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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2232/2022

DAS/72/2025 du 15.04.2025 sur DTAE/8910/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2232/2022-CS DAS/72/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 15 AVRIL 2025

 

Recours (C/2232/2022-CS) formé en date du 18 décembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Rachel DUC, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 avril 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Rachel DUC, avocate.
Rue de Lausanne 63, 1202 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/2232/2022 relative au mineur E______, né le ______ 2020, lequel est issu de l'union entre A______ et B______;

Vu le jugement du Tribunal de première instance du 6 mai 2024 (JTPI/5526/2024) dissolvant notamment par le divorce le mariage contracté le ______ 2018 par B______ et A______, maintenant l'exercice en commun par ces derniers de l'autorité parentale sur leur enfant E______, attribuant la garde de E______ à sa mère, réservant au père un droit de visite sur le mineur, lequel s'exercerait conformément aux recommandations du curateur et aux décisions du Tribunal et maintenant la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/2523/2024 du 15 avril 2024, prise par apposition de son timbre humide sur un préavis du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, "faisant sien les motifs" contenus dans ledit préavis, autorisé le placement de l'enfant E______ auprès d'une famille d'accueil relais et limité en conséquence l'autorité parentale de son père B______, exhorté ce dernier à entreprendre un travail de coparentalité, à respecter ses engagements de régularité et ponctualité lors des visites à son fils et à collaborer avec le SPMi;

Que suite au recours interjeté par B______ le 6 mai 2024 à l'encontre de la DTAE/2523/2024 du 15 avril 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) a annulé la décision attaquée rappelant, notamment, qu'une mesure de protection de l'enfant ordonnée au fond nécessitait l'audition préalable des parties;

Attendu qu'une audience s'est tenue par-devant le Tribunal de protection en date du 18 novembre 2024, lors de laquelle C______, curatrice du mineur représentant le SPMi, a confirmé la teneur du rapport du 2 octobre 2024 et la proposition concernant la mise en place d'une famille-relais pour soutenir la mère dans son quotidien, tout en précisant qu'il n'avait jamais été question que la famille-relais intervienne pendant le droit de visite du père; qu'elle a également indiqué qu'une demande d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) était en cours, au vu de l'arrêt de l'appui éducatif à domicile;

Que par décision DTAE/8910/2024 du 18 novembre 2024, le Tribunal de protection a pris acte de la reprise immédiate des relations personnelles entre le mineur E______ et son père, B______, à raison d'une journée sans la nuit à quinzaine, au travers du Point Rencontre en modalité "passage", selon les horaires dudit établissement (ch. 1 du dispositif), chargé les curateurs du SPMi d'examiner la possibilité d'élargir les relations personnelles entre le père et le mineur à un week-end complet à quinzaine, avec passage par le Point Rencontre, dès janvier 2025, puis d'introduire, dans un second temps, un jour dans la semaine et d'en aviser le Tribunal (ch. 2), chargé lesdits curateurs d'évaluer le droit aux relations personnelles du père lors des vacances de Noël 2024 et ce, d'entente entre les parents (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), pris acte de la demande d'une action éducative en milieu ouvert en remplacement de l'appui éducatif à domicile faite par les curateurs et soutenu cette démarche (ch. 5), confirmé C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en tant que suppléant, D______, chef de groupe, dans leurs fonctions de curateurs du mineur susvisé et les a chargés de mettre en place quelques heures par semaine en famille-relais afin de soulager A______ (ch. 6 et 7), chargé les curateurs d'encourager A______ et B______ à débuter une médiation parentale (ch. 8), exhorté A______ à maintenir les différents suivis médicaux et sociaux de l'enfant et exhorté B______ à maintenir ses propres suivis médicaux et sociaux (ch. 9 et 10), laissé les frais à la charge de l’État (ch. 10);

Que par acte du 18 décembre 2024, A______ a déclaré former recours contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance précitée et sollicité préalablement, l'effet suspensif au recours "s'agissant du point 2";

