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Décisions | Chambre de surveillance

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C/922/2025

DAS/58/2025 du 20.03.2025 sur DTAE/686/2025 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/922/2025-CS DAS/58/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 20 MARS 2025

 

Recours (C/922/2025-CS) formé en date du 4 mars 2025 par A______, sise ______ (NE).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 mars 2025 à :

- A______
______, ______ [NE].

- Madame B______
c/o EMS C______
______, ______ [GE].

- D______ [EMS] SARL
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision du 29 janvier 2025 (DTAE/686/2025), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné à la Caisse de compensation A______, [à l'adresse] ______ Neuchâtel, de verser toutes prestations AVS revenant à B______, née le ______ 1928, originaire de E______ (NE), assurée N° 756.1______, sur le compte ouvert auprès de [la banque] F______ au nom de D______ [EMS] Sàrl, IBAN 2______ (ch. 1 du dispositif), que cette décision précise qu'elle est immédiatement exécutoire (ch. 2);

Que par acte du 4 mars 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif;

Qu’appelées à se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif, ni D______ [EMS] Sàrl, ni B______, n'ont transmis de réponse;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort ainsi de la procédure;

Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;

Que par ailleurs, l'exécution immédiate de la décision viderait le recours de son objet;

Qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 4 mars 2025 A______ contre l’ordonnance DTAE/686/2025 rendue le 29 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/922/2025.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.