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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1735/2024

DAS/80/2025 du 30.04.2025 sur DTAE/5534/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1735/2024-CS DAS/80/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 30 AVRIL 2025

 

Recours (C/1735/2024-CS) formé en date du 3 septembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Diane BROTO, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 mai 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Diane BROTO, avocate.
Rue du Rhône 100, 1204 Genève.

- Madame B______
______, ______.

- Monsieur C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Madame E______
______, ______.


EN FAIT

A.           a) B______, née le ______ 1939, originaire de Genève, est la veuve de F______, né le ______ 1934, décédé le ______ 2024 et la mère de A______, né en 1965 et de C______, né en 1967.

b) Le 25 janvier 2023, elle a fait l'objet d'une décision de placement à des fins d'assistance ordonnée par un médecin. Il ressort de cette décision qu'elle s'était montrée agressive à l'encontre de son époux, qu'elle avait frappé avec sa canne. Selon ses fils et l'IMAD, un tel comportement était récurrent. B______ avait pu quitter la Clinique [psychiatrique] de G______ une semaine plus tard.

c) Par courrier du 25 janvier 2024, A______ a signalé la situation de ses parents au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). Depuis deux ans, il constatait une aggravation des actes de violence conjugale au sein du couple parental, lequel était séparé judiciairement depuis au moins dix ans. Il n'était pas rare que sa mère frappe son père avec sa canne ou divers objets. Le couple bénéficiait notamment du soutien de l'IMAD et du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie de l'âgé (CAPPA). Selon A______, l'ergothérapeute avait une influence néfaste sur son père, qu'elle tentait d'isoler du reste de la famille.

d) Par décision DTAE/690/2024 du 2 février 2024, le Tribunal de protection a désigné Me D______ en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de B______, son mandat étant limité à la représentation de celle-ci dans la procédure pendante devant ce même Tribunal.

e) Le curateur de représentation a rendu un rapport le 20 février 2024.

Il en ressort que B______ résidait désormais dans un établissement médico-social (ci-après: EMS) en Tunisie. Ce séjour avait initialement été prévu pour une période de trois mois, mais selon A______, il était probable que sa mère s'établisse de manière stable en Tunisie. Contactée, B______ avait confirmé à son curateur de représentation avoir pris elle-même la décision d'être placée dans un EMS en Tunisie. Elle s'y sentait bien et aurait souhaité que son mari l'y rejoigne, ce que ce dernier n'envisageait pas de faire. B______ avait confirmé avoir l'intention de s'installer définitivement en Tunisie; elle avait prévu de revenir le 2 mai 2024 à Genève afin de liquider ses affaires avant de repartir. Selon le curateur de représentation, B______ semblait tout à fait lucide et en capacité de prendre des décisions. A______ s'occupait de payer les factures de sa mère durant son absence et de gérer ses affaires administratives. B______ était satisfaite, faisait confiance à son fils A______ et ne souhaitait pas que la situation change.

f) Il ressort d'un extrait du registre des poursuites du 3 avril 2024 que A______ a fait l'objet de 40 actes de défaut de biens durant les vingt dernières années, pour un total de plus de 36'000 fr. Les deux derniers actes de défaut de biens se rapportent à des poursuites de 2019 et de 2021.

S'agissant de B______, elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens, elle était inconnue du Service des prestations complémentaires et sa fortune mobilière prise en compte par l'Administration fiscale était de l'ordre de 850'000 fr. en 2019.

g) Le Service de psychiatrie gériatrique des HUG a rendu un rapport le 16 mai 2024 à la demande du Tribunal de protection. B______ avait fait l'objet d'un suivi par le CAPPA pendant deux périodes, soit du 14 septembre 2020 au 17 mars 2021, le suivi ayant pris fin en raison du départ de la patiente pour la Tunisie, pays dans lequel elle se rendait souvent. Les consultations avaient repris par intermittence à compter du 2 août 2022, en fonction des allers-retours de l'intéressée en Tunisie.

