Décisions | Chambre de surveillance
DAS/67/2025 du 26.03.2025 sur DTAE/7687/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/11127/2024-CS DAS/67/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 MARS 2025 |
Recours (C/11127/2024-CS) formé en date du 25 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée c/o Foyer B______, ______, représentée par Me Andreia RIBEIRO, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 mars 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Andreia RIBEIRO, avocat.
Cours des Bastions 5, 1205 Genève.
- Monsieur C______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat.
Rue de l'Athénée 4, CP 330, 1211 Genève 12.
- Madame D______
Madame E______
Madame F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/11127/2024 relative au mineur G______, né le ______ 2023, issu de la relation hors mariage entre A______ et C______;
Attendu, EN FAIT, que par décision du 19 juillet 2024 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et fixé des visites entre père et fils au Point Rencontre, dans le cadre de la prestation "un pour un", à quinzaine;
Vu la décision du 22 août 2024 prise sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection modifiant les modalités des visites entre père et fils au Point Rencontre en y ajoutant un temps de battement;
Que par décision DTAE/7687/2024 rendue au fond le 11 octobre 2024, le Tribunal de protection a levé les mesures superprovisionnelles prononcées le 22 août 2024 (ch. 1 du dispositif), et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 2);
Que le 25 novembre 2024, A______, mère du mineur, a formé recours contre ladite décision, reçue par elle le 24 octobre 2024;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 4 décembre 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/9919/2024 rendue le 31 janvier 2025 par le Tribunal de protection qui, sur reconsidération, a annulé sa décision DTAE/7687/2024 du 11 octobre 2024 et, sur le fond, a notamment réservé au père un droit aux relations personnelles avec le mineur à raison d'une matinée à quinzaine incluant le repas de midi selon la prestation "passage" du Point rencontre, avec un temps de battement;
Que cette décision a été notifiée le 3 février 2025 aux parents du mineur et n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'elle est entrée en force à ce jour;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de 1ère instance, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle de la Cour (art. 450 f CC et 242 CPC);
Qu'en l'espèce, vu la nouvelle décision DTAE/9919/2024 entrée en force, laquelle a notamment annulé la décision DTAE/7687/2024, objet du recours, celui-ci est devenu sans objet, ce qui sera constaté;
Qu'il n'est pas perçu de frais vu l'issue de la cause, étant précisé qu'aucune avance de frais n'a été fournie, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours interjeté le 25 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7687/2024 rendue le 11 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11127/2024.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.