Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/904/2024 du 12.09.2024 ( AMENAG ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 septembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Laurence PIQUEREZ, avocate, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEAU-SECOE
1. Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de B______ (ci-après : la commune) à l’adresse route C______, laquelle est plantée de vignes et accueille également une exploitation viticole.
2. Le nant D______ est un affluent de E______ d’une longueur d’1,9 km, qui s'écoule en contrebas d'une zone viticole et agricole, laquelle comprend notamment la parcelle susmentionnée.
3. Par décision du ______ 2016 exécutoire nonobstant recours et entrée en force, le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture, devenu le département du territoire (ci-après : DT ou le département), soit pour lui la Direction générale de l’eau, devenu l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau), a demandé à M. A______ de procéder à la séparation des eaux polluées et non polluées et de raccorder certains écoulements mentionnés ci-après aux collecteurs séparatifs appropriés desservant son bien-fonds.
Eu égard aux contrôles des écoulements d’eaux polluées et non polluées effectués à sa requête sur la parcelle n° 1______ en janvier, février et mai 2016 par l’entreprise F______ SA et aux entretiens sur place des 2 mars et 29 juin 2016 en présence de M. A______, il avait été constaté que plusieurs écoulements d’eaux polluées, notamment ceux reprenant les bâtiments de vinification, étaient raccordés au réseau d’eau non pollué, provoquant ainsi une pollution du nant D______. De plus, plusieurs grilles de sol et descentes de toiture d’eaux non polluées étaient raccordées dans le réseau d’eaux polluées.
Il incombait également à M. A______ de vérifier l’état et le bon fonctionnement des canalisations existantes ; les travaux de réfection ou de reconstruction de celles-ci seraient exécutés dans le cadre de ceux relatifs à la séparation des eaux. Lui étaient impartis des délais pour communiquer un projet d’assainissement pour validation et pour procéder aux travaux de mise en conformité de ses canalisations d’eaux usées et pluviales.
4. Selon le rapport de conformité établi par F______ SA suite au contrôle effectué sur la parcelle n° 1______ le 30 octobre 2017, l’ensemble des installations était conforme. Les eaux pluviales étaient bien raccordées au réseau des eaux de drainage, comme cela ressortait du plan schématique des canalisations joint.
5. Le 11 octobre 2019, l’OCEau a établi un constat photographique faisant état de développements bactériens dans le nant D______.
6. À la suite d'un signalement de pollution du nant D______ parvenu au secteur protection des eaux de l’OCEau, Monsieur G______, collaborateur dudit secteur, s'est rendu sur place et a établi la note suivante : « Mardi 15 septembre 2020, une pollution nous a été signalée sur le Nant D______. Mercredi 16 septembre 2020, Monsieur G______ a été sur le terrain pour faire le constat. Un écoulement vinicole arrivait effectivement dans le Nant D______ et un développement bactérien était bien visible. Les photos prises par M. G______ sont annexées à la présente note ». Les sept premières photographies jointes en annexe montrent des nappes de liquide rougeâtre recouvrant un sol constitué de gravier, à l'intérieur d'un environnement végétal. Les huitième, neuvième et dixième photographies montrent le puit d'un regard vertical au fond duquel est visible un faible écoulement rougeâtre. Les onzième, douzième, treizième et quatorzième photographies montrent un bassin en pierre [adjacent à la cour de l'exploitation viticole mentionnée ci-dessus] sous lequel s'écoule du liquide.
7. Le 24 septembre 2020, H______ Sàrl, sur requête de l’OCEau, a procédé au passage d’une caméra dans le réseau d’eaux pluviales de la parcelle n° 1______, en présence de Messieurs I______ et J______, inspecteurs de la police de protection des eaux, afin de déterminer l’origine du développement bactérien constaté. Cette intervention a donné lieu à un rapport d’inspection, dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin, ainsi qu’à une facture d’un montant de CHF 1'653.20.
8. A la suite de cette visite, M. G______ a complété le 2 octobre 2020 un formulaire intitulé « Rapport succinct d'intervention », mentionnant sous la rubrique « alarme » la date du 24 septembre 2020 à 8h30, sous la rubrique « Motif de l'appel » l'indication « Polluants dans les eaux claires » et sous la rubrique Constatations » la mention suivante : « Problème récurrent d’effluent vinicole visible dans le nant D______. Fort développement bactérien sur le tronçon du cours d’eau. L’origine de cette pollution a été identifiée, suite à un passage de caméras, par Messieurs I______ et J______ à 9h35 dans le regard de drainage n° 2______ de la commune de B______. Sous la rubrique « Causes », il était mentionné qu'il s'agissait de mauvaises pratiques ou de mauvais branchements.
9. Par courrier du 5 octobre 2020, l’OCEau a imparti un délai à M. A______ pour formuler d’éventuelles observations s’agissant du projet de rapport mentionné ci-dessus.
10. Par correspondance du 20 octobre 2020, M. A______ a indiqué à l’OCEau que des développements bactériens étaient présents dans le nant D______ en période de vendanges, en raison du fait que ce cours d’eau était « à sec » une bonne partie de l’année. Le bassin versant était alimenté par les eaux claires, dans lesquelles s’écoulaient notamment les eaux de sa cour. Dès lors, il était effectivement correct que lorsqu’un peu de jus de raison coulait malencontreusement d’une benne ou qu’un peu de marc tombait à terre, ces substances s’écoulaient dans le nant D______. Il en allait de même de tout le jus resté sur les vignes vendangées à la machine, ce qui était le cas de la majorité des vignes du bassin versant du nant D______, les siennes étant cependant vendangées à la main. Il n’était donc pas le seul responsable de cette pollution. L’utilisation de ce terme était très parlante, dès lors qu’il ne s’agissait que d’un peu de sucre issu de fruits cultivés, qui avait provoqué l’intervention de nombreux collaborateurs de l’OCEau pendant plusieurs jours et au moyen de plusieurs véhicules durant trois semaines. Ces collaborateurs avaient violé sa propriété afin de prendre des photographies et de vider du liquide colorant dans ses écoulements, pour constater que ceux-ci étaient bien branchés, comme le démontrait la vidéo jointe, sans s’annoncer ni même saluer son personnel. Ayant déjà subi de nombreux contrôles lors de la mise en conformité de ses écoulements sans que des anomalies ne soient relevées, il avait demandé aux collaborateurs de l’OCEau de se limiter à ce que la loi les autorisait à faire, dès lors que, étant en période de vendanges, il n’avait pas le temps de subir un nouveau contrôle de tous ses écoulements si celui-ci n’était pas obligatoire. Après lui avoir répondu « Ne joue pas à ce jeu-là avec moi », l’un des collaborateurs de l’OCEau avait tenté de l’intimider, sous-entendant, devant témoins, que s’il ne se pliait pas à ses demandes, il serait dénoncé pour l’installation d’un pressoir et de cuves – soit-disant illicites –dans son domaine. Si l’OCEau ne souhaitait plus la présence de sucre dans les nants en période de vendanges, il veillerait à ce que ce principe soit appliqué équitablement dans tout le canton et pas seulement chez lui.
11. Par décision du ______ 2022, l’OCEau a infligé une amende administrative de CHF 6'174.- à M. A______ et a mis à sa charge les frais de la police de la protection des eaux, soit CHF 2'280.-, et du passage caméra du 24 septembre 2020, soit CHF 1'653.-. Un délai au 18 février 2022 lui était imparti pour faire effectuer un contrôle complet des canalisations d’évacuation des eaux polluées et non polluées de la zone de réception de vendange et du pressoir de la parcelle n° 3______ [recte : 1______].
Une violation de l’interdiction de polluer les eaux et de la responsabilité fondée sur les art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux - RS 814.20) et 8 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L 2 05) était à déplorer. La campagne de prospection menée en février 2020 sur l’ensemble du bassin versant potentiellement concerné par la thématique viticole avait permis d’établir un plan général des canalisations du secteur. Lors d’un contrôle de routine du nant D______ le 16 septembre 2020, M. G______ avait constaté un fort développement bactérien (odeurs), qui avait donné lieu à des investigations complémentaires. Le 24 septembre 2020, un écoulement de liquide de couleur rouge d’origine vinicole avait été constaté, dans le regard n° 2______ du réseau de drainage agricole en aval de la cour de l’exploitation de M. A______, par les inspecteurs présents. Il ressortait des investigations, notamment du passage d’une caméra dans le réseau de drainages agricoles le 24 septembre 2020, que la pollution d’origine viticole concernée provenait exclusivement de la parcelle n° 3______ [recte : 1______] et précisément du réseau de drainage agricole en aval de la cour de l’exploitation. M. G______ avait contacté le jour même par téléphone M. A______ afin de lui demander de prendre des mesures urgentes pour stopper l’écoulement constaté. Lors de cet échange, M. A______, qui ne s’était pas montré coopératif, avait crié et qualifié M. G______ de « plus grand connard de la planète, trou du cul ».
Suite à la mise en conformité en exécution de la décision du ______ 2016, des modifications des réseaux d’eaux polluées et non polluées de la parcelle n° 1______ avaient été réalisées en vue d’aménager une nouvelle zone de réception de vendanges équipée d’un pressoir, sans aucune autorisation préalable, alors même que M. A______ savait que ses eaux non polluées se déversaient directement dans le nant D______, comme expressément relevé dans la décision de 2016. Ainsi, ce dernier, qui n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir afin de prévenir une pollution du nant D______ et avait sciemment ignoré ses obligations, était perturbateur par comportement. La pollution constatée ne pouvait provenir d’aucune autre source identifiable et avait cessé suite à l’intervention de la police des eaux en septembre 2020, comme l’attestait le contrôle effectué le 15 octobre 2021. Dès lors, il incombait à M. A______ de prendre en charge les coûts des mesures nécessaires pour réparer les dommages liés à cette pollution.
Une amende administrative lui était en outre infligée pour avoir enfreint l’interdiction de polluer les eaux. Quant à sa quotité, son absence de collaboration avait été prise en compte et notamment le fait qu’il avait tenu des propos portant atteinte à la fonction de M. G______. Son refus d’obtempérer à la mesure qui lui avait été ordonnée le 24 septembre 2020 démontrait son obstination à adopter un comportement contraire au droit. Dans ses observations du 20 octobre 2020, il avait également manifesté un profond mépris pour le respect de l’environnement en minimisant la pollution du nant D______. Ce n’était pas les collaborateurs de l’OCEau qui ne voulaient « plus de sucre dans les nants en période de vendanges » mais la volonté du législateur que des actes portant atteinte aux cours d’eau ne demeurent pas impunis. Une demande de déposer une autorisation de construire ne constituait pas une intimidation, mais une simple requête de respecter la loi. Aucun motif objectif ne rendait impossible le respect des obligations légales, lesquelles avaient été portées à sa connaissance durant la procédure relative à la décision de 2016. La violation de ces obligations résultait donc de sa seule volonté de ne pas respecter la loi.
Sous l’intitulé « Points d’attention », M. A______ était invité à déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente s’agissant des aménagements de la zone de réception de vendanges et le pressoir sis sur sa parcelle 3______ [recte : 1______], laquelle devrait inclure le programme des travaux à entreprendre pour remédier à la situation actuelle et préciser quel était le compteur d’eau qui alimentait ces nouveaux aménagements. Son attention était également attirée sur l’art. 70 LEaux, qui érigeait en délits une série de comportements portant une atteinte sérieuse aux eaux.