B______ souffrait d'un trouble dépressif récurrent, le dernier épisode datant de la fin de l'année 2023. Elle avait en outre été victime de deux AVC, l'un en 2008 et l'autre en 2013, en raison desquels elle présentait des troubles attentionnels et exécutifs sévères, ainsi que des déficits mnésiques verbaux. En lien avec ces troubles, B______ n'était pas capable de gérer ses affaires administratives et financières. Son mari d'abord, puis son fils, s'étaient chargés de la gestion de ses tâches administratives. Elle semblait être capable de s'occuper de son hygiène personnelle. Les repas étaient livrés à domicile depuis son premier AVC et une aide s'occupait du ménage. Elle était capable de comprendre une situation d'ordre médical et de prendre des décisions conformes à ses intérêts s'agissant d'un traitement et d'un suivi. Elle avait besoin qu'un tiers lui prépare son pilulier, mais était pour le surplus indépendante dans la prise de ses traitements. Elle avait eu des divergences avec son fils A______ en janvier 2024, au motif que la compagne de celui-ci aurait pris possession, selon B______, de sa maison en France, dont elle avait réclamé la restitution des clés. Elle souhaitait qu'un tiers s'occupe de ses affaires. Selon A______, sa mère "faisait des histoires" et il ne voulait plus s'occuper d'elle.

Selon le Service de psychiatrie gériatrique des HUG, B______ avait besoin d'une curatelle de gestion et de représentation, dans la mesure où ses affaires administratives, dont elle était incapable de s'occuper depuis 2008 déjà, avaient été gérées par son mari par le passé, puis par son fils A______.

h) Dans un courrier du 14 juin 2024, le curateur de représentation de B______ a informé le Tribunal de protection du décès de F______, survenu le ______ 2024. A______ s'occupait des affaires de sa mère, mais ses relations avec celle-ci n'étant pas bonnes, il avait de la peine à assumer cette tâche et estimait préférable qu'un tiers s'en occupe. Selon lui, l'état psychique de sa mère s'était détérioré. Elle ne percevait qu'une rente AVS de 2'350 fr. par mois; il était toutefois possible qu'elle puisse également bénéficier d'une rente de veuve provenant de l'institution de prévoyance de son époux. A______ s'était procuré le formulaire pour déposer une demande. Ce dernier ignorait quels étaient les projets de sa mère s'agissant de son lieu de vie. Il n'était pas exclu qu'elle revienne s'installer à Genève, dans l'appartement de feu son époux, si elle parvenait à obtenir le transfert du contrat de bail en sa faveur; il était toutefois possible qu'elle préfère rester en Tunisie. Le curateur de représentation n'était pas parvenu à recueillir l'avis de B______, qui n'avait pas répondu à ses appels. Selon lui, puisque celle-ci n'était pas en mesure de s'occuper de ses affaires, une mesure de curatelle devait être instaurée et confiée à une personne extérieure à la famille.

i) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 19 juin 2024, lors de laquelle B______ était présente.

Elle a expliqué être rentrée de Tunisie quelques jours auparavant; un retour dans ce pays n'était, dans l'immédiat, pas envisageable. Elle vivait dans le même appartement que précédemment, mais son fils A______ avait mis un terme aux prestations de l'IMAD et avait choisi un autre prestataire, dont elle ne pouvait donner le nom. Il lui avait également fait installer un bracelet au moyen duquel elle pouvait donner l'alerte en cas de problèmes et il s'occupait aussi des courses. Leurs relations étaient un peu "chaotiques". Elle voyait également son autre fils, C______, qui habitait à proximité de chez elle, mais c'était A______ qui s'était occupé de ses affaires durant son absence. Elle ne voyait pas d'intérêt à bénéficier d'un curateur professionnel.

Le curateur de représentation de B______ a expliqué que A______ se montrait fluctuant quant à sa volonté de continuer à s'occuper, ou pas, des affaires administratives et financières de sa mère. Selon le curateur de représentation, la désignation d'un tiers semblait nécessaire, y compris s'agissant des aspects d'assistance personnelle, car il y avait eu par le passé des conflits entre A______ et le personnel encadrant à domicile.

B.            Par ordonnance DTAE/5534/2024 du 19 juin 2024, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (chiffre 1 du dispositif), désigné E______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), lui a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes; veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de la personne concernée (ch. 6).

