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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15040/2025

DAS/115/2025 du 26.06.2025 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15040/2025 DAS/115/2025

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 JUIN 2025

 

Requête (C/15040/2025) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2019, formée en date du 25 juin 2025 par Monsieur B______, domicilié ______ (Espagne), représenté par Me Marie BERGER, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 juin 2025 à :

- Monsieur B______

c/o Me Marie BERGER, avocate

Boulevard des Philosophes 9, CP, 1211 Genève 4.

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Maître D______
______, ______ [GE].

- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2019 en Espagne, formée le 25 juin 2025 par son père, B______, domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] E______ (Espagne), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre la mère de l’enfant, C______;

Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à la mère ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à elle, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de son père ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ hors de Suisse avant que la mère ait pu être entendue ;

Qu’il sera par ailleurs ordonné à cette dernière de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ;

Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant à titre superprovisionnel
 :

Fait interdiction à C______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2019, de nationalité espagnole, hors du territoire suisse.

Ordonne à C______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ».

Ordonne à l’Office fédéral de la police (FEDPOL) d'inscrire dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______, né le ______ 2019, de nationalité espagnole.

Renvoie la question des frais à la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président, Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal fédéral (ATF
137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).