Que par acte du 7 janvier 2025, A______ (désormais A______ [nom de jeune fille]) a modifié sa conclusion préalable et requis que l'effet suspensif ne s'applique pas aux points 1 et 3 à 11 du dispositif de l'ordonnance du 18 novembre 2024;

Qu'invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, ni le SPMi, ni B______ n'ont transmis de réponse à la Cour;

Que par courrier du 20 janvier 2025, le Président de la Chambre de surveillance a rappelé la teneur de l'art. 450c CC, lequel prescrit que les recours formés par les parties sont suspensifs et qu'en protection de l'adulte et de l'enfant, il n'y a pas d'entrée en force partielle, de sorte que dans le cas d'espèce, il n'y avait pas lieu au prononcé d'une exécution anticipée, aucun motif à ce propos n'étant invoqué par la recourante, ni dommage difficilement réparable qui le nécessiterait (art. 315 al. 4 lit. a CPC);

Que le 25 mars 2025, A______ sollicite à nouveau que l'effet suspensif au recours ne s'applique pas au ch. 7 de l'ordonnance attaquée, justifiant sa requête par le fait que dans sa réponse au fond du 7 février 2025, le SPMi indique que la mise en place par les curateurs de quelques heures par semaine en famille d'accueil relais pour le mineur E______ était déjà effective depuis le 29 décembre 2024;

Qu'il ressort effectivement de ce rapport que E______ se rend un week-end sur deux durant les temps de garde de A______ auprès d'une famille d'accueil agrée; Qu'il a noué un lien avec cette dernière et manifeste de la joie à y aller; Que la situation familiale difficile à gérer pour E______ depuis plusieurs années justifie le maintien de cet espace neutre;

Que par déterminations du 28 mars 2025, B______ a déclaré s'opposer à la requête d'exécution anticipée formulée par A______, au motif que l'exécution anticipée du ch. 7 du dispositif avait déjà été tranchée;

Que par courrier du 31 mars 2025, le SPMi a soutenu la demande de levée de l'effet suspensif relative au ch. 7 de l'ordonnance attaquée rappelant que le lien que le mineur E______ a noué avec la famille d'accueil lui est bénéfique et que cela n'empiète pas sur le droit de visite de B______;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que l'art. 315 al. 2 CPC, applicable par analogie, stipule que l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Que la levée de l'effet suspensif, respectivement l'exécution anticipée, résulte toujours d'une pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2024, consid. 5);

Qu'en l'espèce, le recours formé ne porte pas sur le ch. 7 de la décision attaquée, soit la mise en place d'une famille relais quelques heures par semaine afin de soulager la recourante, mais uniquement sur son ch. 2, soit la possibilité d'élargir les relations personnelles du père;

Que depuis le courrier du 20 janvier 2025 de la Chambre de surveillance relatif à la demande d'exécution anticipée du ch. 7 notamment, des éléments nouveaux sont apparus;

Que nonobstant l'effet suspensif au recours, il est en effet ressorti que la prestation auprès d'une famille d'accueil était effective depuis le 29 décembre 2024, le mineur manifestant de la joie à y aller et cette solution étant bénéfique à son bon développement;

Que la mise en place de la famille relais apparaît être dans l'intérêt du mineur, lequel seul doit être examiné;

Que dès lors, l'effet suspensif au recours sera levé et l'exécution anticipée du ch. 7 de l'ordonnance attaquée autorisée;

Qu'il n'y a pas lieu à perception d'un émolument de décision;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :

 

Statuant sur la requête d'exécution anticipée :

Admet la requête d'exécution anticipée du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance DTAE/8910/2024 rendue le 18 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans le cadre du recours formé par A______ dans la cause C/2232/2022 et autorise cette exécution.

Dit qu'il sera statué sur les éventuels frais dans la décision au fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.