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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3212/2023

JTAPI/350/2024 du 15.04.2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL)
Normes : LIFD.151; LPFisc.59
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3212/2023 ICCIFD

JTAPI/350/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 avril 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le litige porte sur les taxations 2012 à 2017 de Monsieur A______.

2.             Les avis de taxation annexés à ses bordereaux 2012 à 2017 notifiés entre le 22 juillet 2013 et le 9 août 2018 faisaient état d’une rente versée par B______.

3.             Non contestées, ces taxations sont entrées en force.

4.             Le 5 juin 2020, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a ouvert à l’encontre du contribuable une procédure en rappel d’impôt, ainsi qu’une procédure pour soustraction d’impôt relatives aux années 2011 à 2018.

L'administration fédérale des contributions l’avait informée, dans le cadre d’un contrôle TVA mené auprès de son entreprise individuelle, qu’une part privée de ses frais de véhicule, ainsi qu’une partie de son chiffre d’affaires n’aurait pas été déclarées. L’AFC-GE l’a invité à produire diverses pièces justificatives.

5.             Le 19 décembre 2022, l’AFC-GE a notifié à l’intéressé des bordereaux de rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, ainsi que des bordereaux d’amendes pour les années 2012 à 2015.

6.             Le 16 janvier 2023, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux. Renseignements pris auprès d’B______, il n’avait jamais reçu de rente de sa part au cours des années en question. Par conséquent, ses taxations devaient être modifiées.

7.             Par décision du 14 février 2023, l’AFC-GE a rejeté la réclamation. Ladite rente avait été intégrée dans les bordereaux 2012 à 2015 du contribuable, qui étaient entrés en force. Il ne pouvait pas contester l’imposition de ce revenu, étant donné qu’il ne présentait aucun lien avec la procédure de rappel d’impôt.

8.             Le 1er juin 2023, l’AFC-GE a notifié à l’intéressé des bordereaux de rappel d’impôt et d’amendes pour les années 2016 à 2018.

9.             Le 19 juin 2023, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre des bordereaux 2016 et 2017. Ils devaient être modifiés, étant donné qu’au cours de ces années fiscales, il n’avait jamais perçu de rente de la part d’B______.

10.         Par décision du 10 août 2023, l’AFC-GE a rejeté la réclamation, en reprenant les mêmes motifs que ceux exposés dans sa décision du 14 février précédent.

11.         Par pli du 8 septembre 2023 adressé à l’AFC-GE et se rapportant aux bordereaux de rappel d’impôt et d’amendes ICC et IFD 2012 à 2017, le contribuable a contesté l’imposition de la susdite rente. Ainsi qu’il résultait de pièces annexées, il avait cessé de la percevoir à la fin du mois de septembre 2002. Attendu que l’acte a été adressé à l’AFC-GE, celle-ci l’a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) comme objet de sa compétence, le 4 octobre 2023.

12.         Dans sa réponse du 23 novembre 2023, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours pour les périodes fiscales 2012 à 2015 du fait de sa tardiveté et à son rejet en tant qu’il concernait les années 2016 et 2017.

13.         Le recourant n’a pas déposé de mémoire de réplique.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Le recours a été interjeté dans les formes prescrites. Transmis d’office au tribunal par l’AFC-GE, il y a lieu de considérer qu’il a été déposé devant la juridiction compétente au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Sous les aspects qui précèdent, le recours est recevable. La question du respect du délai devra encore être examinée.

Années 2012 à 2015

3.             Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD ; art. 41 al. 1 LPFisc).

4.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/599/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2 et les références citées).

5.             En l’occurrence, le contribuable a recouru le 8 septembre 2023 à l’encontre de la décision sur réclamation du 14 février précédent, qui concernait notamment les années 2012 à 2015. Il a ainsi saisi le tribunal bien au-delà du délai légal de trente jours. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun empêchement en raison duquel il n’aurait pas été en mesure de déposer son acte de recours dans les temps prescrits.

En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur ces périodes fiscales.

Années 2016 et 2017

6.             Dans la mesure où il concerne les années 2016 et 2017, le présent recours a été déposé en temps utile.

7.             Le contribuable conteste l’imposition de la rente que l’AFC-GE a ajoutée à son revenu, faisant valoir qu’il a cessé de la percevoir à la fin du mois de septembre 2002. À l’appui de sa conclusion, il se fonde sur une attestation établie par B______.

8.             Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.1 et les références citées), le rappel d’impôt n’équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation, mais ne porte que sur les points pour lesquels l’autorité fiscale dispose de nouveaux éléments. L’existence d’un rappel d’impôt ne saurait ainsi autoriser le contribuable à revenir librement sur l’ensemble de sa taxation. Les nouveaux arguments que le contribuable peut faire valoir de son côté pour diminuer l’imposition dans la procédure de rappel d’impôt sont limités, dès lors qu’il ne doit pas pouvoir profiter de la procédure de rappel d’impôt pour revenir librement sur l’ensemble de la taxation. Sous réserve d’une erreur manifeste, le contribuable peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui, précisément, font l’objet du rappel d’impôt.

9.             En l’espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’un rappel d’impôt, lequel se rapporte à des frais privés et au chiffre d’affaires de l’entreprise individuelle du recourant, que celui-ci n’aurait pas déclarés. Puisque l’imposition de la rente ne présente aucun lien avec cette procédure, le contribuable n’est pas fondé à la contester, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus.

Partant, le grief doit être rejeté.

10.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 8 septembre 2023 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale des 14 février et 10 août 2023 ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Pascal DE LUCIA et Giedre LIDEIKYTE HUBER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière