintégration sociale dans son pays natal, où il avait vécu durant toute son enfance et son adolescence, ne semblait pas gravement compromise. Le fait qu’il avait un emploi et n’émargeait pas à l’aide sociale ne constituaient pas des éléments permettant de constater le contraire. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en République dominicaine.
13. Par acte du 17 juin 2024, par le biais de son conseil, Me Michel CELI VEGAS, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Préalablement, il a requis sa comparution personnelle.
Dès son arrivée en Suisse, il avait travaillé dans diverses entreprises actives dans le secteur du nettoyage. Il avait réalisé un revenu annuel net de CHF 23’528,25 en 2022 et de CHF 17’761,25 en 2023. À ce jour, il travaillait en qualité de nettoyeur d’entretien au sein d’» E______ » pour un salaire horaire de CHF 22,15, obtenant un revenu mensuel moyen de CHF 3’200.-. Il était ainsi financièrement indépendant. Il parlait bien le français et après avoir suivi des cours de cette langue, il continuait à la perfectionner tant dans sa vie privée que professionnelle. Il avait obtenu son permis de conduire suisse le 7 novembre 2022 et le Certificat de formation « BLS-AED-SRC Complet (Generic provider) » en date du 8 mars 2024. Personne responsable, consciencieuse, sérieuse, honnête et travailleuse, il s’était intégré sans difficulté au sein de la société et s’était imbibé de la culture suisse.
Il remplissait la condition de la durée d’au moins de trois ans d’union conjugale, ayant contracté mariage le 1er août 2019 et son épouse n’ayant fait part du dépôt de la convention de séparation que le 17 août 2022. Son intégration remarquable en Suisse correspondait aux attentes légales. Malgré les difficultés et les obstacles lors son arrivée, il n’avait jamais commis d’infractions en Suisse ; l’unique reproche que l’on pourrait formuler à son encontre serait d’y être resté de manière illégale. Il avait appris le français et continuait à perfectionner ses connaissances en la matière. Il avait trouvé des emplois dans le secteur du nettoyage dès son arrivée et n’avait jamais représenté une charge financière pour l’État. En bonne santé, il s’était fait de nombreux amis en Suisse qui étaient désormais devenus sa famille ; plusieurs d’entre eux s’étaient déclarés disponibles pour témoigner de sa bonne moralité. Il se trouvait en Suisse depuis trois ans, période non négligeable de la vie de toute personne, et avait quitté son pays natal à la suite de son mariage, laissant tout derrière lui. Après avoir débuté et passé sa « période de vie d’adulte moyen » à Genève, il ne s’identifiait plus à son pays d’origine, avec lequel il n’avait plus vraiment de lien étroit. Quitter Genève signifierait pour lui être coupé du nouveau lieu de vie où il avait pu former une nouvelle famille, soit ses amis, et développer sa vie personnelle et professionnelle. Il avait acquis une grande expérience en travaillant comme nettoyeur d’entretien, ce qui lui avait permis de trouver et maintenir un emploi stable et d’offrir un service irréprochable, faisant ainsi preuve d’une réussite professionnelle marquée. Sa réintégration serait impossible en République Dominicaine, où il n’avait plus aucun réseau amical et ne serait jamais en mesure de subvenir à ses nécessités. Il se sentait chanceux de vivre dans un pays respectant les droits humains et où la criminalité était moins élevée que dans son pays d’origine.
Le refus de renouveler son autorisation de séjour était arbitraire, disproportionné et contraire au droit et principes jurisprudentiels dans la matière. Sa situation était en effet toute particulière, notamment en raison du fait qu’il remplissait toutes les conditions du cas de rigueur.
14. Dans ses observations du 14 août 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés n’étant pas de nature à modifier sa position.
Contrairement aux allégations du recourant, la période minimale de trois ans de l’union conjugale commençait à courir dès le début de la cohabitation effective des intéressés en Suisse une fois leur mariage célébré et s’achevait au moment où ceux-ci cessaient de faire ménage commun. Dès lors, le délai de trois ans se calculait à partir du ______ 2021, date de l’arrivée en Suisse du recourant. L’union conjugale avait pris fin avant l’échéance du délai de trois ans, Mme A______ indiquant que le recourant avait quitté le domicile conjugal le ______ 2021 et celui-ci ayant communiqué sa nouvelle adresse chez M. D______ à partir du 16 décembre 2022 (sic). Enfin, le recourant, qui ne vivait en Suisse que depuis trois ans, n’avait pas fait valoir d’arguments pertinents qui permettraient de conclure que sa réintégration en République dominicaine serait fortement compromise. Il n’avait notamment pas allégué avoir tissé des liens particulièrement étroits en Suisse et n’avait pas acquis des compétences professionnelles qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine, où il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, arrivant en Suisse à l’âge de trente-cinq ans.
15. Le recourant n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 16 août 2024 qui l’invitait à déposer son éventuelle réplique d’ici au 9 septembre suivant.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3).
5. À titre préliminaire, le recourant a requis sa comparution personnelle.
6. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).
7. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer en connaissance de cause sur le litige. En outre, le recourant a pu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. Il a d’ailleurs renoncé à répliquer, ce qui confirme qu’il n’a pas d’autres éléments à faire valoir.
Il ne sera donc pas donné suite à cet acte d’instruction, en soi non obligatoire.
8. Le recourant sollicite la prolongation de son autorisation de séjour.
9. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République dominicaine.
10. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Cette disposition requiert donc non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 5.1). Il y a présomption que la communauté conjugale est rompue après plus d’un an de séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1).
11. En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que le recourant vit séparé de Mme A______ depuis le mois de septembre 2022. Depuis lors, les conjoints n’ont jamais repris la vie commune, de sorte que leur communauté conjugale est à l’évidence rompue. Partant, le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage avec son épouse.
12. Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 ou 43 LEI subsiste, si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis.
Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_63/2024 du 18 avril 2024 consid. 6.2 ; 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2).
13. De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l’art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).
14. En l’espèce, les époux se sont mariés en République dominicaine, de sorte que conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de retenir la date d’arrivée en Suisse du recourant, soit le 21 mai 2021, comme déterminante pour fixer le début de l’union conjugale. Dans la mesure où il ressort du dossier que les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2022, l’union conjugale a ainsi manifestement duré moins de trois ans.
Ainsi, dans la mesure où les deux conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d’entre elles n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si l’intégration du recourant est réussie.
15. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI qui constitue la base pour les permis de séjour pour cas de rigueur (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2.3).
L’art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
16. L’énumération de ces cas n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Ainsi, une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).
17. Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite profession-nelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).
S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).
La question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1).
18. En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait été victime de violence conjugale ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté, mais soutient que sa réintégration sociale dans son pays natal serait fortement compromise.
À cet égard, force est pour le tribunal de constater que le recourant n’établit pas de manière convaincante que sa réintégration dans son pays d’origine - qu’il a quitté en mai 2021, il y a à peine trois ans et demi - serait fortement compromise. Arrivé en Suisse à l’âge de trente-quatre ans et demi, il a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte en République dominicaine. Il en connaît ainsi les us et les coutumes et, nonobstant ses explications générales et peu crédibles, y a certainement conservé des attaches, tant socioculturelles que familiales, susceptibles de faciliter sa réintégration. Agé de trente-huit ans, il est encore jeune et en bonne santé, et bénéficie d’une formation et d’une expérience professionnelles acquises en Suisse. Ces éléments faciliteront sa réintégration dans son pays d’origine. Le fait qu’il n’y retrouvera sans doute pas le même niveau de vie que celui dont il bénéficie actuellement en Suisse n’est pas pertinent au regard des critères rappelés ci-dessus. Au demeurant, le recourant n’a pas démontré qu’il se serait créé des attaches profondes avec la Suisse l’empêchant de retourner dans son pays natal, étant encore relevé que le fait qu’il n’a jamais fait appel à l’aide sociale est un élément certes positif de son dossier, mais qui n’est pas un élément d'intégration justifiant de pouvoir poursuivre un séjour en Suisse. Il apparaît ainsi que le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
Il n’y a enfin pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.
19. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).
20. Dès lors qu’il a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.
21. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
23. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 16 mai 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |