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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17622/2022

DAS/285/2024 du 11.12.2024 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17622/2022-CS DAS/285/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 11 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/17622/2022-CS) formé en date du 8 mai 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Aude PEYROT, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 décembre 2024 à :

 

- Madame A______
c/o Me Aude PEYROT, avocate
Rue du Rhône 14, case postale 3770, 1211 Genève 3.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.       a) B______, née [B______] le ______ 1930, originaire de C______ (Berne), est décédée le ______ 2024 à Genève. Son époux, D______, est prédécédé le ______ 2008.

Sa fille unique A______, est née le ______ 1953, d’une précédente relation.

b) Par testament public du 23 juin 2022, instrumenté par E______, notaire à Genève, B______ a institué héritières de ses biens, à parts égales entre elles, la Fondation F______, la Fondation G______ et la Société H______.

c) Sur signalement des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 2 septembre 2022, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué, le 19 décembre 2022, une mesure de curatelle de représentation et de gestion, élargie au bien-être social et à la santé, en faveur de B______ et désigné I______, voisine de la concernée, aux fonctions de curatrice.

d) Entendue dans ce cadre par le Tribunal de protection, A______ avait indiqué ne pas avoir revu sa mère depuis treize ans, ne pas connaître sa situation mais être d’accord que la maison de sa mère (dont elle-même était propriétaire à hauteur de 3/16ème) soit vendue lorsqu’elle devrait entrer en EMS. Elle ne souhaitait pas fonctionner en qualité de curatrice. Elle ne connaissait pas I______.

e) Par testament public du 25 juillet 2023, instrumenté par J______, notaire à Genève, B______ a révoqué le testament du 23 juin 2022. Elle a exhérédé sa fille, A______, considérant que cette dernière, qui l’avait ignoré pendant quinze ans, avait gravement failli aux devoirs et égards que la loi lui imposait.

Elle a légué à K______ (fils de sa curatrice) les 13/16ème du bien immobilier dont elle était propriétaire à L______ ainsi que les meubles et objets le garnissant, et à sa curatrice, I______, son coq, ses poules et sa chienne, à charge pour elle de les entretenir au moyen des fonds se trouvant sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque M______, le solde, au décès de sa chienne, devant revenir à ses héritières instituées.

Elle a institué comme héritières la Fondation F______, la Fondation G______ et l'Association N______.

f) Le 21 mars 2024, A______ a fait opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) et a indiqué qu’elle entendait agir en nullité, respectivement en réduction, contre le testament public du 25 juillet 2023. L'administration d'office de la succession de sa mère a été ordonnée par décision de la Justice de paix du 24 avril 2024 et confiée à O______, avocate.

g) Par courrier du 26 mars 2024, A______, représentée par avocat, a sollicité du Tribunal de protection de pouvoir consulter le dossier de sa défunte mère, faisant valoir un intérêt digne de protection, puisqu’il lui était nécessaire de faire la lumière sur les circonstances entourant la rédaction des dernières dispositions testamentaires de la défunte, à teneur desquelles elle l’avait exhérédée et avait attribué le principal actif de la succession au fils de sa curatrice, I______, par le biais d’un legs et laissé son compte bancaire à disposition de sa curatrice, pour l'entretien de son animal de compagnie.

B.       Par courrier du 4 avril 2024, le Tribunal de protection a refusé la consultation du dossier de procédure à A______.

Il a précisé que les héritiers n’avaient pas un accès au dossier de procédure, compte tenu du secret de protection (art. 449b CC et 451 CC). En revanche, la décision de contrôle du rapport final de curatelle leur était notifiée et ils avaient la possibilité de consulter les pièces comptables du rapport final, sous certaines conditions, en attendant la décision finale de validation des comptes.

C.       a) Par acte du 8 mai 2024, A______ a formé recours contre ce refus.

Elle considère que la décision querellée se heurte aux art. 449b et 451 CC, de même qu’aux garanties générales prévues à l’art. 29 Cst., et se prévaut essentiellement d’un arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Chambre de surveillance de la Cour de Justice (DAS/213/2020), dans une situation qu’elle estime similaire, et qui a reconnu au fils de la défunte, non partie à la procédure, un intérêt actuel et direct à consulter le dossier de curatelle de sa mère (données médicales et financières).

Elle relève que le testament contesté a été établi au profit de deux personnes n'ayant aucun lien de parenté avec sa mère, soit en faveur de sa curatrice/voisine et du fils de cette dernière, ce dernier ne semblant entretenir aucune relation avec la défunte; que sa mère, âgée de 93 ans et sous curatelle, a rédigé le testament litigieux à peine une année après l'établissement d'un testament public ne contenant aucune clause d’exhérédation et ne faisant aucune mention des légataires précités; que le testament contesté prévoit un legs en faveur de K______ portant sur tous les droits de la défunte sur un bien immobilier, composant l’actif principal de la succession; qu’outre les légataires précités, le testament désigne héritières trois œuvres caritatives, qui n’ont pas vocation à hériter quoi que ce soit, si ce n’est quelques francs au décès de l’animal de compagnie de la défunte.

Elle considère que les circonstances décrites témoignent d'un conflit d’intérêts patent entre la charge officielle de la curatrice désignée et les bénéfices reçus par voie testamentaire pour elle-même, mais surtout pour son fils. Elles sont de nature à susciter des craintes quant à une potentielle influence que la curatrice aurait pu exercer sur feu sa mère et la rédaction des dispositions litigieuses du 25 juillet 2023.

