Décisions | Chambre de surveillance
DAS/308/2024 du 20.12.2024 sur DTAE/6884/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/21882/2024-CS DAS/308/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2024 |
Recours (C/21882/2024-CS) formé en date du 24 octobre 2024 par Mesdames A______ et B______ et Monsieur C______, domiciliés tous trois ______ [GE].
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 décembre 2024 à :
- Madame A______
Madame B______
Monsieur C______
______, ______ [GE].
- Maître D______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/21882/2024 relative à la mineure B______, née le ______ 2011, issue de l'union entre A______ et C______;
Attendu que par décision DTAE/6884/2024 rendue le 25 septembre 2024 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné D______, avocate, en qualité de curatrice de la mineure B______, aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2024, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister dans ce contexte vis-à-vis de ses parents;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 25 septembre 2024;
Vu le recours formé le 24 octobre 2024 par les parents et la mineure, lesquels concluent à l'annulation de la décision précitée;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 14 novembre 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/8448/2024 rendue le 14 novembre 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 15 du même mois qui, statuant sur reconsidération, annule sa décision DTAE/6884/2024 du 25 septembre 2024 (ch. 1 du dispositif), relève en conséquence D______ de son mandat de curatrice (ch. 2), l'invite à adresser au Tribunal son état de frais final aux fins de taxation et rappelle que la procédure est gratuite (ch. 3 et 4);
Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/8448/2024 du 14 novembre 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 18 décembre 2024;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 24 octobre 2024 par A______, C______ et B______ contre la décision DTAE/6884/2024 rendue le 25 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21882/2024.
Dit que la procédure est gratuite.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.