Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/392/2024

JTAPI/1073/2024 du 28.10.2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT À LA SOURCE;DÉCISION SUR OPPOSITION;RETARD;MALADIE
Normes : LPFisc.38E.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/392/2024 ICCIFD

JTAPI/1073/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             En 2021, année fiscale en cause, Monsieur A______ a travaillé pour un employeur genevois tout en résidant à B______(France). Dès lors, son salaire a été soumis à l’impôt à la source.

2.             Par formule « DRIS/TOU » datée du 20 avril 2022, le contribuable a demandé à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) la rectification de son imposition à la source 2021, sollicitant la prise en compte de deux de ses enfants à titre de charges de famille.

3.             Le 11 mai 2023, l’AFC-GE a déclaré irrecevable sa requête pour cause de tardiveté.

4.             Le contribuable a élevé réclamation par pli du 12 juin 2023.

Il avait conscience que sa requête avait été présentée le 20 avril 2022, soit après le délai légal, mais son retard était indépendant de sa volonté. En effet, il s’était trouvé en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2021.

5.             Par décision du 14 décembre 2023, l’AFC-GE a rejeté la réclamation. Le délai pour déposer une demande de rectification expirait le 31 mars de l’année suivant l’imposition et ne pouvait être prolongé.

6.             Par acte du 2 février 2024, le contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision du 14 décembre précédent, qui lui avait été notifiée le 5 janvier 2024.

Il a sollicité une restitution du délai de réclamation en se prévalant de problèmes de santé. Le 31 mars 2022, il se trouvait en arrêt maladie avec des possibilités de déplacement très limitées. Bien que son empêchement eût cessé le 30 juin suivant, il n’avait pas attendu cette date pour respecter ses obligations fiscales. En effet, le 20 avril 2022, il avait requis la rectification de son imposition à la source. Le tribunal devait lui accorder une restitution du délai qu’il n’avait pas été en mesure de respecter du fait de sa maladie.

Le refus de lui octroyer une telle restitution enfreignait le principe de la proportionnalité.

7.             Dans sa réponse du 30 mai 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Il n’était pas contesté que le contribuable ait déposé tardivement sa demande de rectification de son imposition à la source. Le certificat médical produit à l’appui de son recours ne constituait pas une preuve suffisante d’un empêchement non fautif d’agir dans le délai légal.

8.             Le contribuable n’a pas produit d’écriture de réplique.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 17 de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 16 janvier 2020 (LISP - D 3 20).

3.             Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc.

4.             La jurisprudence (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) a retenu que l’étendue de l’assujettissement comporte le montant de la retenue à la source et le barème appliqué, si bien qu’une demande de rectification du barème pour une charge de famille doit être déposée dans un délai échéant le 31 mars suivant l’année fiscale concernée.

5.             En l’espèce, le contribuable admet avoir déposé le 20 avril 2022 sa demande de rectification de l’IS 2021, portant sur la prise en considération de deux charges de famille. Conformément à la jurisprudence, cette déclaration lui est opposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.3 et 2.4.1). Il convient dès lors de retenir que sa demande a été introduite tardivement.

Cela étant, il sollicite une restitution de délai.

6.             Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l’acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l’empêchement et prouve qu’elle a été empêchée d’agir en temps utile pour des motifs sérieux (art. 21 al. 3 LPFisc).

7.             La restitution du délai de recours ne peut être accordée que si le contribuable et son éventuel représentant ont été empêchés d'agir dans le délai, sans faute de leur part. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé. La règle d'après laquelle celui qui a été empêché, sans sa faute, d'interjeter un recours dans le délai fixé peut demander la restitution de ce délai constitue un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 II 201).

8.             Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). Même une incapacité de travail totale n'exclut pas une simple activité administrative tendant à confier à un mandataire externe la défense de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2F_33/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4 et les réf.).

9.             En l’occurrence, le recourant se prévaut d’un certificat médical établi le 18 mai 2023 par la Dresse C______, à teneur duquel l’état de santé de l’intéressé a motivé un arrêt de travail du 17 novembre 2021 au 30 juin 2023 inclus.

Or, la lecture de cette attestation, même si elle confirme le fait que le recourant a été atteint dans sa santé durant la période susmentionnée, ne permet pas de conclure qu’il a été victime d’un empêchement non fautif au sens où l’entend la jurisprudence. Par ailleurs, il n’a en rien démontré en quoi le fait d’être très limité dans ses déplacements au 31 mars 2022 ne lui a pas permis de désigner un mandataire. Il apparaît au contraire que son problème médical ne l’a pas empêché de s’occuper de ses affaires fiscales puisque le 20 avril 2022, soit lorsqu’il se trouvait encore en incapacité de travail, dès lors qu'il a été en mesure de déposer une demande de rectification de son imposition à la source. Enfin, les griefs tirés des principes de l’interdiction du formalisme excessif et de l’application du principe de la proportionnalité doivent être rejetés. En effet, le tribunal les a déjà implicitement examinés, étant donné que le droit à la restitution du délai découle de leur application.

10.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

11.         En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2024 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 14 décembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Laetitia MEIER DROZ, présidente, Caroline GOETTE et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière