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Décisions | Chambre de surveillance

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C/30375/2024

DAS/309/2024 du 24.12.2024 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30375/2024 DAS/309/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 DECEMBRE 2024

 

Requête (C/30375/2024) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2014, formée en date du 23 décembre 2024 par Madame B______, domiciliée ______, Angleterre, représentée par Me Alain BERGER, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 24 décembre 2024 à :

- Madame B______

c/o Me Alain BERGER, avocat

Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Monsieur C______
______, ______ [GE].

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Attendu, EN FAIT, que B______, de nationalité thaïlandaise, a sa résidence habituelle à D______ [Angleterre] depuis plusieurs années;

Que de sa relation avec C______, de nationalité française, est né, le ______ 2014, A______, de nationalité française;

Que le 20 février 2020, C______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, d'une requête visant en substance le prononcé de mesures, y compris à titre superprovisionnel, aux fins de lui attribuer la garde de l'enfant A______; qu'il a allégué que l'enfant disposait d'un permis de séjour et d'une assurance-maladie en Suisse, où il avait son centre de vie puisqu'il y avait passé la majeure partie de son existence, ne se rendant en Angleterre que pour des séjours provisoires; que cependant l'enfant était retourné auprès de sa mère en Grande-Bretagne depuis septembre 2019; que A______ était venu à Genève en février 2020 pour un contrôle médical;

Que par décision DTAE/1063/2020 du 21 février 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment attribué à C______, à titre provisoire et exclusif, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A______, né le ______ 2014;

Que le 5 mars 2020, B______ a saisi la Cour de justice de Genève d'une requête en retour de l'enfant à sa résidence habituelle à D______, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, après que C______ lui avait dit qu'il ne ramènerait pas l'enfant à D______ à l'issue des vacances de février 2020 passées par ce dernier avec son père à Genève;

Que par décision DAS/41/2020 du 6 mars 2020, la Cour de céans, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à C______, né le ______ 1986 à E______ (France), de nationalité française, de quitter le territoire suisse avec l'enfant A______, né le ______ 2014 à F______ (France), de nationalité française et ordonné le dépôt dans les 24 heures dès la notification de l'ordonnance par C______, des documents d'identité (passeport et carte d'identité) de l'enfant A______ au greffe de la Cour civile de la Cour de justice;

Que les parties sont ensuite parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, et que, par décision DAS/74/2020 du 12 mai 2020, la Cour a pris acte du retrait de la requête en vue du retour immédiat de l'enfant A______, formée par B______ le 4 mars 2020 et ordonné la restitution du passeport français du mineur déposé au greffe de la Cour de justice en mains de sa curatrice, Me G______;

Que le 13 mai 2020, A______ est retourné à D______ auprès de sa mère;

Que, suite à une requête déposée par B______, la Haute Cour de justice de D______, division familiale, par ordonnance du 22 juillet 2020, a en substance ordonné que A______ vive avec sa mère et soit pris en charge par celle-ci, a interdit au père de soustraire ou de faire soustraire A______ à la garde de sa mère, a ordonné que la mère mette A______ à disposition de son père pour que celui-ci passe du temps avec le précité en Angleterre, durant des périodes qu'elle a définies, que la mère mette A______ à disposition pour qu'il passe du temps avec son père en Suisse ou en France pendant deux semaines au cours de l'été 2021, à des conditions qu'elle a fixées;

Que figurent dans une annexe à l'ordonnance les points sur lesquels les parents ont pour le surplus trouvé un accord, relatif notamment à l'entretien de A______;

Que les 18 juillet et 30 août 2024, C______ a saisi le Tribunal des affaires familiales de D______, d'une demande de modification de l'ordonnance du
22 juillet 2020, faisant valoir qu'il serait contraire à l'intérêt de A______ qu'il retourne en Angleterre auprès de sa mère;

Qu'en août 2024, A______ est venu passer des vacances avec son père à Genève; que celui-ci s'est opposé à son retour en Angleterre à l'issue des vacances;

Que le 3 octobre 2024, B______ s'est vue signifier les requêtes de C______ des 18 juillet et 30 août 2024 précitées;

Que par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de district du Tribunal des affaires familiales de D______ a notamment fixé une audience après le 23 octobre 2024 et dit que la mère devait obtenir sans délai une traduction de son ordonnance et la remettre à toute juridiction saisie de demandes en Suisse; qu'il a retenu que A______ avait sa résidence habituelle en Angleterre, et que sa mère en avait la garde; qu'il a transmis la cause à la Haute Cour de justice de D______, division des affaires familiales; qu'il a enjoint C______ à faire en sorte que A______ s'entretienne par appel vidéo avec sa mère au moins trois fois par semaine;

Que le 15 octobre 2024, B______ a adressé une requête en vue du retour de l'enfant auprès de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement d'enfant à Berne; qu'elle allègue avoir accepté l'entrée en médiation, refusée par C______; qu'elle allègue encore que A______ n'est pas scolarisé à Genève et que c'est la compagne de son père qui s'en occupe;