12. Par requête du 4 février 2022, M. A______ a sollicité auprès de l’OCEau, sous la plume de son conseil, la reconsidération de cette décision.
Il ne contestait pas le constat de pollution effectué, mais considérait ne pas en être à l’origine. Il ne comprenait pas comment une pollution constatée le 16 septembre 2020 dans le nant D______ pouvait avoir été causée par un très faible écoulement de jus de raisin – dû à la chute ponctuelle et involontaire de marc/jus de raisin d’une benne en pleines vendanges - intervenu en contrebas de sa cour le 24 septembre 2020, soit huit jours plus tard. Il ne comprenait pas davantage pourquoi l’OCEau considérait qu’il avait procédé à une modification des écoulements, pourtant mis en conformité en 2016. Il avait scrupuleusement respecté les injonctions qui lui avaient été signifiées, comme le démontraient les différentes inspections de conformité dont il avait fait l’objet, en 2020 encore. Enfin, il ne comprenait pas ce qui permettait à l’OCEau de considérer qu’il aurait procédé à des aménagements non autorisés. Le pressoir observé lors du contrôle en 2020 avait été acheté en octobre 2016 et était monté sur roues, ce qui permettait de le déplacer selon les besoins, tout comme les cuves. Les deux zones utilisées pour la réception des vendanges étaient reliées au réseau des eaux polluées, puisqu’elles étaient couvertes, et la situation actuelle existait depuis la mise en conformité faisant suite à la décision de 2016, qu’il s’était empressé de respecter. Ainsi, ces machines de travail amovibles étaient utilisées conformément à l’affectation de la zone et sur des surfaces reliées au réseaux d’eaux polluées. Il peinait dès lors à comprendre quelle autorisation il aurait dû requérir.
A teneur de la décision attaquée ou du rapport de H______ Sàrl, il n’apparaissait pas non plus que le contrôle du 24 septembre 2020 aurait permis de constater une quelconque violation de ses obligations. Enfin, contrairement aux allégations de l’OCEau, il avait à cœur le respect de l’environnement, comme le démontraient la transformation par ses soins de l’entreprise familiale en entreprise certifiée bio, avec les coûts qui en découlaient, et son engagement politique en faveur de l’environnement. Il contestait s’être montré injurieux envers M. G______. Toutefois, reconnaissant avoir été passablement énervé, dès lors qu’il était en pleines vendanges et persuadé de ne rien avoir à se reprocher, il regrettait d’avoir fait preuve d’agacement et que l’intéressé ait mal compris ses propos.
Étaient jointes une photographie, indiquant la date du 14 octobre 2016, sur laquelle figurait un pressoir accroché au bras d’un tracteur dans sa cour, ainsi qu’une facture relative à la livraison dudit pressoir le 14 octobre 2016 sur son domaine, l’un des postes de cette facture précisant notamment « jeux de roues ».
13. Par écriture du 11 février 2022, l’OCEau a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération.
14. Par acte du 18 février 2022, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCEau du ______ 2022, concluant, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à cet office de produire le dossier complet de la cause avec horodatage des prises de vue et, principalement, à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens. Un transport sur place ainsi que l’audition de ses employés étaient requis.
Il déplorait une constatation inexacte des faits. Depuis la mise en conformité de son réseau d’écoulement des eaux suite à la décision de l’OCEau de 2016, il n’avait jamais procédé à une quelconque modification de ce dernier. S’agissant d’un fait négatif, il se trouvait en peine d’en apporter la preuve et il appartenait à l’OCEau de prouver l’existence de transformations, qui ne ressortaient pas du dossier. Les marques de burin et autre carottages relevés par l’inspection effectuée par H______ Sàrl en septembre 2020 ne démontraient nullement l’existence de travaux récents sur son réseau d’écoulement, dès lors qu’elles pouvaient également dater des travaux effectués en 2016, voire en 1980 par son père. En novembre 2015, l’OCEau avait sollicité auprès de F______ SA un contrôle de conformité sur le domaine lui appartenant. Le rapport rendu par cette entreprise le 16 juin 2016 avait fait état de plusieurs points de non-conformité, notamment des écoulement d’eaux polluées, qui étaient raccordées au réseau d’eaux non polluées, provoquant ainsi une pollution du nant D______. Suite à la décision du ______ 2016, il avait procédé lui-même aux travaux nécessaires et F______ SA avait constaté la conformité de l’installation, par rapport d’octobre 2017. Ainsi, lors de ces travaux, les zones sous couvert à gauche et à droite en contrebas de la cour (bâtiments nos 4______ et 5______), qui étaient dédiées aux travaux de vinification, avaient été raccordées au réseau des eaux polluées. En octobre 2019, en pleine période de vendanges, une pollution bactérienne avait été constatée dans le nant D______. Vraisemblablement suite à ce constat, F______ SA avait été mandatée en février 2020 par l’OCEau pour vérifier la conformité des écoulements de ses parcelles. Le rapport y relatif était toutefois absent du dossier de l’OCEau et cette entreprise, qu’il avait lui-même contactée, l’avait renvoyé vers cet office, sur mandat duquel elle avait agi, pour obtenir copie du rapport en question. Lors de ce contrôle de conformité de février 2020, aucun problème d’écoulement des eaux n’avait été relevé par F______ SA, étant précisé qu’aucun résultat y relatif ne figurait au dossier.
Un nouveau constat de développement bactérien dans le nant D______ avait eu lieu le 16 septembre 2020, étant précisé qu’il avait vendangé du 9 au 30 septembre 2020. Il ressortait du rapport d’inspection par passage caméra dans les écoulements des eaux pluviales du 24 septembre 2020 par H______ Sàrl que quatre tronçons, qu’il n’était pas possible d’identifier sur la base des éléments au dossier, avaient été inspectés. Plusieurs raccordements burinés ou carottés en ressortaient. Un écoulement rouge de peu d’importance dans un regard situé en contrebas de sa cour et un amas de marc au-dessus de l’une des grilles de cette même cour, sans présence d’écoulement, ressortaient des photographies prises par les inspecteurs le 24 septembre 2020. Un petit tas de grappes de raisin écrasées se trouvait également dans la rigole d’écoulement des eaux de pluie en amont immédiat de la canalisation dédiées à ces dernières. Enfin, une prise de vue de la grille d’évacuation aux abords de laquelle se trouvait un amas de marc semblait montrer l’écoulement d’eau claire au fond. Aucun descriptif desdits contrôles, ni les conclusions de ceux-ci, ne figuraient au dossier. Il possédait 6,2 hectares de vignes - certifiées bio et exclusivement vendangées à la main - situées en amont de l’emplacement où la pollution avait été constatée. Les autres vignes situées sur le versant du nant D______, qui représentaient 32 hectares, étaient vendangées par d’autres vignerons, pour la plupart à la machine. Lors de vendanges mécaniques, la machine secouait les plans de vignes de façon à faire tomber les grains de raisin. Les grappes et de nombreux grains restaient donc sur les plans et une importante quantité de jus de raisin était projetée sur la vigne et au sol.
Il n’avait procédé à aucun aménagement non autorisé. Il utilisait durant les vendanges des cuves et un pressoir amovibles qui pouvaient être déplacés en fonction des besoins et entreposées à l’intérieur une fois les vendanges terminées. La réception des vendanges s’effectuait exclusivement à l’extérieur, sous l’un des couverts des bâtiments nos 4______ et 5______. Par conséquent, les cuves et le pressoir n’étaient pas soumis à autorisation et étaient installés, comme chaque année, sur une zone couverte dédiée à l’activité viticole et raccordée aux canalisations d’eaux polluées.
Même s’il était alors passablement énervé au vu de la mise en conformité effectuée et des récents contrôles y relatifs, il n’avait proféré aucune injure à l’encontre de M. G______ lors de leur échange téléphonique du 24 septembre 2020. Blessé dans son honneur d’être accusé d’un comportement pénalement relevant, il demeurait perplexe quant au but de cette mention dans la décision attaquée, alors qu’elle ne figurait pas dans le rapport rédigé par M. G______ qui mentionnait cet appel téléphonique. Il contestait avec véhémence n’avoir aucun égard pour la protection de l’environnement. Preuve en étaient les montants importants investis pour que son exploitation soit certifiée bio, le fait qu’il avait toujours laissé les inspecteurs procéder à des contrôles sur sa propriété, s’était conformé à toutes les requêtes de l’OCEau pour que son réseau soit conforme aux dispositions applicables et le fait qu'il avait même pris des mesures volontaires en 2016 pour réduire l’impact de la pollution générée dans l’attente de pouvoir procéder aux travaux requis.
Partant, il avait scrupuleusement respecté les injonctions de l’OCEau et cet office n’avait pas prouvé que son réseau d’écoulements aurait subi des modifications, ni que son installation de vendanges aurait été modifiée, de surcroît sans autorisation. Enfin, les résultats des divers contrôles effectués sur sa propriété, notamment au moyen de colorants, ne figuraient pas au dossier. L’autorité intimée n’avait pas investigué l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux non polluées et du drainage et ne s’était pas intéressée à l’écoulement de jus de raisin lié à la vendange mécanisée.
La décision attaquée violait également les art. 54 LEaux et 8 LEaux-GE en considérant à tort que la pollution du 16 septembre 2020 était en relation de causalité naturelle et immédiate avec son comportement et en en lui en imputant, sans éléments objectifs, l’entière responsabilité. La mise en conformité de ses installations avait été attestée par le rapport de F______ SA du 30 octobre 2017, puis lors de l'inspection effectuée par cette entreprise en février 2020. Il considérait comme improbable, faute d’éléments concrets, que le développement bactérien d’origine vinicole observé le 16 septembre 2020 dans le nant D______ puisse avoir été causée par un écoulement de jus de raisin de très faible importance constaté en contrebas de sa cour huit jours plus tard. D’autres causes permettaient de douter du caractère déterminant de la « pollution », soit les quelques grappes ou marcs de raisin, constatée sur son terrain, notamment l’écoulement de jus de raisin provoqué par la vendange mécanique de 32 hectares de vignes durant plusieurs jours, laquelle n’avait, de manière incompréhensible, pas été prise en compte. Enfin, lors d’un contrôle aléatoire effectué le 15 octobre 2021, alors qu’aucune décision ne lui avait été notifiée et qu’il n’avait effectué aucune modification de son installation, aucune pollution n’avait été détectée dans le nant D______. Ceci démontrait bien qu’il ne pouvait être à l’origine de la pollution détectée en septembre 2020, dès lors qu’une installation polluante et non conforme n’aurait pas cessé de polluer sans aucune intervention.
L’amende infligée, si tant est qu’elle fût justifiée, ne devrait pas excéder CHF 500.-. Au vu de l’absence de modification de ses écoulements et de mise en place d’installations sans autorisation, seule pouvait lui être reprochée une éventuelle négligence, à savoir de ne pas avoir évité que de faibles quantités de marc, raisin et/ou jus de raisin ne tombent des bennes dans la zone de réception de vendanges. Cette faute était légère, étant précisé qu’il était impossible d’éviter toute perte de jus de raisin. En outre, il n’avait pas fait preuve de mépris pour l’environnement, étant rappelé qu’il n’avait jamais été sanctionné pour une violation de la législation sur la protection des eaux. Il n’avait pas minimisé la pollution du nant D______. Quant au non-respect de la mesure de police qui lui avait été signifiée le 24 septembre 2020, il peinait à comprendre ce qu’il aurait pu entreprendre hormis le fait ramasser le raisin tombé dans la rigole des eaux de pluie.
15. Dans ses observations du 16 mai 2022, l’OCEau a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
Le nant D______ était dans un bon état morphologique, environ 62 % de sa morphologie étant naturelle ou semi-naturelle, étant précisé que les taux de carbone organique dissous, de cuivre, d’herbicides, de phytosanitaires et de cuivre dépassaient le taux autorisé. Il n’avait jamais été observé à Genève que les machines à vendanger généraient une importante source de pollution des cours d’eau, étant précisé que, dans le cas contraire, de nombreux exutoires pollués auraient été constatés durant les vendanges. En février 2020, une campagne de prospection sur l’ensemble du bassin versant potentiellement concerné par la thématique viticole avait été menée, laquelle avait permis d’établir un plan général des canalisations du secteur concerné, les données récoltées à cette occasion étant consultables sur le site internet du système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG). Selon le feuillet de L______ (ci-après : L______) intitulé « Information aux vignerons-encaveurs. Impact des vendanges sur les STEP et les milieux naturels » diffusé par le canton de Vaud, ainsi que l’aide-mémoire relatif au prétraitement des eaux usées dans la viniculture, la suppression des déversements d’eaux de lavage aux eaux claires (y compris les eaux de nettoyage des caissettes et machines à vendanger) faisait partie des bonnes pratiques en matière de gestion des effluents de cave. Ces documents rappelaient qu’il ne fallait jamais déverser d’eaux polluées aux eaux claires et que tout déversement accidentel devait être annoncé le plus rapidement possible à la station d’épuration des eaux et aux autorités concernées.
Le plan schématique des canalisations et le relevé des canalisations joints au rapport de conformité du 30 octobre 2017 mentionnaient les regards nos 6______ et 7______ et la canalisation d’eaux pluviales les concernant (ligne fine discontinue en succession de tirets bleus sur ledit plan) qui devenait par la suite une canalisation de drainage (ligne fine discontinue en succession de tirets verts). Le rapport succinct d’intervention rédigé par M. G______ suite à la constatation du 24 septembre 2020 constituait un résumé de l’intervention, de sorte que ni le comportement inadéquat du recourant ni le résultat des tests de coloration n’y avaient été décrits, étant précisé que ces derniers, effectués afin de vérifier l’évacuation des eaux usées, n’avaient révélé aucune anomalie.
Selon le rapport d’inspection vidéo de H______ Sàrl (auquel le département a ajouté un plan situant les canalisations inspectées), le regard n° 8______, l’avaloir proche du regard n° 9______, le regard « 10_____ » et les regards nos 2______ et 7______ avaient été inspectés. Ces regards étaient ceux du réseau d’eaux pluviales devenant réseau de drainage, qui débutait sur la parcelle n° 1______ du recourant (regard n° 7______) et aboutissait à l’exutoire dans le nant D______, à hauteur de la parcelle n° 3______ où le développement bactérien avait été constaté. Selon le résultat de ce rapport, le réseau précité était bien fonctionnel. Par ailleurs, selon les données récoltées lors de la campagne de prospection de février 2020 menée par l’OCEau, consultables sur le SITG, le recourant était l’unique exploitant qui vinifiait et dont les eaux de la cour d’exploitation aboutissaient à l’exutoire précité. À l’occasion d’un contrôle de routine le long du nant D______ le 15 octobre 2021, aucun nouveau développement bactérien n’avait été constaté.
Le fait que le recourant avait contribué à priver d’oxygène le nant D______ était établi. De l’aveu de ce dernier, l’écoulement de liquide de couleur rouge constaté le 24 septembre 2020 dans le regard n° 2______ de sa cour était un effluent vinicole. Il avait également été prouvé que le réseau de drainage concerné était en fonction et qu’il aboutissait à l’exutoire dans le nant D______ à hauteur de la parcelle n° 3______, de sorte que le recourant, perturbateur par comportement en sa qualité d’exploitant du domaine agricole concerné, avait violé l’art. 6 LEaux. Il avait également été démontré qu’un fort développement bactérien d’origine vinicole s’était produit dans le lit du nant D______ à hauteur de la parcelle n° 3______. Selon l’état de la science, les effluents vinicoles provoquaient une pollution du milieu aquatique se traduisant, dans les cas graves, notamment par une anoxie, telle que celle ayant été constatée dans le nant D______. Seuls des événements répétés ayant entraîné l’accumulation d’une grande quantité de charge organique additionnée au sucre du raisin avaient permis l’apparition des bactéries concernées et le recourant était l’unique exploitant qui vinifiait et dont les eaux de la cour aboutissaient à l’exutoire en question.
La quotité de l’amende ne prêtait pas flanc à la critique. La faute du recourant était grave. Il avait déjà bénéficié de la mansuétude de l’OCEau en 2016, avait fait preuve d’un comportement agressif et refusé, en septembre 2020, de prendre toute action urgente à même de stopper l’écoulement de liquide constaté dans le regard n° 2______. Ses propos minimisant la gravité de la pollution vinicole dénotaient un manque de respect pour le vivant et pour la législation de protection des eaux et le montant de l’amende se situait dans la tranche inférieure. Enfin, l’hypothèse selon laquelle la pollution du nant D______ pourrait être causée par des vendanges mécaniques sur des propriétés voisines était très improbable et se heurtait aux données récoltées dans le cadre du monitoring des cours d’eau.
16. Par réplique du 9 juin 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Les griefs relatifs à l’absence d’autorisation de construire concernant l’aménagement d’une nouvelle zone de réception des vendanges et à la prétendue modification des écoulements pourtant mis en conformité en 2016 avaient été définitivement abandonnés par l’OCEau, lequel renonçait dès lors visiblement également à l’inspection de son domaine ordonnée dans la décision attaquée. Les faits qui lui étaient reprochés étaient ainsi bien moindres que ceux retenus dans la décision attaquée, avec pour conséquence que sa faute ne saurait être qualifiée de grave et que la quotité de l’amende devait être revue à la baisse.
L’analyse du réseau d’eau de pluie devenant eau de drainage permettait de constater qu’il n’était absolument pas le seul exploitant qui vinifiait sur ce versant et dont les eaux aboutissaient dans l’exutoire sur la parcelle n° 3______. En effet, plusieurs autres exploitants vinifiaient également de ce côté du versant du nant D______ et les écoulements des zones de réception des vendanges y relatives arrivaient également à l’exutoire précité, comme le démontrait le plan joint. En outre, à sa connaissance, les autres exploitants concernés vendangeaient à la machine et ne produisaient pas de vin bio. Seul ce type d’exploitations non biologiques était d’ailleurs de nature à causer une pollution due aux phytosanitaires et aux herbicides dans le nant D______, telle que celle mise en avant par l’OCEau dans ses observations. Ainsi, si les produits phytosanitaires et les herbicides utilisés par les autres vignerons étaient à l’origine d’une pollution dument constatée, alors que ces produits étaient pulvérisés et non pas déversés dans les canalisations de drainage, le fait de récolter le raisin mécaniquement était également de nature à polluer le ruisseau, contrairement aux affirmations non étayées de l’OCEau. Le fait que de nombreux autres exutoires ne soient pas pollués n’était pas démontré ni déterminant, car la configuration des lieux, notamment la pente avec un ruisseau en contrebas et un réseau de drainage concentrant de nombreuses parcelles où le raisin était récolté à la machine, était particulière, étant rappelé que l’OCEau n’avait, pour une raison inconnue, pas investigué l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux non polluées et celui du drainage. Cet office avait donc vraisemblablement sciemment omis de vérifier les écoulements de l’ensemble des exploitants de cette région en se contentant d’analyser ses écoulements, lesquels étaient pourtant conformes, comme le démontrait l’analyse effectuée par F______ SA au début de l’année 2020, mandatée par l’OCEau, qui ne figurait pas au dossier. Une simple chute involontaire et ponctuelle de marc/jus de raisin d’une benne pendant la période de vendange ne suffisait manifestement pas à créer une pollution susceptible de causer une anoxie dans le nant D______. Malgré tous les contrôles effectués sur place, il n’avait jamais été démontré que ses eaux polluées se déversaient dans les eaux claires et l’OCEau avait admis, dans ses observations, que les contrôles sur place n’avaient rien montré au niveau des branchements des canalisations.
Était joint l’extrait du SITG relatif au réseau d’eau aboutissant dans l’exutoire situé sur la parcelle n° 3______.
17. Par duplique du 6 juillet 2022, l’OCEau a persisté dans ses conclusions.
Il n’avait pas revu son analyse concernant l’absence d’autorisation de construire et la modification des réseaux des eaux polluées et non polluées vraisemblablement réalisée après 2016. La décision attaquée demeurait ainsi pleinement valable, tout comme la quotité de l’amende. Quant à l’allégation du recourant selon laquelle les eaux de pluie et de drainage d’autres exploitations agricoles aboutiraient dans l’exutoire concerné, toutes les propriétés sur lesquelles il y avait des zones de réception de vendanges et de lavages étaient raccordées aux réseaux d’eaux usées, comme l’avait confirmé la campagne de prospection menée en février 2020. De plus, la pollution retrouvée dans le nant D______ n’était nullement due à des produits phytosanitaires ou à des herbicides, mais était de nature organique. F______ SA avait été mandatée pour inspecter l’ensemble du bassin versant concerné en février 2020, à l’exception de la propriété du recourant. En effet, ladite inspection avait pour but non de vérifier une quelconque pollution, mais de définir le tracé des canalisations se trouvant sur le bassin versant. La propriété du recourant ayant déjà fait l’objet d’un contrôle en 2016 et le tracé des canalisations y relatives étant déjà connu, elle avait été exclue de cette inspection. Il était par conséquent erroné de prétendre qu’il avait mandaté F______ SA début 2020 pour effectuer une inspection sur la propriété du recourant. Le plan général des canalisations du secteur concerné établi suite à cette campagne de prospection de février 2020 avait été versé à la procédure.
Le 24 septembre 2020, le recourant avait refusé de prendre des mesures immédiates pour arrêter l’écoulement polluant constaté dans le regard n° 2______. Pour le surplus, ce n’était pas parce que la station de relevage du recourant était bien raccordée aux eaux usées, comme établi par le test de coloration effectué, que tous ses réseaux étaient conformes aux exigences légales de mise en séparatif des eaux claires. En effet, la pollution constatée concernait les canalisations des eaux pluviales et non des eaux usées, raison pour laquelle la décision attaquée avait ordonné un contrôle complet des canalisations du recourant concernant la zone de réception des vendanges, seul moyen de s’assurer qu’aucun risque de pollution n’était lié à cette nouvelle zone et aux modifications des réseaux y relatives. Enfin, le contrôle par caméra des canalisations d’eaux pluviales du recourant du 24 septembre 2020 avait prouvé que tout déversement dans le regard n° 2______ s’écoulait jusqu’à l’exutoire en question.
18. Par écriture spontanée du 20 juillet 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Contrairement aux allégations de l’OCEau, l’inspection de février 2020 avait aussi été menée dans sa propriété, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ce dont tant lui-même que des membres de sa famille et ses employés se souvenaient. Ainsi, l’OCEau refusait toujours de produire l’analyse effectuée par F______ SA début 2020, qui démontrait que ses écoulements étaient conformes. Il s’était d’ailleurs lui-même adressé à F______ SA, qui était disposée à lui communiquer ledit rapport dès réception de l’accord de l’OCEau.