Le Tribunal de protection a retenu que B______, en raison de ses problèmes de santé, était incapable d'assumer la gestion de ses affaires administratives et financières. Compte tenu de son besoin d'encadrement à domicile et de la péjoration de son état de santé psychique, la curatelle devait être étendue aux domaines de l'assistance personnelle et de la représentation en matière médicale, notamment pour éviter que A______ et C______, dont la relation était conflictuelle, ne parviennent pas à s'accorder sur ces sujets. A______ n'avait pas sollicité sa désignation aux fonctions de curateur, tout en sous-entendant qu'il pourrait exercer cette tâche, mais en faisant part de sa lassitude. Il était en outre cohéritier, avec sa mère (et son frère), de feu F______. A______ et sa mère entretenaient de surcroît une relation houleuse et le premier faisait l'objet de nombreux actes de défaut de biens; il était également en conflit avec son frère. Il n'était dès lors pas envisageable de désigner A______ aux fonctions de curateur de B______, même pour une partie seulement des tâches.

C.           a) Le 3 septembre 2024, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre l'ordonnance du 19 juin 2024, reçue le 9 août 2024, concluant principalement à l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif et cela fait à ce qu'il soit dit que B______ est parfaitement à même de s'occuper de ses affaires personnelles, administratives et financières sans l'aide d'une curatelle ni d'une curatrice/d'un curateur. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 4 de l'ordonnance attaquée, à ce qu'une curatelle de représentation et de gestion soit instaurée en faveur de B______, limitée aux affaires courantes, aux questions administratives, financières, médicales et juridiques, à ce que les fils de l'intéressée, à savoir A______ et C______ soient désignés aux fonctions de co-curateurs, avec signature collective pour gérer les affaires de leur mère. En tout état, les frais devaient être mis à la charge de l'Etat. Préalablement, le recourant a conclu à la restitution de l'effet suspensif et à ce que sa comparution personnelle, celle de sa mère et celle de son frère soient ordonnées.

Il a dépeint une situation apaisée au sein de la famille, soutenant que la situation qu'il avait signalée au Tribunal de protection dans son courrier du 25 janvier 2024 était en réalité due au comportement inadéquat du personnel soignant qui entourait ses parents. Il avait, depuis le décès de F______, également retrouvé une relation sereine avec son frère C______. Les actes de défaut de biens dont il faisait l'objet correspondaient à des dettes anciennes, une grande partie de celles-ci étant en relation avec une taxation d'office portant sur les années 2004, 2006 et 2007. A ce jour, ses anciennes poursuites avaient été soldées. B______ était pleinement capable de discernement, de sorte qu'elle "serait" en mesure de gérer ses propres affaires au niveau administratif, juridique et financier.

b) Par décision DAS/204/2024 du 20 septembre 2024, la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif au recours.

c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

d) Le curateur de représentation de B______ a conclu au rejet du recours. Le besoin de protection de B______, incapable de gérer ses affaires administratives et financières, était d'autant plus grand que la relation entre elle et son fils A______ était chaotique et conflictuelle.

e) A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a réitéré le fait que B______ était pleinement capable de s'occuper de ses propres affaires administratives et financières et que leur relation s'était grandement apaisée depuis la mort de F______. Il passait tous les jours rendre visite à sa mère, accompagné de son frère C______, et tous deux géraient ses affaires (repas, soins, ménage et affaires administratives), avec son aval. L'entente familiale était bonne désormais et cette routine quotidienne offrait un cadre rassurant à B______, qui voyait ainsi ses fils tous les jours. A______ a enfin exposé que la lassitude dont il avait fait état par le passé était due aux tensions qui existaient à l'époque avec le personnel médical qui entourait ses parents. Rien ne s'opposait dès lors à ce qu'il soit désigné co-curateur de B______, avec son frère C______.

A______ a produit un extrait du registre des poursuites du 11 octobre 2024 le concernant, attestant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

f) Le curateur de représentation de B______ a répliqué à son tour. Il a considéré que compte tenu des éléments nouveaux apportés à la procédure par A______, il convenait d'entendre les parties, à savoir l'intéressée et ses deux fils.

g) A______ a formulé de nouvelles observations, persistant dans ses conclusions.

h) C______, invité à se prononcer par le greffe de la Chambre de surveillance, n'a pas formulé d'observations.

i) Les parties ont été informées par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 14 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par le fils de la personne concernée par la mesure, lequel est un proche de celle-ci au sens de l'art. 450 al. 2 CC; il est par ailleurs à l'origine du signalement de la situation de B______ au Tribunal de protection.

Le recours a été interjeté dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable.

