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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24337/2023

DAS/294/2024 du 17.12.2024 sur DTAE/8783/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24337/2023-CS DAS/294/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/24337/2023-CS) formé en date du 16 décembre 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 décembre 2024 à :

- Madame A______
Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Monsieur C______
c/o Me Audrey EIGENMANN, avocate.
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Madame D______
Madame E______
Madame F______
Monsieur G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/24337/2023 relative au mineur H______, né le ______ janvier 2024, dont la mère est A______, née A______ [nom de jeune fille];

Attendu que par courrier du 14 novembre 2023, le dénommé C______ a expliqué avoir été en relation avec A______ d'octobre 2022 à mai 2023 et a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qu'il nomme un curateur à l'enfant à naître afin d'établir sa filiation;

Que le 8 décembre 2023, B______, compagnon de A______ depuis trois ans, a reconnu le nasciturus auprès de l'état civil genevois ;

Que par décision DTAE/856/2024 du 9 février 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, requis de la mère qu'elle réalise un test ADN dans un délai de dix jours aux fins de déterminer si B______ était le père de l'enfant;

Que le 14 février 2024, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection que le supposé C______, dont le véritable nom serait C______ [même personne mais nom différent], consentait à un test ADN, qu'il était d'ailleurs disposé à financer;

Que le ______ mars 2024, la mère a épousé B______ et a pris, tout comme le mineur, le nom de ce dernier;

Vu le rapport d'analyse ADN rendu le 10 avril 2024 établissant que B______ n'était pas le père biologique du mineur;

Vu l'ordonnance DTAE/8783/2024 rendue par le Tribunal de protection le 27 août 2024, et transmise aux parties pour notification le 29 novembre 2024, ordonnant une expertise génétique aux fins de déterminer si C______, alias C______, est le père du mineur H______ (ch. 1 du dispositif), confiant au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), la mission d'effectuer ladite expertise ADN (ch. 2), les frais d'expertise étant mise à la charge de l'Etat de Genève et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4);

Que le 16 décembre 2024, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance concluant à son annulation;

Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);

Que le recours n’est recevable contre les ordonnances d’instruction que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 c. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 1.1 ; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016);

Que le recours ne suspend en principe pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et applique le droit d'office (art. 446 al. 4 CC);

Que cela vaut également en matière d'effet suspensif (STECK, Comm Fam 2013, n°5 ss ad art. 450c CC);

Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire;

Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);

Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3);

Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours;

Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction, la Cour relevant par ailleurs que l'enfant dispose d'un père juridique;

Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours;

Que dès lors, l'effet suspensif sera d'office octroyé au recours;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 16 décembre 2024 par B______ et A______ contre l'ordonnance DTAE/8783/2024 rendue le 27 août 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/24337/2023.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.