19. Par écriture du 15 août 2022, l’OCEau a persisté dans ses conclusions.
Après avoir requis auprès de ses services la production de toute pièce comptable concernant toute intervention sur le bien-fonds n° 1______ depuis 2016, il s’était vu transmettre deux bons de commandes et deux factures de F______ SA concernant des interventions effectuées en 2016 et 2017. En outre, afin d’opérer une vérification par croisement de données, il avait interpellé F______ SA dans le même sens. Selon réponse du 4 août 2022 – jointe – de cette dernière, sa dernière intervention sur la propriété du recourant datait de 2017. Par conséquent, l’OCEau n’avait jamais mandaté F______ SA pour effectuer un contrôle sur la parcelle du recourant en 2020.
En outre, le complexe de faits était simple et avait été prouvé. Ainsi, un fort développement bactérien d’origine vinicole avait été constaté dans le nant D______ le 16 septembre 2020. Un écoulement polluant d’origine organique avait été constaté dans le regard n° 2______ sis sur la propriété du recourant. Le contrôle par passage caméra des canalisations d’eaux pluviales du même jour avait prouvé que tout déversement dans ce regard s’écoulait jusqu’à l’exutoire se trouvant dans le nant D______. Enfin, le recourant savait que ses canalisations d’eaux pluviales se déversaient directement dans le nant D______ et avait refusé, le 24 septembre 2020, de prendre des mesures immédiates pour faire cesser la pollution constatée.
Plusieurs documents étaient joints, notamment un courriel adressé le 4 août 2022 à l’OCEau par F______ SA, selon lequel, le 30 juillet 2017, des travaux avaient été effectués sur la parcelle n° 1______ conformément à un devis établi le 11 octobre 2017 et validé par M. G______ le 18 octobre 2017. Elle n’était plus intervenue depuis 2017. Le 27 janvier 2022, M. A______ lui avait demandé par téléphone son rapport d’intervention. Elle n’avait pas répondu favorablement à cette requête, car elle avait pour habitude de traiter avec le mandant et non avec le client.
20. Par écritures spontanées du 31 août 2022, M. A______ a répondu aux observations de l'OCEau du 15 août 2022. Vérification faite, notamment auprès de tiers, le contrôle effectué par l'entreprise F______ SA n'avait pas eu lieu en 2020, mais en 2019. Renseignements pris par téléphone du 26 août 2022 avec l'entreprise F______ SA, cette dernière avait retrouvé la trace de son intervention en 2019, confirmant que la propriété de M. A______ était incluse dans l'inspection en question. Lors d'un nouveau contact téléphonique avec F______ SA, le 30 août 2022, cette dernière était revenue sur ses précédentes explications, indiquant s'être trompée et que le contrôle de 2019 avait concerné une autre parcelle.
Vu la confusion qui régnait autour du contrôle de conformité intervenu en 2019, M. A______ sollicitait du tribunal qu'il ordonne à l’OCEau de produire l'intégralité du dossier relatif à la campagne de prospection intervenue en 2019, ainsi que le dossier de facturation relatif à cette prospection, et qu'il ordonne à F______ SA de produire son rapport général concernant le chantier désigné « K______ », portant référence « 11_____ ».
21. Par courrier du 1er septembre 2022, le tribunal a invité l’OCEau à produire une version lisible du plan produit par cette autorité sous pièce 4 de son bordereau. Il conviendrait que ce plan reprenne les canalisations EU des différents bâtiments concernés, en y ajoutant les canalisations EU situées sur la parcelle n° 1______ appartenant à M. A______. En outre, dans la mesure où, selon l’OCEau, toutes les propriétés sur lesquelles se trouvaient des zones de réception de vendanges et de lavage étaient raccordées au réseau EU, l’OCEau était invité à signaler sur le plan toutes les surfaces occupées par ces différentes zones. L’OCEau était en outre invité à produire un autre plan indiquant l'ensemble du réseau EP et des canalisations de drainage sur le périmètre allant du hameau de L______ jusqu'au nant D______. De même que les regards situés sur la propriété de M. A______ et raccordés au réseau EP, ce plan devrait indiquer l'emplacement des regards existants à l'intérieur du périmètre bâti du hameau de L______, du côté du bassin versant du nant D______, en tant que ces regards étaient également raccordés au réseau EP. Les regards n° 8______ et n° 9______ devraient également être indiqués, de même que (pour autant qu'il s'agisse d'un regard différent) l'exutoire dans lequel la pollution avait été constatée sur la parcelle n° 3______.
22. L’OCEau a donné suite à la requête du tribunal par écritures du 26 septembre 2022, accompagnées des plans demandés. Le plan indiquant les canalisations de drainage avait pu être conçu grâce à la superposition des cartes issues de deux bases de données distinctes, à savoir celle relative aux drains agricoles, gérée par l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN), et celle concernant le cadastre du réseau d'assainissement des eaux, gérée par l’OCEau. Pour cette raison, ce plan présentait des superpositions de canalisations. En l'état, il n'était pas possible de générer un plan de meilleure qualité.
Par ailleurs, poursuivant ses recherches, l’OCEau avait retrouvé de nouveaux documents, produits en annexe, démontrant qu'une intervention de F______ SA avait bien eu lieu en 2019 sur un certain nombre de parcelles, mais pas sur la parcelle n° 1______ de M. A______. Les recherches complémentaires effectuées à ce sujet dans la comptabilité de l'État n'avaient produit aucune information relative à un contrôle effectué par F______ SA sur la parcelle en question postérieurement à l'année 2017.
23. Par courrier du 29 septembre 2022, le tribunal a relevé que le plan intitulé « Pollution du nant D______ » produit par l'OCEau en annexe à ses écritures du 26 septembre 2022 se référait à l'exutoire n° 12_____. Dès lors que la décision litigieuse mentionnait l'exutoire n° 2______, l’OCEau était invité à indiquer au tribunal le numéro de l'exutoire pertinent.
24. Par courrier du 13 octobre 2022, l’OCEau a fait remarquer au tribunal que la décision litigieuse n'employait pas l'expression « exutoire 2______ », qui n'existait pas non plus dans les observations produites jusque-là par l'autorité. Il convenait de préciser que l'exutoire et le regard auxquels se référait l’OCEau étaient deux éléments distincts qui ne devaient pas être confondus. Tant dans la décision litigieuse que dans ses écritures, l’OCEau avait identifié l'exutoire concerné en employant l'appellation « l'exutoire du nant D______ », ajoutant parfois le numéro de la parcelle n° 3______, à la hauteur de laquelle se situait cet exutoire. Le numéro d'identification de cet exutoire, soit le n° 12_____, ne figurait que sur le plan produit le 26 septembre 2022. S'agissant du regard qui se trouvait sur la parcelle n° 1______, en aval de la cour de l'exploitation de M. A______, ou un écoulement d'un liquide de couleur rouge d'origine vinicole avait été constaté, il avait été désigné de manière constante par son numéro d'identification qui était le n° 2______.
25. Le 26 janvier 2023, le tribunal a tenu une audience d'interrogatoire des parties.
L'OCEau, qui s'est exprimé durant l'audience par la bouche de son directeur général, d'une juriste, de Monsieur M______, chef de secteur au service des canalisations, ainsi que d'un chef de secteur au service de la protection des eaux, a confirmé que la thèse défendue par le département était que la pollution provenait de résidus de vendange qui étaient passés par le réseau d'eau de pluie, excluant l'hypothèse selon laquelle des résidus de vendange traités dans des endroits récoltant des eaux usées auraient pu atteindre les eaux claires en raison d'une erreur de branchement ou de défectuosités. Cette conclusion découlait notamment des tests par coloration effectués par l'OCEAU le 24 septembre 2020 sur la propriété de M. A______, lesquels n'avaient révélé aucun dysfonctionnement concernant le réseau d'eau usée.
M. A______ a relevé qu'aucun lien n'était établi entre la pollution constatée dans le Nant D______ le 16 septembre 2020 et les résidus de vendange, en très faible quantité, constatés par l'OCEAU dans un regard de sa propriété le 24 septembre 2020. En revanche, il ne contestait pas que ce regard conduisait par canalisations successives jusqu'à l'exutoire où la pollution avait été constatée.
L'OCEau a expliqué que le contrôle caméra effectué le 24 septembre 2020 avait notamment eu pour objet d'examiner s'il existait, entre le regard incriminé sur la propriété de M. A______ et l'exutoire où la pollution avait été constatée, une obstruction qui aurait empêché des résidus de vendange provenant de la propriété de M. A______ d'atteindre cet exutoire. Or, tel n'était pas le cas.
S'il y avait certes un faible écoulement le 24 septembre 2020 depuis le regard examiné sur la propriété de M. A______ en direction du réseau de drainage, et s'il était possible que cet écoulement finisse par stagner plus bas dans un tuyau de drainage, l'effet retard lié à la pluie pouvait néanmoins entraîner ces résidus jusqu'à l'exutoire en question.
M. A______ a répété que les quantités de marc et de vin présentes dans le regard sur sa propriété le 24 septembre 2020 étaient en très petites quantités, comme l'avait lui-même constaté l'inspecteur. En revanche, ses voisins, exploitants sur le même bassin versant et récoltant à la machine, provoquaient par ce procédé l'épandage de milliers de litres de jus de raisin sur l'ensemble du terrain. La coloration du vin rouge résultait de l'extraction du pigment de la peau du raisin durant le processus de fermentation et le jus obtenu, c’est-à-dire le vin, ne contenait plus de sucre, contrairement au jus de raisin répandu sur le terrain lors de la vendange, qui était transparent car la fermentation n'avait pas encore eu lieu. On pouvait en conclure que le liquide polluant retrouvé dans D______ le 16 septembre 2020, qui contenait du sucre, ne pouvait provenir que de l'épandage des milliers de litres de jus de raisin sur le bassin versant, et non pas du travail de vinification qui débutait à cette période dans son exploitation.
M. A______ a ajouté qu'il avait repris l'activité de viticulteur en 2010 dans une cave existant depuis 1800, se contentant de refaire le sol de celle-ci. En 2016, le service d'incendie et de secours (SIS) était intervenu suite au signalement d'une pollution dans le nant D______. Il s'agissait d'une pollution avec une coloration rouge, ce qui, selon lui, indiquait un problème de branchement dans une cave, comme cela avait été le cas pour d'autres collègues. Une vérification effectuée sur son exploitation en 2016 par une entreprise avait confirmé qu'un tel problème existait, et il avait rapidement effectué les travaux de correction, ce qui avait permis de confirmer début 2017 la conformité du réseau d'eaux usées et d'eaux claires sur sa propriété. Lors des vendanges de 2017, un développement bactérien avait de nouveau été constaté dans le nant D______, cette fois sans coloration rouge. C'est à ce moment-là qu'il avait commencé à être en désaccord avec l'inspecteur, qui soutenait qu'il y avait encore un problème provenant de son exploitation, tandis qu'il tentait de son côté de lui faire comprendre qu'un développement bactérien dû au sucre ne pouvait provenir que des écoulements de jus de raisin sur le bassin versant.
L'OCEau a précisé qu'un essai avait été effectué en 2016 lors de la pollution, consistant à déverser environ une centaine de litres d'eau colorée dans un regard situé sur la place de lavage de M. A______, qui était censée être raccordée au réseau d'eaux polluées. Le temps de parcours de cette eau jusqu'à l'exutoire en cause avait été de 45 minutes, ce qui permettait de conclure qu'une plus faible quantité d'eau pouvait prendre beaucoup plus de temps.