Que le 23 décembre 2024 B______, domiciliée no. ______ 1______ Road, H______, [code postal], D______ (Grande-Bretagne) a déposé une requête en retour d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes
(LF-EEA), dirigée contre C______, domicilié rue 2______ no. ______, [code postal] I______ (Genève), et relative à l'enfant A______, né le ______ 2014 à F______ (France), de nationalité française;

Que sur le fond, B______ sollicite notamment le retour immédiat de l'enfant à sa résidence habituelle à D______, avec concours de la force publique si nécessaire, et que toutes mesures de protection utiles de A______ soient prononcées;

Qu'elle a également formé des mesures superprovisionnelles et provisionnelles par lesquelles elle sollicite qu'il soit fait interdiction à C______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant A______ et/ou d'organiser le départ de celui-ci, que soient ordonnés l'inscription du précité dans les registres RIPOL et SIS, le dépôt immédiat des documents d'identité de A______ au greffe de la Cour de justice, et l'établissement d'urgence d'un rapport par le Service de protection des mineurs (ci‑après :  SPMi) sur la situation de A______, ainsi que toutes autres mesures de protection en faveur de A______, et que C______ soit débouté de toutes autres conclusions;

Qu'elle fait valoir que les mesures superprovisionnelles sont indispensables dans la mesure où C______ retient illicitement son fils en Suisse pour la seconde fois, marquant ainsi sa détermination à ne pas se soumettre aux décisions judiciaires rendues; que compte tenu de la nationalité française du précité et de A______, il est à craindre que le premier ne quitte la Suisse pour se rendre en France voisine ou d'outremer;

Considérant, EN DROIT, que la requête se fonde sur la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants de La Haye du 25 octobre 1980 (CLaH80);

Que la Convention est destinée à garantir le retour de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2013 du 25 novembre 2013), par le biais d'une entraide administrative entre les Etats contractants (ATF 120 II 222 consid. 2b);

Qu'en Suisse, la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA) règle l'intervention des autorités suisses en vue du renvoi d'un enfant déplacé ou retenu illicitement en Suisse, dans l'Etat de sa résidence habituelle;

Que le Tribunal supérieur du canton suisse où l'enfant réside au moment du dépôt de la demande de renvoi en connaît en instance unique (art. 7 LF-EEA);

Que l'art. 6 al. 1 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du
21 décembre 2007 (LF-EEA, RS 211.222.32) prévoit que le tribunal saisi ordonne les mesures nécessaires pour assurer la protection de l'enfant;

Que la procédure sommaire s'applique (art. 302 al. 1 CPC), et que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (art. 9 al. 1 LF-EEA);

Qu'en l'espèce, la requérante n'a pas rendu vraisemblable d'urgence particulière, qui justifierait que des mesures soient prononcées avant audition des parties; qu'en effet, l'enfant demeure à Genève, auprès de son père, depuis le mois de septembre 2024; que l'Autorité centrale à Berne est saisie d'une requête en retour de l'enfant depuis le 15 octobre 2024, sans que la requérante ne fournisse aucune élément sur l'avancement de cette procédure; que certes le père ne respecte pas la décision du 22 juillet 2020 attribuant la garde à la mère, mais qu'il a saisi les autorités de D______ afin d'obtenir une modification de ladite décision et participé à l'audience appointée dans ce cadre; qu'une nouvelle audience devait avoir lieu après le 23 octobre 2024 devant les juridictions anglaises, mais que rien n'est allégué à cet égard; que la requérante ne prétend pas que le père n'a pas respecté la décision anglaise du 15 octobre 2024 et qu'elle n'aurait en conséquence pas eu de contact régulier par appel vidéo avec son fils depuis cette date; qu'elle ne soutient pas non plus que celui-ci serait en danger; qu'elle ne fournit aucun élément permettant de retenir un risque concret que le père quitterait la Suisse avec son fils, pays dans lequel il est établi depuis des années, et où, selon la requérante, il vit avec sa compagne et la fille de celle-ci;

Qu'au vu des nombreux points incertains quant à la situation de l'enfant, faute d'allégations suffisantes, et du manque évident d'urgence, il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner, ex parte, des mesures provisoires pour protéger l'enfant dans l'optique d'assurer son retour immédiat en Angleterre;

Qu'en conséquence, la requête de "mesures superprovisionnelles" sera rejetée en tant qu'elle est recevable;

Qu'un délai sera fixé à C______ pour déposer sa réponse et ses pièces à la requête sur mesures provisionnelles et sur le fond;

Que la procédure est gratuite et que la question du défraiement du conseil du requérant sera traitée avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette en tant qu'elle est recevable la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B______ le 23 décembre 2024.

Impartit à C______ un délai de dix jours dès réception de la présente décision pour se déterminer sur la requête (sur mesures provisionnelles et sur le fond) de B______ et produire toutes pièces utiles.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Fabia CURTI, greffière.