2.             La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

3.             3.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

3.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de déroger au principe énoncé par la disposition susmentionnée, dans la mesure où le dossier contient suffisamment d'éléments pour permettre le prononcé d'une décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'entendre à nouveau le recourant et sa mère; quant à C______, bien qu'invité à se prononcer sur le recours, il n'a pas adressé la moindre observation à la Chambre de surveillance, ce qui traduit son manque d'intérêt pour la présente procédure.

4.             Le recourant a tout d'abord conclu à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit dit que B______ est parfaitement à même de s'occuper de ses affaires personnelles, administratives et financières sans l'aide d'un curateur.

Subsidiairement, il a conclu à ce que lui-même et son frère C______ soient désignés co-curateurs de leur mère.

4.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

4.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier, ce qui n'a pas été contesté par le recourant, que B______ ne gère plus ses affaires à tout le moins depuis 2008, date à laquelle elle a subi un premier AVC, suivi d'un second en 2013. Selon le rapport du 16 mai 2024 du Service de psychiatrie gériatrique des HUG, dont aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la teneur, l'intéressée, désormais âgée de 85 ans, présente des troubles attentionnels et exécutifs sévères et des déficits mnésiques verbaux, qui l'empêchent de gérer ses affaires administratives et financières. Elle doit par conséquent être représentée pour l'ensemble de celles-ci, ce qui nécessite qu'elle soit pourvue d'un curateur pouvant officiellement agir en sa faveur et la représenter, notamment auprès des banques, de son bailleur et dans le cadre de la succession de feu son époux.

Il ne saurait par conséquent être donné une suite favorable aux conclusions principales du recourant.

Il convient par conséquent de déterminer si le recourant et son frère C______ peuvent être désignés co-curateurs de leur mère.

4.2.2 En l'état, le recourant prend en charge la gestion des affaires de sa mère. Le contenu du dossier permet toutefois de retenir que leurs relations ne sont pas toujours bonnes, quand bien même le recourant affirme désormais que celles-ci se sont améliorées. Lors de son audition par le Tribunal de protection, au mois de juin 2024, B______ avait défini les relations avec son fils A______ de "chaotiques"; elle avait notamment eu des divergences avec lui en janvier 2024, au motif que sa compagne se serait accaparée sa maison en France, dont elle réclamait la restitution des clés. Le recourant lui-même s'est montré fluctuant, tout au long de la procédure, s'agissant de sa volonté de continuer de s'occuper des affaires de sa mère. S'il décrit aujourd'hui une situation apaisée, ses explications selon lesquelles les tensions provenaient, par le passé, de divergences avec les soignants qui s'occupaient de son père ne paraissent guère crédibles, de telles divergences étant notamment sans rapport avec le différend né autour de la maison de B______ sise en France. Quand bien même la situation se serait améliorée, comme le soutient le recourant, il est à craindre que cette embellie ne soit que provisoire. Par ailleurs, B______ et son fils A______ sont tous deux héritiers dans la succession de F______, de sorte qu'il existe potentiellement un conflit d'intérêts entre eux, qui empêche, quoiqu'il en soit, que le recourant la représente dans le règlement de ladite succession.

Le recourant a certes produit une attestation de l'Office des poursuites du 11 octobre 2024 indiquant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défaut de biens. Il n'en demeure pas moins que selon un extrait du 3 avril 2024, il avait accumulé 40 actes de défaut de biens durant les vingt dernières années. Même si le recourant paraît avoir été à même d'assainir récemment sa situation, il n'en demeure pas moins qu'il semble ne pas parvenir à toujours faire preuve de la rigueur nécessaire dans la gestion de ses affaires, ce qui représente également un risque pour la gestion de celles de B______.

Il sera enfin relevé que les conclusions subsidiaires prises par le recourant portent sur sa nomination en qualité de curateur, conjointement avec son frère C______. Or, ce dernier, bien qu'invité par la Chambre de surveillance à s'exprimer sur le recours formé par son frère, n'a pas pris position, de sorte qu'il ne saurait être désigné curateur de sa mère sans en avoir manifesté la volonté. Une co-curatelle des deux frères n'est dès lors pas envisageable, de sorte que les conclusions subsidiaires du recourant seront également rejetées.

5.             Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera condamné à les verser à l'Etat de Genève.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5534/2024 rendue le 19 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1735/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.