Si l'on avait affaire à des pluies qui duraient suffisamment longtemps, l'eau finissait par atteindre les tuyaux de drainage et pouvait ensuite entraîner avec elle de l'eau polluée venant d'en haut, dont la quantité à elle seule aurait été insuffisante pour arriver jusqu'à l'exutoire, et c'est ce qui pouvait expliquer l'effet retard évoqué précédemment. Etant donné la fonction des tuyaux de drainage qui était d'évacuer les eaux de pluie vers le nant, la quantité d'eau que pouvaient laisser échapper ces tuyaux par les trous qui y étaient pratiqués était tout de même relativement faible.
Concernant l'historique évoqué par M. A______, l'OCEau n'avait pas connaissance d'une pollution du nant D______ en 2017, et encore moins en 2018, bien qu'une nouvelle pollution eût été constatée en 2019. L'OCEau était alors parti de l'idée qu'il fallait cette fois en rechercher l'origine non pas chez M. A______, puisque son réseau avait été constaté conforme deux ans auparavant, mais plutôt dans l'une des autres exploitations du bassin versant. Cela avait conduit à mandater une entreprise pour vérifier tous les réseaux voisins et établir des plans d'installation d'évacuation des eaux, spécifiquement pour le secteur bâti.
Concernant le sentiment de M. A______ d'être harcelé, l'historique des pollutions avait amené les autorités à s'intéresser particulièrement à sa situation. L'administration travaillait sur trois niveaux d'intervention : tout d'abord lors du signalement d'une pollution, où le SIS et la police de l'eau intervenaient conjointement ; ensuite lors d'une vérification l'année suivante pour exclure le risque de répétition ; et enfin par un examen complet de tout le réseau en cas de répétition, afin d'exclure la possibilité d'une autre source de pollution que celle déjà connue.
S'agissant de la pollution constatée le 16 septembres 2020, il s'agissait vraisemblablement du résultat d'un écoulement répété de matière organique et de liquide qui avait profité au développement des bactéries.
Sur question du tribunal de savoir s'il était nécessaire que l'écoulement soit répété pour qu'une couche bactérienne de plusieurs centimètres d'épaisseur se développe, le chef de secteur au service de la protection des eaux a répondu que cela dépendait de la dilution et de l'écoulement des résidus lors des pluies, mais l'on pouvait également retenir qu'un écoulement sur une courte période aboutisse au même résultat si les résidus stagnaient dans les poches de la rivière, si celle-ci ne s'écoulait pas. N'étant cependant pas spécialiste, il pouvait consulter un collègue ingénieur agronome sur la question du sucre nécessaire au développement des bactéries. A sa connaissance, il y avait toujours du sucre dans le vin.
M. A______ a indiqué pour sa part que le vin rouge genevois contenait entre 0 et 4 grammes de sucre, et que certains vins rouges n'en contenaient pas du tout. Ses vins blancs contenaient 0 gramme de sucre, et ses vins rouges environ 1 gramme. Le processus de fermentation qui aboutissait à 0 gramme de sucre durait entre 5 et 15 jours, en fonction de la température ambiante. À la fin de ce processus, il obtenait entre 0 et 1 gramme de sucre par litre de vin pressé.
Des écoulements de jus sucré avaient lieu entre le lieu de récolte et le moment où le raisin était déversé dans les cuves de fermentation, mais ce jus, n'étant pas encore fermenté, n'était pas rouge. Dans les cuves, il y avait plusieurs robinets et une porte, mais aucun écoulement ne pouvait se produire sans ouvrir un robinet. De plus, ces cuves étaient situées à des endroits raccordés aux réseaux d'eaux usées. M. A______ a rappelé que le 16 septembre 2020, lors de la constatation de la pollution du nant, M. G______ s'était rendu sur son exploitation et avait effectué des tests de coloration de tous les regards censés être reliés au réseau d'eaux usées. Il avait constaté, d'une part, que cette coloration atteignait la station de relevage qui ramenait les eaux usées de son exploitation vers le réseau et, d'autre part, qu'aucune coloration n'était visible au niveau du regard 2______, qui se trouvait légèrement en aval de son exploitation.
Sur question du tribunal, l'OCEau a précisé que les photographies produites par le département en pièce 12 avaient été prises par M. G______ le 16 septembre 2020 au niveau de l'exutoire D______. M. G______ n'était pas revenu sur le domaine lors du contrôle complémentaire du 24 septembre suivant. Cependant, la police des eaux était représentée ce jour-là par M. I______ et M. J______, auteurs des photographies des regards également versées en pièce 12. M. G______, sur la base des constatations de ses collègues, avait envoyé un MMS à M. A______, illustrant ces constats et lui demandant de mettre immédiatement fin à ces écoulements.
M. A______ a confirmé qu'il y avait effectivement un écoulement rouge dans les regards partant de son exploitation le 24 septembre 2020, mais que cela provenait d'un petit tas de marc tombé dans la cour, pesant environ un kilo, que l'un de ses collaborateurs avait déjà enlevé.
Il a ajouté que pendant quelques années, il avait utilisé une machine à vendanger, grâce à laquelle il était prestataire de service sur environ 80 hectares. Il avait expliqué que cette machine fonctionnait en faisant tomber les grappes dans des récipients situés sous les ceps. La récolte était dirigée à l'intérieur de la machine, mais passait par des extracteurs qui nettoyaient la récolte des feuilles tombées avec les grappes. Ces extracteurs rejetaient les feuilles sur le terrain, et suivant le degré de propreté souhaité par le viticulteur, leur puissance pouvait également rejeter du raisin et du jus, atteignant facilement des quantités de 100 à 200 litres par hectare. Une fois la machine remplie, il fallait en rejeter le contenu dans une benne, parfois stationnée sur les chemins d'exploitation. Il arrivait fréquemment que l'utilisateur positionne la machine de telle manière qu'une centaine de kilos de la récolte tombait sur le sol, créant une sorte de bouillie. À l'échelle du bassin versant, les pluies nettoyaient ces déchets tombés au sol, ce qui entraînait des accumulations importantes à l'endroit où débouchaient les canalisations. La macération du jus et du marc de raisin avait également lieu en plein air et aboutissait, en quelques jours seulement, à la coloration rouge du jus. S'il n'était pas levuré, ce résidu pouvait commencer à fermenter en deux ou trois jours, à condition qu'il ne fasse pas trop chaud.
L'OCEau a reconnu que les explications de M. A______ étaient théoriquement valables, mais elles étaient cependant contredites dans les faits. Le nant D______ comptait plusieurs exutoires successifs. Par conséquent, si les vendanges mécaniques mentionnées par M. A______ étaient responsables du phénomène qu'il avait décrit, on devrait retrouver le même problème de pollution à la sortie de ces différents exutoires, ce qui n'était pas le cas. De plus, les vendanges mécaniques étaient couramment pratiquées dans le vignoble genevois, en Suisse, et dans les pays voisins. Si ce type de récolte conduisait systématiquement à des pollutions similaires, la littérature scientifique le signalerait, ce qui n'était pas le cas.
Le chef de secteur au service de la protection des eaux a indiqué qu'il était responsable de la police de l'eau depuis 2015 et que l'exutoire en question était le seul cas de pollution par développement bactérien en période de vendange signalé à la police de l'eau depuis lors, toutes rivières confondues
M. A______ a encore signalé le cas d'une pollution liée à un mauvais branchement du domaine N______, ajoutant qu'il était au courant de plusieurs autres cas qu'il pourrait porter à la connaissance du tribunal.
L'OCEau a répondu à ce sujet qu'il ne s'agissait pas du même type de pollution avec développement bactérien que celui qui concernait l'exutoire litigieux
Sur présentation par le tribunal des troisième et deuxième photographies avant la fin de la liasse de pièce 12 du département, où l'on voyait la cour de M. A______ avec la présence d'une barrière blanche, les parties sont tombées d'accord pour considérer que les traces de couleur légèrement brunâtre visibles sur le sol étaient dues à l'humidité du sol et non pas à des résidus de vin ou de marc.
M. A______ a encore expliqué que le transfert, depuis les cuves dans lesquelles avait lieu la fermentation, à l'intérieur du pressoir, puis de celui-ci dans les cuves où le vin était ensuite élevé, se faisait par l'intermédiaire de tuyaux et de pompes, tout ceci ayant toujours lieu dans la cave ou sous les couverts qui étaient branchés sur les réseaux d'eaux usées. Le nettoyage des cuves de fermentation avait lieu où elles se trouvaient, à grande eau, et tout cela s'en allait dans les eaux usées. Quant au pressoir qu'il avait acheté en 2016, il était muni de roues et pourrait théoriquement être déplacé sur un endroit plat et suffisamment spacieux, mais il n'avait en réalité rien de mobile et n'avait pas bougé de son emplacement depuis sa livraison en 2016.
Sur question du tribunal, M. A______ a précisé que selon son souvenir, la visite de M. G______ le 16 septembre 2020 avait eu lieu une quinzaine de jours après le début des vendanges.
Sur question du tribunal, l'OCEau a indiqué qu'il était très difficile de déterminer précisément la durée nécessaire pour le développement des bactéries comme dans le cas litigieux. Cela dépendait de nombreux facteurs, comme la quantité de matière organique, de sucre et d'oxygène, la chaleur etc. mais cela prenait en tout cas quelques jours. S'agissant de la surface polluée, il faudrait poser la question à M. G______ pour plus de précisions, mais cela représentait environ 40 m2. Un nouveau développement bactérien avait eu lieu en 2022 et, sous réserve de vérification, également en 2021. S'agissant de l'exutoire en cause, il était concerné non seulement par l'exploitation de M. A______, mais également par le réseau de drainage présent sur des parcelles voisines de son exploitation. En revanche, aucun de ses voisins viticulteurs ne traitait les récoltes sur des parcelles aboutissant à cet exutoire.
Sur question du conseil de M. A______, l'OCEau a précisé qu'il n'y avait pas eu depuis 2020 de constat de mauvaise pratique dans son exploitation.
Sur la base du plan schématique des canalisations format A1, l'OCEau a précisé que l'aire de lavage hachurée en rouge dans l'exploitation de M. A______ était autorisée et branchée au réseau d'eaux usées, étant précisé qu'il devait s'y trouver un regard supplémentaire qui n'était pas mentionné sur ce plan.
M. A______, sur question du département, a précisé que la pompe de relevage des eaux usées était équipée non seulement d'une pompe de secours en cas de panne de la principale, mais également d'une téléalarme dont le bruit à l'intérieur de la cave était extrêmement fort. Il n'y avait pas non plus de trop-plein, car on lui avait dit que c'était interdit.
26. À l'issue de l'audience, les parties ont été invitées à proposer au tribunal les mesures d'instruction supplémentaire qui leur semblaient utiles.
27. Par écriture du 17 février 2023, M. A______ a tout d'abord précisé que la période durant laquelle il avait vendangé en 2020 s'était étendue du 9 au 30 septembre. Il a en outre produit un plan du nant D______ indiquant l'emplacement des douze exutoires qui se situaient sur la rive suisse du cours d'eau. Il s'était rendu auprès de chacun d'eux et les avait photographiés, produisant en annexe les photographies concernées, auxquels il avait ajouté des commentaires. On pouvait constater que les exutoires numérotés de un à six se déversaient directement dans le cours d'eau. Ceux numérotés de sept à onze se trouvaient quant à eux à distance du lit du ruisseau. À l'exception notable de l'exutoire numéro huit, qui correspondait à celui de la présente procédure, l'ensemble des autres exutoires distants du cours d'eau se situaient au sommet d'un terrain en pente qui laissait les écoulements rejoindre le nant D______. Si l'exutoire en cause et était bel et bien en amont du ruisseau, l'eau qui s'en écoulait ne pouvait pas descendre la pente jusqu'à ce dernier lorsque le débit n'était pas suffisant, car il se trouvait au-dessus d'une cuvette. Ce n'était qu'en cas de débit important qu'un mince filet d'eau pouvait continuer son chemin jusqu'au cours d'eau. Les photos produites par le département à l'appui de la décision litigieuse montraient cette cuvette, dont l'étendue était relativement importante (mais moindre que les 40 m² évoqués en audience). En revanche, ces photographies ne montraient pas le ruisseau lui-même, qui se trouvait à une distance de plusieurs mètres.
