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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3634/2023

JTAPI/502/2024 du 27.05.2024 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3634/2023 ICCIFD

JTAPI/502/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

Du 27 mai 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par NZ COMPTABILITÉ, avec élection de domicile

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS


 

EN FAIT

1.             Par bordereaux du 15 mars 2023, l’administration fiscale cantonale (ci-après :
AFC-GE) a taxé Madame A______ et Monsieur B______ pour les impôts communaux et cantonaux (ICC) et impôt fédéral direct (IFD) 2021.

2.             Le 18 octobre 2023, les contribuables, par le biais d’un mandataire, ont formé réclamation contre les bordereaux ICC.

3.             Par décision du 24 octobre 2023, l’AFC-GE a décidé du maintien de cette taxation, aux motifs qu’ils n’avaient pas déposé leur réclamation dans le délai légal fixé à l’art. 39 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).
Elle transmettait leur courrier au service du contrôle qui y donnerait la suite qu’il convenait. Ils pouvaient recourir contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) dans un délai de trente jours dès sa notification.

4.             Par acte du 31 octobre 2023 intitulé « Recours sur taxation 2021 CHF 35'891 ICC et CHF 7'984.95 IFD », les contribuables, sous la plume d’une mandataire, ont recouru auprès du tribunal, concluant à « débouter l’administration fiscale de toutes autres décisions et conclusions (…) » et à « prendre en considération l’erreur commise sur l’ouverture du bilan 2021 ».

Ils avaient reçu la taxation finale 2021 le 13 mai 2023. Leur nouvelle mandataire, depuis le 4 octobre 2023, s’était engagée à s’occuper de la gestion administrative, fiscale et comptable de leurs deux sociétés. En substance, dans ce cadre, elle avait constaté une énorme erreur de comptabilité dans l’exercice 2021. Elle n’avait toutefois pas encore pu obtenir toutes les informations utiles pour refaire et contrôler toute la comptabilité.

Ils ont joint des pièces.

5.             Par courrier du 9 novembre 2023, le tribunal a attiré l’attention des contribuables sur le fait que, lorsque les décisions sur réclamation sont des décisions d'irrecevabilité, seule la question de l'irrecevabilité peut faire l'objet du recours, mais non pas la taxation elle-même. Dans un tel cas, l'autorité de recours devait en effet d'abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies et, si tel n'était pas le cas, rejeter le recours déposé devant elle sans examiner le détail de la taxation. Il les invitait dès lors à motiver leur recours dans ce sens, sous peine d’irrecevabilité.

6.             Par complément de recours du 20 novembre 2023, au contenu pour l’essentiel identique à leur recours, les contribuables ont rappelé les motifs pour lesquels ils s’opposaient à leur taxation 2021, sans apporter aucune explication quant à la tardiveté de leur réclamation.

7.             Dans ses observations du 22 décembre 2023, l'AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours, soit, subsidiairement à son rejet, relevant, à titre liminaire, que ce dernier ne portait que sur l’ICC 2021, aucune décision sur réclamation n’ayant été rendue en matière d’IFD.

En l’espèce et malgré l’invite du tribunal, le recours ne comportait ni motivation ni conclusion. En tout état, la réclamation des contribuables était tardive et ils n’invoquaient aucun motif sérieux justifiant leur retard ni ne faisaient valoir de cas de force majeure. Enfin, même à considérer leur courrier du 8 octobre 2023 comme une demande de révision, celle-ci devrait être rejetée, faute d’en remplir les conditions. Les contribuables auraient en effet pu faire valoir les motifs invoqués à l’appui de leur recours au cours de la procédure ordinaire, s’ils avaient fait preuve de la diligence pouvant être exigée d’eux, à savoir en vérifiant leur taxation 2021.

8.             Invités à dupliquer, les recourants ont transmis au tribunal, par courrier non daté, le détail de contrôles effectués par leur mandataire sur leur comptabilité et celle de leur société 2021/2022.

9.             Par réplique du 26 janvier 2024, l’AFC-GE a indiqué persister intégralement dans les considérants et conclusions de sa réponse du 22 décembre 2023.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 LPFisc).

2.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable, dans cette mesure, au sens de l'art. 49 LPFisc. La question de savoir s’il est par ailleurs interjeté dans les formes prescrites pourra rester ouverte au vu de ce qui suit.

3.             Il convient en effet, préalablement, de rappeler qu’en matière de réclamation, lorsque - comme en l’espèce - les décisions sur réclamation sont des décisions d'irrecevabilité, seule la question de l'irrecevabilité peut faire l'objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l'autorité de recours doit en effet d'abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies et, si tel n'est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 ; 123 II 552 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2 ; 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3).

Ainsi, l’objet du présent litige se limite à la question de savoir si c’est à bon droit que l'AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation des recourants, en raison de sa tardiveté. Il en résulte que leurs griefs relatifs au bien-fondé des bordereaux du 15 mars 2023 sont irrecevables.

4.             À teneur de l’art. 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard
(art. 133 al. 1 LIFD et 41 al. 1 LPFisc).

5.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/599/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2 et les références citées).

6.             L'application stricte des règles relatives aux délais légaux ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2).

7.             En l’espèce, les recourants indiquent, dans leur recours, avoir reçu la taxation finale 2021 le 13 mai 2023. Le délai de réclamation a donc commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le lundi 12 juin 2023. En conséquence, leur réclamation du 18 octobre 2023 est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que l'AFC-GE l’a déclarée irrecevable pour ce motif, étant précisé que les recourants n’ont invoqué aucun motif sérieux qui justifierait une restitution du délai de réclamation (cf. art. 41 al. 3 LPFisc).

8.             Au vu de ce qui précède, leur recours doit être rejeté.

9.             En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versées à la suite du dépôt des recours. Le solde de cette avance leur sera restitué.

10.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 19 octobre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par leur avance de frais ;

4.             ordonne la restitution aux recourants du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Pascal DE LUCIA et Laurence DEMATRAZ, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier