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Décisions | Chambre de surveillance

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C/30393/2024

DAS/84/2025 du 07.05.2025 ( ARC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30393/2024-CS DAS/84/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 MAI 2025

 

Recours (C/30393/2024-CS) formé en date du 23 décembre 2024 par la Société A______ Sàrl, anciennement domiciliée c/o B______, ______ (Genève), actuellement sans domicile ni résidence connus.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 mai 2025 à :

- REGISTRE DU COMMERCE
Case postale 3597, 1211 Genève 3.

- DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :

-       A______ Sàrl
précédemment : c/o B______, ______, actuellement sans domicile ni résidence connus.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que A______ Sàrl, inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but "d'offrir tout service dans le domaine de la traduction et de l'interprétation comme: traduction, révision, interprétation de textes, discours, conversations de toute langue vers toute autre langue, animation d'activités, organisation d'ateliers et conférences ou formations, coopération avec toute autre personne physique ou morale pour donner des conseils";

Que par décision du ______ novembre 2024, le Registre du commerce a radié A______ Sàrl pour défaut d'actifs et d'activité, ladite décision étant publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce du même jour;

Que par acte du 23 décembre 2024 transmis à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, B______, C______ et D______, respectivement associé gérant et associés de A______ Sàrl, ont formé recours contre ladite décision, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et au fond à l'annulation de la décision entreprise;

Que par décision DAS/311/2024 rendue le 30 décembre 2024, la Chambre de céans a constaté que la requête d'octroi de l'effet suspensif n'avait pas d'objet; la décision de radiation querellée n'ayant pas été déclarée immédiatement exécutoire, le recours déployait un effet suspensif automatique;

Que cette décision communiquée à l'adresse de A______ Sàrl, c/o B______, no. ______ rue 1______ à Genève, étant revenue avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée, celle-ci a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle le ______ janvier 2025;

Que par décision DCJC/64/2025 parue dans la Feuille d'avis officielle du ______ janvier 2025, la Chambre de céans a imparti à A______ Sàrl un délai au ______ février 2025 pour le paiement de l’avance de frais fixée à 500 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/201/2025 parue dans la Feuille d'avis officielle du ______ mars 2025, la Chambre de céans a imparti à A______ Sàrl un délai supplémentaire au ______ mars 2025 pour le paiement de l’avance de frais requise, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du ______ avril 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 25 avril 2025;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal supérieur cantonal comme unique instance de recours qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 942 al. 2 CO; art. 126 al. 1 let. d LOJ);

Que la procédure n’est pas gratuite (art. 941 al. 1 CO; art. 3 OEmol-RC; art. 87 LPA);

Que la juridiction invite la recourante à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables (art. 86 al. 1 LPA – E 5 10);

Que l’autorité de recours déclare le recours irrecevable si l'avance de frais réclamée n'est pas fournie dans le délai imparti (art. 86 al. 2 LPA);

Qu’en l’espèce la recourante n’ayant pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé, le recours sera déclaré irrecevable;

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 23 décembre 2024 par A______ Sàrl contre la décision rendue le ______ novembre 2024 par le Registre du commerce.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.