Par ailleurs, il requérait que soit versé à la procédure le dossier constitué par le département concernant la pollution constatée durant les vendanges 2022, les constats relatifs à une éventuelle pollution d'origine bactérienne au niveau de l'exutoire en question pour les années 2017, 2018 et 2021, le dossier constitué par le département concernant la pollution liée au domaine N______, ainsi que tout constat de pollution d'origine bactérienne dans le nant D______, en aval de l'exutoire concerné, pour les années 2017 à 2022.
28. Par écriture du 17 février 2023, le département a requis que M. A______ produise les fiches techniques des vins rouges qu'il produisait au O______.
Il a en outre proposé de produire une analyse du service de géologie, sols et déchets (GESDEC) de l'office cantonal de l'environnement concernant les caractéristiques du sol des parcelles concernées par la vitiviniculture du bassin versant D______, ainsi qu'une information écrite de l'OCAN concernant les sucres dans le processus vinicole.
Il a également sollicité la tenue d'un transport sur place, ainsi que l'audition de Monsieur P______, professeur ordinaire de la haute école de viticulture et d'œnologie de Changins.
Enfin, il a proposé l'apport du dossier constitué par la police de protection des eaux concernant la pollution du nant D______ identifiée en 2022 à la hauteur de la parcelle n° 3______ de la commune de B______.
29. Par courrier du 3 mars 2023, le tribunal a invité le département à produire le dossier constitué suite à la pollution de 2022, ainsi que tous les dossiers constitués au sujet de toutes les pollutions d'origine viticole constatées sur le nant D______ depuis 2017, hormis celle de 2020. Il a par ailleurs invité M. A______ à produire les fiches techniques des vins rouges produits au O______.
30. Le 24 mars 2023, le département a produit les dossiers constitués suite à des pollutions le long du nant D______, se rapportant aux dates des 22 septembre 2017, 11 octobre 2019, 30 avril 2020, 15 octobre 2021 et 20 septembre 2022.
31. Par courrier du 5 avril 2023, M. A______ a indiqué qu'il ne disposait pas de fiches techniques relatives à ses vins, mais qu'il était en possession des fiches dites de vinification. Ces dernières étaient cependant couvertes par le secret de fabrication et il se refusait à les produire dans la présente procédure, étant donné que la décision attaquée avait manifestement été transmise à la presse et que le département avait accepté de prendre part à un reportage de la chaîne Léman bleu consacré à la présente procédure. Cela étant, il produisait les analyses des vins rouges produits au domaine, effectuées en 2020 par l'OCAN, qui permettaient d'établir le taux de sucre (glucose et fructose) dans les vins au moment de l'analyse, le 6 novembre 2020.
32. Le 6 avril 2023, le juge instructeur a procédé à un transport sur place en présence des parties. Outre les représentants de l'OCEau présent à cette occasion, le juge instructeur a également entendu MM. G______ et I______.
L'inspection a commencé près du regard figurant sur les photographies à partir de la 11e photographie du lot figurant sous pièce 12 du chargé du département du 16 mai 2022. M. I______ a expliqué qu'il avait pris les photographies 11 à 14, étant donné qu'il y avait un écoulement de couleur rougeâtre le long de la rigole qui surplombait ce regard et passait sous le bassin en pierre. Il avait pris ces photographies, car il n'était pas certain à ce moment-là de la provenance de la pollution et avait supposé que cet écoulement pouvait en être l'une des sources. Il a ajouté, en étant confirmé dans ses propos par M. G______, qu'avec ce dernier, ils avaient procédé dans ce regard à un essai à la fluorescéine lors du constat de la pollution, le 16 septembre 2020, et qu'ils avaient alors constaté qu'ils ne retrouvaient pas ce colorant dans les eaux pluviales en contrebas.
Les parties ont convenu que ce regard était en réalité raccordé directement à la station de relevage et donc au réseau d'eaux usées.
M. I______ a précisé que les quinzième et seizième photos du lot figurant sous pièce 12 du chargé du département du 16 mai 2022 correspondaient à la grille du regard situé en aval sur la 17e photo. Il ne se souvenait plus précisément des raisons pour lesquelles il avait pris ces dernières photographies, mais il n'y avait à ce moment-là pas de traces visibles de pollution aux alentours de ce regard.
L'inspection a ensuite eu lieu près du pressoir (photographie n° 1 du transport sur place) et le juge instructeur a constaté, sur la base des explications de M. A______, que juste sous le pressoir et dans le même axe, le sol connaissait un changement de déclivité selon lequel, en allant vers l'intérieur du couvert, la pente aboutissait à des regards d'eaux usées, tandis que l'autre pente qui sortait du couvert, allait vers les eaux claires.
M. A______ a expliqué que lors de la vendange, les remorques déversaient la récolte dans une machine appelée égrappoir. De cette dernière, le jus et le raisin mélangés allaient soit directement dans le pressoir pour ce qui concernait le raisin blanc, soit dans les cuves pour ce qui concernait le raisin rouge, étant précisé que les cuves se situaient soit à l'intérieur du bâtiment, soit sous le couvert, dans la partie ou la déclivité allait vers les eaux usées. M. A______ a désigné des tuyaux de petite et moyenne section permettant de brancher l'égrappoir directement sur les cuves et de faire transiter le produit à l'aide de pompes. Par conséquent, il n'existait pas d'écoulement ou de dépôt de produit sur la partie de la pente aboutissant au regard d'eaux claires. Il a ajouté qu'il avait fait approximativement l'objet d'une dizaine de contrôles inopinés et que les collaborateurs du département n'avaient jamais constaté de pollution sur son domaine.
À ce sujet, M. G______ a indiqué n'avoir pas l'impression qu'un tel chiffre avait été atteint. En tout état, il n'y avait jamais eu de contrôle en dehors des cas de pollution constatée.
M. A______ a ajouté que, par rapport à la 17e photo du lot de pièces 12 du chargé du département du 16 mai 2022, où l'on voyait deux regards, l'un à l'aval de l'autre, à la sortie de la cour principale, il avait, le 24 septembre 2020 ou peut-être la veille, transporté les résidus du pressoir dans le bac de couleur verte (visible sous le pressoir sur la photo n° 1 du transport sur place). Ensuite, il avait transporté ce bac à l'aide d'un engin jusqu'à une benne située très en aval de la cour principale. C'était alors qu'un peu de marc était tombé du bac vert, probablement trop rempli, à côté des regards.
Selon l'un des représentants de l'OCEau, la pollution, selon l'hypothèse du département, était liée soit à de mauvaises pratiques qui seraient en réalité plus récurrentes que l'unique cas évoqué par M. A______, soit un mauvais branchement qui existerait encore aujourd'hui, ou plutôt à des problèmes d'étanchéité au niveau des regards d'eaux usées.
L'inspection a ensuite eu lieu au niveau du regard faisant l'objet des huitième, neuvième et dixième photographies du lot figurant sous pièce 12 du bordereau du département du 16 mai 2022. Ceci a fait l'objet de la photographie n° 2 du transport sur place, illustrant, sur la droite, à l'arrière de l'emplacement où se trouvait le participant au transport sur place, le talus herbeux sur lequel attendait normalement la benne récoltant les résidus de vin rouge, que M. A______ venait d'évoquer.
Quant à la photographie n° 3 du transport sur place, elle permettait de distinguer, sur le bas de l'image, le regard qui faisait l'objet des huitième, neuvième et dixième photographies du lot figurant sous pièce 12 du chargé du département du 16 mai 2022, situé très en contrebas de la cour principale de l'exploitation.
M. I______ a précisé que c'était à l'intérieur de ce regard qu'il avait constaté un écoulement de couleur rouge le 24 septembre 2020.
M. A______ a confirmé que ce regard se trouvait sur la même ligne de canalisations que celle qui montait jusqu'aux deux regards visités auparavant, juste à la sortie de la cour principale de l'exploitation.
M. I______ a indiqué que ce regard avait également été examiné le 16 septembre 2020 et qu'il avait constaté avec M. G______ la présence de pépins de raisin au fond du regard, mais qu'en revanche il n'y avait pas de coloration rougeâtre.
M. A______ a indiqué qu'il était inévitable de trouver des pépins de raisin dans tous les regards des exploitations viticoles durant les récoltes. Cela pouvait résulter par exemple du fait que les ouvriers nettoyaient leurs bottes ainsi que leurs sceaux et brantes à vendange. Si la benne qui transportait les résidus de raisin rouge n'était pas couverte, il n'y avait cependant pas de risque que du liquide s'en échappe durant son transport jusqu'à la remorque qui récoltait le tout. À défaut, le chemin sur lequel cette benne était transportée serait largement teintée de rouge, notamment par la perte de marc qui tachait beaucoup. Or, ceci n'avait pas été constaté lors du passage des collaborateurs du département.
Les parties ont convenu que tout le liquide qui passait par ce regard terminait sa course dans le nant D______.
La photographie n° 4 du transport sur place a été prise à l'approche du nant, très en contrebas de l'exploitation que l'on pouvait encore distinguer sur la ligne de crête.
La photographie n° 5 du transport sur place concernait le petit bassin situé juste en dessous de l'exutoire litigieux, en direction de la frontière française. L'emplacement où se trouvait le participant au transport sur place était celui à partir duquel M. G______ avait pris des photographies lors du constat de pollution du 16 septembre 2020.
M. G______ a indiqué que le 16 septembre 2020, l'écoulement était moins important que celui que l'on pouvait voir le jour du transport sur place, mais qu'il existait néanmoins un petit filet d'écoulement en direction du nant D______.
Sur question du juge instructeur, l'OCEau a indiqué que cet exutoire ne récoltait pas les eaux claires provenant uniquement de la propriété de M. A______, mais à tout le moins également d'une autre propriété, sans que l'on puisse affirmer à ce stade s'il s'agissait également d'une exploitation agricole. Le juge instructeur a précisé qu'il allait inviter le département à indiquer de manière documentée toutes les propriétés dont les eaux claires s'écoulaient jusqu'à cet exutoire et s'il s'agissait en totalité ou en partie d'une exploitation viticole.
M. G______ a affirmé qu'en tout cas une partie des photos produites dans le chargé de pièces du département du 16 mai 2022 correspondait au petit bassin figurant sur la photographie n° 5 du transport sur place et situé juste en dessous de l'exutoire. Il était possible que certaines autres photographies produites dans ce chargé de pièces avaient été prises plus bas, le long du ruisseau lui-même.
Le juge instructeur a ensuite procédé avec les parties à différentes autres constatations, à l'écart de l'exutoire litigieux, qui ne se sont pas révélées utiles pour l'issue du litige.
33. Par écritures du 21 avril 2023, l'OCEau a produit un avis signé le 20 avril 2023 par un collaborateur du service de protection des sols au sein du GESDEC, ainsi que par M. G______. Il en résultait en substance que l'impact des machines à vendanger se situait au niveau du tassement du sol sur la bande de roulement. Les pertes potentielles de 100 à 200 l de jus de raisin par hectare, évoquées par M. A______ lors de l'audience du 26 janvier 2023, contribuaient à nourrir les micro-organismes du sol présents dans les premiers centimètres. Du point de vue hydrogéologique, la carte de la capacité d'infiltration, mise à jour en 2022, indiquait que la totalité du bassin versant du nant D______, avait une capacité d'infiltration inférieure à 2 litres/min/m², ce qui revenait à dire que les sols viticoles en question avaient une capacité d'infiltration très lente de par leur texture peu perméable. Ils remplissaient de manière naturelle les fonctions essentielles telles que la dégradation de matières organiques, le rôle tampon pour la gestion des précipitations, la portance et le développement de la végétation typique du site. Le sucre présent dans les jus rejetés par les machines à vendanger était ainsi dégradé avant même d'arriver dans le réseau de drainage et ne pouvait pas alimenter l'exutoire litigieux.
34. Par courrier du 16 mai 2023, le tribunal a invité le département à se déterminer sur le contenu des analyses de vin produites par M. A______, et à fournir une carte d'ensemble semblable à celle produite en accompagnement des écritures du département du 26 septembre 2022, mettant en évidence les réseaux d'eau claire aboutissant à l'exutoire litigieux et qui provenaient d'autres propriétés que celle du recourant, en précisant, cas échéant, s'il s'agissait également d'exploitations viticoles.
35. Le 8 juin 2023, le département a produit le plan requis par le tribunal. Intitulé « Pollution du Nant D______ – Réseaux d'eaux pluviales aboutissant à l'exutoire n° 2______ et provenant d'autres parcelles que la n° 1______ », il mettait en évidence le fait qu'il n'y avait que deux autres parcelles, hormis celle du recourant, disposant de raccordements d'eaux pluviales terminant à l'exutoire litigieux. Une seule de ces parcelles était concernée par des activités agricoles ou viti-vinicoles, à savoir la parcelle n° 13_____ de la commune de B______. Le raccordement de cette parcelle au collecteur des eaux pluviales s'effectuait en aval de la chambre n° 2______. En outre, selon les inspecteurs de l'OCEau qui avaient effectué un contrôle sur place lors de la campagne de prospection débutée en 2019, aucune vinification n'avait lieu sur cette parcelle. Il était renvoyé à cet égard à la pièce n° 4 du dossier intitulé « Liste des pièces des dossiers et informations communiqués par Monsieur Q______ du service de la planification de l'eau, relatifs aux investigations des bâtiments avec activité agricole ou viti--vinicoles et raccordés dans le nant D______ », dossier versé à la procédure le 24 mars 2023.
Le contenu dudit dossier et de sa pièce n° 4 sera évoqué ci-après dans la partie en droit, dans la mesure utile.
En ce qui concernait les fiches d'analyse de vins produites par M. A______, il s'agissait des vins amenés volontairement par celui-ci en vue d'analyse. Outre le fait qu'il en résultait que les vins concernés contenaient encore du glucose et du fructose le 6 novembre 2020, il fallait relever que ces analyses avaient été effectuées douze jours après le constat de la pollution du 24 septembre 2020. Ainsi, elles ne disaient rien sur l'état des vins au 23 ou 24 septembre 2020. Elles n'aidaient pas non plus à comprendre le processus de vinification et la variation du taux de sucre au cours du processus. Ainsi, il convenait que M. A______ produise les fiches de vinification, au besoin caviardées sur les éléments sans lien avec la problématique examinée, étant relevé que les allégations du précité selon lesquelles la décision attaquée aurait été communiquée à la presse étaient sans fondement.
36. Par courrier du 13 juin 2023, le tribunal a invité M. A______ à produire les fiches de vinification, dont le contenu pourrait être caviardé a minima selon son appréciation afin de protéger ses intérêts commerciaux, mais en laissant subsister les informations relatives au taux de sucre présent lors des analyses.
37. M. A______ a produit les fiches de vinification en accompagnement d'un courrier du 30 juin 2023. Il fallait constater que le seul raisin rouge vendangé et encavé avant la pollution signalée le 15 septembre 2020 et constatée par l'OCEau le lendemain était le pinot noir. Plus précisément, il s'agissait du pinot noir provenant du R______, égrappé et mis en cuve le 10 septembre 2020, du pinot noir de la parcelle S______ vendangé le 10 septembre 2020 et placé en chambre froide jusqu'au 14 septembre, date à laquelle il avait été égrappé et mis en cuve. Le 15 septembre 2020, le pinot noir de la parcelle T______ avait été vendangé, égrappé et mis en cuve. La chambre froide dont il était question se trouvait à l'adresse U______. Ce bâtiment n'était pas situé en amont de la chambre n° 2______ examinée lors de l'inspection des canalisations du 24 septembre 2020.
38. Par écritures du 11 août 2023, M. A______ a complété ses observations en relevant que l'étude signée par le GESDEC le 20 avril 2023 était cosignée par M. G______, lequel se trouvait être l'inspecteur à l'origine de la présente procédure et qui accusait M. A______ de l'avoir insulté en 2020. Cette étude excluait d'emblée la possibilité que le jus de raisin déposé sur les vignes par le processus de vendanges mécaniques, cumulés à celui provenant des importants tas de grappes laissées sur place, puisse atteindre le nant D______ par voie de ruissellement sur le sol, notamment lors de précipitations. La problématique des importants tas de raisin abandonnés sur le terrain était par ailleurs totalement occultée. À suivre ce rapport qui mettait en avant l'impossibilité pour le sucre contenu dans le jus de raisin d'atteindre le nant D______, l'amas de marc laissé à proximité de la grille menant à l'exutoire et les éventuelles coulures liées à cet amas n'avaient pas non plus pu atteindre le ruisseau et être à l'origine de la pollution litigieuse. Quant à l'hypothèse avancée par le département lors du transport sur place, selon laquelle la pollution pourrait être causée par des défectuosités au niveau de l'étanchéité des branchements des canalisations, le rapport du 20 avril 2023 empêchait d'en tenir compte, car les sucres seraient dégradés bien avant d'atteindre les drains et le ruisseau.
Quant aux allégations de l'OCEau selon lesquelles ces mauvaises pratiques seraient quasi permanentes, cela était contraire au fait qu'un seul et unique problème avait été constaté malgré les très nombreux contrôles effectués. Or, le 16 septembre 2020, M. G______ s'était rendu sur place et n'avait constaté aucune mauvaise pratique imputable à M. A______, mais seulement la présence de quelques pépins de raisin dans un regard.
39. Par écritures du 27 septembre 2023, le département a relevé que les fiches de vinification produites par M. A______ attestaient de la présente de sucre dans les liquides concernés, aux dates allant du 10 au 16 septembre 2020, s'agissant des pinots noirs.
Par ailleurs, s'agissant de la parcelle n° 13_____, il fallait rappeler que son raccordement au collecteur des eaux pluviales s'effectuait en aval de la chambre n° 2______. Plus précisément, ce qui s'introduisait dans le réseau de drainage au niveau de cette parcelle ne rejoignait ce qui provenait de la parcelle de M. A______ qu'au niveau de la route. Par conséquent, si l'origine de la pollution constatée le 16 septembre 2020 provenait exclusivement de la parcelle n° 13_____, aucune coloration et aucun grain n'aurait dû être trouvé au niveau des regards sur la branche du réseau issu de la parcelle du recourant.
40. Par écritures du 20 octobre 2023, M. A______ s'est encore exprimé sur des éléments qui sont sans pertinence sur l'issue du litige.
41. Il en est encore allé ainsi de deux échanges subséquents des parties les 14 et 28 novembres 2023, après quoi la cause a été gardée à juger.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Le présent litige concerne la décision rendue le ______ 2022 par l'autorité initmée à l'encontre du recourant, sanctionnant ce dernier pour une pollution constatée le 16 septembre 2020 au bord du nant D______, plus précisément à la sortie de l'exutoire n° 12_____ situé sur le bas de la parcelle n° 3______ de la commune de B______.
4. Le recourant conteste principalement être l'auteur de cette pollution, ce qu'il convient d'examiner en premier lieu.
5. En effet, la légalité d'une amende administrative, qui est une sanction de nature pénale, dépend d'abord de savoir si la personne visée par cette amende peut être tenue personnellement responsable de l'infraction en cause (nulla poena sine culpa) (JTAPI/600/2023 du 1er juin 2023).
6. Dans le cas d'espèce, le tribunal rappellera les faits suivants :
7. Le 15 septembre 2020, l'OCEau a été avisé d'une pollution dans le nant D______.
8. Le 16 septembre 2020, l'inspecteur G______, de la police de protection des eaux de l'OCEau, s'est rendu sur place et a constaté qu'un « écoulement vinicole arrivait effectivement dans le Nant D______ et un développement bactérien était bien visible », selon la note rédigée par le précité, laquelle était accompagnée de plusieurs photographies. Quand bien même l'origine vinicole du liquide concerné ne semble pas faire de doute en l'espèce, il faut relever qu'à teneur du dossier, aucun prélèvement ne semble avoir été fait lors de cette visite, ce qui ne manque pas d'interpeller le tribunal. L'écoulement constaté par l'inspecteur G______ provenait de l'exutoire n° 12_____, lequel n'était pas mentionné dans sa note et n'a été désigné sous ce numéro que dans un plan produit par l'autorité intimée à l'occasion de la présente procédure.
9. En outre, alors que le dossier n'en avait jusque-là fait aucune mention, l'inspecteur I______, collaborateur de la police de protection des eaux, a indiqué, lors du transport sur place du 6 avril 2023, qu'il avait accompagné son collègue G______ lors de l'inspection du 16 septembre 2020 et qu'ils avaient à ce moment-là examiné ensemble le regard situé en aval de la propriété du recourant (regard n° 2______). Ils n'avaient constaté la présence d'aucune coloration rougeâtre à l'intérieur de ce regard, mais seulement de pépins de raisin. L'inspecteur G______, également présent lors du transport sur place du 6 avril 2023, n'a pas contredit son collègue sur ces points.
10. A teneur du dossier, aucune autre visite liée à la pollution litigieuse n'a eu lieu dans le secteur entre celle du 16 septembre 2020 et celle à laquelle ont procédé les inspecteurs I______ et J______ en date du 24 septembre 2020, accompagnés de l'entreprise H______ Sàrl. A cette occasion, comme l'a expliqué l'inspecteur I______ lors du transport sur place du 6 avril 2023, ont été prises les photographies figurant à partir de la huitième position du lot de photographies produites par l'autorité intimée sous pièce 12 de son bordereau du 16 mai 2022, afin de documenter l'écoulement de couleur rouge qu'ils ont observé le 24 septembre 2020 au fond du regard (regard n° 2______).
11. C'est le lieu de préciser que les photographies produites par l'autorité intimée ne portent pas de mention concernant le fait qu'elle se rapportent spécifiquement au regard n° 2______ et que le procès-verbal du transport sur place du 6 avril 2023 ne fait pas non plus expressément le lien entre ce regard et les explications susmentionnées de l'inspecteur I______. Néanmoins, ce lien découle du « Rapport succinct d'intervention » du 2 octobre 2020, se rapportant à la visite du 24 septembre 2020 et désignant expressément le regard n° 2______.
12. On précisera également que selon les plans produits par l'autorité intimée, notamment celui intitulé « Pollution du Nant D______ – Réseaux d'eaux pluviales aboutissant à l'exutoire n° 12_____ et provenant d'autres parcelles que la n° 1______ », joint à ses écritures du 8 juin 2023, le regard n° 2______ (également appelé « chambre n° 2______ ») se situe à environ 50 m en aval de la cour de l'exploitation du recourant sise sur la parcelle n° 1______. Selon l'échelle de ce plan, ce regard se situe par ailleurs à environ 1'000 m de l'exutoire n° 12_____, en suivant le parcours de la canalisation principale menant à ce dernier.
13. Selon les éléments rappelés jusqu'ici, afin de tenter de déterminer l'origine la pollution constatée à la sortie de l'exutoire n° 12_____ le 16 septembre 2020, les inspecteurs G______ et I______ se sont rendus le jour-même à proximité immédiate de l'exploitation du recourant, environ 1 km au-dessus de cet exutoire, et ont examiné le regard n° 2______, au fond duquel ils n'ont pas vu de coloration rougeâtre, mais seulement des pépins de raisin. Il apparaît qu'ils n'ont dès lors pas trouvé dans ce regard une explication manifeste à la pollution constatée plus bas, raison pour laquelle, d'ailleurs, la police de protection des eaux a jugé nécessaire de revenir dans le secteur le 24 septembre suivant, accompagnée d'une entreprise apte à procéder à l'examen vidéo des canalisations. C'est seulement à cette dernière date que les inspecteurs I______ et J______ ont cette fois constaté la présence d'un écoulement de couleur rouge au fond du regard n° 2______.
14. Il importe ici de souligner la rupture chronologique entre la pollution constatée le 16 septembre 2020 à la sortie de l'exutoire n° 12_____, sans anomalie dans le regard n°2______ situé en amont, et l'écoulement rouge qui était visible dans ce dernier le 24 septembre 2020. Ainsi, à supposer qu'elle provînt de l'exploitation du recourant, la pollution du 16 septembre 2020 était, au même moment, déjà entièrement passée par le regard n° 2______ (où aucun liquide rouge n'était visible) et devait donc provenir d'un écoulement antérieur à cette date, avec lequel celui du 24 septembre 2020 n'a quoi qu'il en soit aucun lien, ne constituant tout au plus qu'un nouvel écoulement. Dans sa décision litigieuse, l'autorité intimée, qui n'a pas d'emblée mentionné l'absence, le 16 septembre 2020, d'écoulement suspect dans le regard n° 2______, a implicitement comblé cette rupture chronologique en soutenant que la pollution constatée ne pouvait provenir d’aucune autre source identifiable.
15. C'est cette dernière question qu'a examiné le tribunal suite au transport sur place du 6 avril 2023, lors duquel l'OCEau a admis qu'en réalité, l'exutoire n° 12_____ récoltait les eaux claires provenant également d'une autre propriété que celle du recourant, sans qu'il pût indiquer à ce stade s'il s'agissait également d'une exploitation agricole.
16. L'autorité intimée s'est déterminée plus précisément à ce sujet dans ses écritures du 8 juin 2023, auxquelles il a joint le plan intitulé « Pollution du Nant D______ – Réseaux d'eaux pluviales aboutissant à l'exutoire n° 12_____ et provenant d'autres parcelles que la n° 1______ ». Il ressort de ce document, comme l'a relevé l'autorité intimée, qu'il n'y aurait que deux autres parcelles, hormis celle du recourant, disposant de raccordements d'eaux pluviales terminant à l'exutoire n° 12_____. Selon l'autorité intimée, une seule de ces parcelles serait concernée par des activités agricoles ou viti-vinicoles, à savoir la parcelle n° 13_____ de la commune de B______, dont le raccordement se situerait à l'aval du regard n° 2______. L'autorité intimée a encore précisé que selon les inspecteurs de l'OCEau qui avaient effectué un contrôle sur place lors de la campagne de prospection débutée en 2019, aucune vinification n'avait lieu sur cette parcelle. Il était renvoyé à cet égard à la pièce n° 4 du dossier intitulé « Liste des pièces des dossiers et informations communiqués par Monsieur Q______ du service de la planification de l'eau, relatifs aux investigations des bâtiments avec activité agricole ou viti--vinicoles et raccordés dans le nant D______ », dossier versé à la procédure le 24 mars 2023.
17. Cette pièce 4, intitulée « Pièces relatives à prospection [sic] sur la parcelle 13______ de la commune de B______ » est en réalité un bordereau renvoyant à des documents numérotés de 4a à 4d
. Il s'agit de courriers informant le propriétaire de cette parcelle, en janvier 2019 (et à nouveau en janvier 2020), de l'ouverture d'une investigation à l'adresse V______ (bâtiment n° 14______), dans le cadre de contrôles de pollution dans le secteur, ainsi que d'un rapport de conformité établi à la suite d'un contrôle effectué le 11 mars 2019. Ce dernier document, qui constate la conformité des différents branchements EP et EU, contient une photographie du bâtiment n° 14______. Il s'agit d'un hangar de grande taille, en bordure de la route V______, au milieu des vignes, et entouré d'une large place de travail vraisemblablement recouverte de bitume ou de béton. Le même document comporte une annexe 1, soit un plan daté de mars 2019, qui indique notamment la présence d'un regard n° 15______ récoltant les eaux de pluie près de l'angle ouest du bâtiment et directement raccordé au réseau de drainage de la parcelle.
18. A ce sujet, dans ses écritures du 27 septembre 2023, l'autorité intimée a expliqué que le raccordement de la parcelle n° 13_____ au collecteur des eaux pluviales s'effectuait en aval du regard n° 2______. Cela signifiait que ce qui s'introduisait dans le réseau de drainage au niveau de cette parcelle ne rejoignait ce qui provenait de la parcelle du recourant qu'au niveau de la route et que par conséquent, si l'origine de la pollution constatée le 16 septembre 2020 provenait exclusivement de la parcelle n° 13_____, aucune coloration et aucun grain n'aurait dû être trouvé au niveau des regards sur la branche du réseau issu de la parcelle du recourant.
19. Par cette argumentation, l'autorité intimée réitère son erreur initiale sur le lien qu'il conviendrait de faire entre la pollution constatée le 16 septembre 2020 au niveau de l'exutoire n° 12_____ et les constatations faites dans le regard n° 2______ le 24 septembre 2020, malgré la rupture chronologique entre ces deux événements. En soutenant que, dans le cas où la parcelle n° 13_____ aurait été responsable de la pollution du 16 septembre 2020, aucune coloration et aucun grain n'aurait dû être trouvé dans la branche du réseau issu de la parcelle du recourant, l'autorité intimée semble oublier que, précisément, ce réseau n'a révélé aucune trace de coloration le 16 septembre 2020. Dès lors, l'hypothèse évoquée plus haut par le tribunal, selon laquelle la cause de la pollution du 16 septembre 2020 proviendrait d'un écoulement survenu quelques jours auparavant depuis la parcelle du recourant, n'a pas d'avantage de poids que celle selon laquelle cette pollution serait liée à des écoulements survenus en réalité depuis la parcelle n° 13_____ (soit encore présents dans les drains et qu'il aurait été possible d'observer le 16 septembre 2020 dans des regards situés en contrebas, soit déjà disparus à cette date).
20. On ajoutera encore que l'absence d'opération de vinification constatée par les inspecteurs sur la parcelle n° 13_____ en 2019, n'a pas nécessairement pour corolaire qu'aucune opération de cette sorte n'aurait eu lieu en 2020, le dossier ne donnant à cet égard aucune indication. Indépendamment d'opérations de vinification proprement dites, on peut également évoquer la possibilité de récoltes ayant commencé à macérer dans une benne et dont les jus se seraient écoulés ou auraient été renversés avant d'atteindre le regard n° 15______.
21. Quant au fait que les inspecteurs G______ et I______ ont vu des pépins de raisin au fond du regard n° 2______ le jour où ils ont constaté la pollution au bord du nant D______, cet élément est loin de constituer un élément démontrant que des écoulements polluants seraient passés auparavant par ce regard. En effet, il faut clairement distinguer, d'une part, les résidus de grappes et grains de raisins que l'on trouve dans les vignes à la période des vendanges et, d'autre part, les jus que produisent les premières étapes de traitement du raisin en vue de produire du vin rouge, en particulier lors de l'égrappage puis de la macération en cuves. A cet égard, lors de l'audience du 26 janvier 2023, suite aux explications du recourant selon lesquelles la cause de la pollution pourrait résider dans les résidus de vendange laissés sur le terrain, l'autorité intimée a elle-même considéré cette hypothèse comme improbable, pour des raisons que le tribunal peut entièrement partager et sur lesquelles on reviendra plus loin. Or, la simple présence de pépins de raisin dans le regard n° 2______ peut tout simplement résulter, selon l'exemple évoqué par le recourant lors du transport sur place, du nettoyage des bottes, sceaux et brantes des ouvriers. Pour autant, le fait que, lors d'une telle opération, des pépins de raisin et autres résidus de vendanges soient évacués depuis l'exploitation du recourant et descendent le long des canalisations, est manifestement impropre à provoquer une pollution telle que celle du 16 septembre 2020, puisqu'il n'y a pas de produit de macération et/ou de fermentation de raisin rouge.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les constatations faites par l'autorité intimée suite à la pollution litigieuse échouent à démontrer de manière suffisamment probante que de mauvaises pratiques du recourant sur la parcelle n° 1______ en seraient la cause. Le tribunal relèvera en outre que l'hypothèse alternative formulée par l'autorité intimée lors du transport sur place du 6 avril 2023, selon laquelle la pollution litigieuse pouvait éventuellement provenir de problèmes d'étanchéité des canalisations du recourant apparaît non seulement hautement improbable, notamment vu le filtre de plusieurs centaines de mètres que constitue le terrain jusqu'au nant D______, mais demeure en outre une simple hypothèse qu'aucun élément de la procédure ne vient appuyer.
23. Enfin, le tribunal invite le recourant à ne pas se méprendre sur le présent jugement, qui n'établit nullement qu'il n'est pas à l'origine de la pollution litigieuse, mais uniquement que sa responsabilité n'est pas démontrée de manière convaincante. Néanmoins, la pollution litigieuse provient à l'évidence du rejet de produits de vinification directement dans le réseau des eaux claires, que cela soit purement accidentel ou dû à un acte délibéré, et seuls deux exploitants, dont le recourant, peuvent en être responsables. En tout état, l'hypothèse formulée par le recourant au sujet d'une pollution liée au lessivage des jus et résidus issus des vendanges mécanisées apparaît hautement improbable, dès lors qu'elle devrait alors se produire à la sortie de plusieurs exutoires et, de manière beaucoup plus générale, le long de nombreux cours d'eau situés au bas de pentes viticoles, ce qui n'est en réalité pas du tout documenté.
24. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.
25. Vu l'issue du litige, le tribunal renoncera à percevoir un émolument
26. (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et ordonnera la restitution au recourant de son avance de frais de CHF 900.-.
27. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 4'000.-, qui tient compte des nombreuses mesures d'instruction auxquelles a participé le conseil du recourant, sera allouée à ce dernier, à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui le département du territoire (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2022 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2022 ;
2. l'admet ;
3. annule la décision du département du territoire prononcée à l'encontre de Monsieur A______ le ______ 2022 ;
4. renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution au recourant de l’avance de frais de CHF 900.- ;
5. condamne l'Etat de Genève, soit pour lui le département du territoire, à verser à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 4'000.- ;
6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Patrick BLASER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.
Genève, le |
| La greffière |