A______ fait ainsi valoir un intérêt actuel et concret à consulter l’entier du dossier de curatelle de sa mère, feu B______, tant dans ses aspects médicaux que financiers, et d’obtenir tout élément lui permettant de faire la lumière sur les circonstances entourant la rédaction de ce testament, de façon à pouvoir, cas échéant, le remettre en cause devant l’autorité compétente.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit notamment la décision de la Justice de paix du 24 avril 2024.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) La cause a été gardée à juger aux termes de ces échanges.

EN DROIT

1.         1.1 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

En l’espèce, le fait que la décision rendue, qui a pris la forme d’un simple courrier adressé le 4 avril 2024 au conseil de la recourante, suite à une demande de consultation du dossier de la personne défunte concernée par une mesure de protection, ne mentionne ni qu’il s’agit d’une décision ni n’indique de voie de recours, ne fait pas obstacle au dépôt d’un recours dans le délai susmentionné (cf. notamment DAS/178/2021).

La recourante indique avoir reçu ce courrier, adressé par pli simple, le 8 avril 2024, de sorte que le recours déposé le 8 mai 2024, respecte le délai de l’art. 450 al. 1 CC.

Le recours, motivé (art. 450 al. 3 CC) et formé par la personne destinataire de la décision attaquée, est ainsi recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai légaux.

1.2 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cun art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matières de faits et de moyens nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles produites par la recourante seront admises.

2.         La recourante conteste la décision rendue par le Tribunal de protection qui lui a refusé l’accès au dossier de sa mère défunte, en invoquant les dispositions des art. 451 CC et 449b CC.

Il convient ainsi d’examiner l’application de ces dispositions au cas d’espèce.

2.1.1 En vertu de l’art. 451 al. 1 CC, l’autorité de protection est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

Le "maître du secret", protégé par le silence de tous ceux que la loi astreint au secret, est tout d'abord la personne objet d'une mesure de protection de l'enfant et de l'adulte. C'est en fonction de la volonté et de l'intérêt de cette personne que l'on détermine si des faits doivent être tenus secrets et, le cas échéant, lesquels. L'obligation de garder le secret vaut à l'égard de tous les tiers, soit les administrations, les autorités judiciaires et également les particuliers, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants qui autorisent la communication d'informations, conformément à l'art. 451 al. 1 CC. (...) L'obligation de garder le secret vaut en particulier à l'égard des proches (par exemple les parents stricto sensu, le conjoint, le partenaire, les enfants), sauf si la personne concernée a consenti à ce que des informations la concernant soient transmises, ou si elle a un intérêt prépondérant à la transmission d'informations ou, enfin, si des proches jouissent d'un droit de consulter le dossier en leur qualité de parties à la procédure (COTTIER/HASSLER, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 451 n. 7 et 10).

Sur le plan temporel, l'obligation de garder le secret vaut dès le début de la procédure visant au prononcé d'une mesure, se poursuit pendant toute la durée de la mesure et même au-delà, en principe jusqu'à la mort de la personne protégée. Pour l'instant, le droit suisse ne reconnaît pas de protection de la personnalité après le décès (ATF 129 I 302 ss); mais le droit des personnes les plus proches du défunt à la protection de sa mémoire pourrait plaider contre la communication publique d'informations le concernant. L'intérêt public exige aussi que l'obligation de garder le secret perdure après le décès et que l'on procède à une scrupuleuse pesée des intérêts lorsqu'il s'agit d'y apporter des exceptions, même pour fournir des informations aux héritiers (COTTIER/HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 13 et les références citées).

2.1.2 L'art. 451 al. 1 CC mentionne expressément les intérêts prépondérants comme exception à l'obligation de garder le secret. Cette notion d'intérêts prépondérants fait appel au principe de proportionnalité. L'autorité de protection procède, comme elle en a le devoir, à une pesée des intérêts (art. 4 CC) pour déterminer dans quelle mesure il peut être dérogé à l'obligation de garder le secret et cela même si une disposition légale ou le consentement de la personne atteinte l'autorise, en principe, à communiquer des données. Au regard du but et de l'effet de l'atteinte engendrée, il doit y avoir un intérêt prépondérant à la communication des données. L'obligation de garder le secret et l'intérêt à la révélation d'informations sont souvent conciliables si l'on regarde de manière différenciée quelles informations en particulier doivent demeurer secrètes, respectivement doivent être communiquées, et dans l'intérêt de qui (COTTIER/HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 24 ss et les références citées).

2.1.3 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants.

2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC).

Toute personne capable de discernement, et âgée de 18 ans révolus, a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi (art. 467CC).

L’héritier réservataire peut être exhérédé par disposition pour cause de mort 1) lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches; 2) lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 CC).

L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de succession, ni intenter l’action en réduction (art. 478 al. 1 CC).

L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne (art. 479 al. 1 CC). La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation (al. 2). Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation (al. 3).

Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 25 novembre 2013 (5A_612/2013 consid. 1.2.3) que la contestation de la validité d’un testament authentique exhérédant un héritier, par la voie de l'action en nullité (STEINAUER, Le droit des successions, Berne, 2006, N° 387a p. 211), impliquait que sa qualité d'héritier demeurait litigieuse. Jusqu'à droit connu sur la question de l'exhérédation, il n'était certes pas héritier et ne disposait pas des prérogatives qui étaient attachées à ce statut (art. 478 CC) mais il avait néanmoins le droit de requérir le prononcé de mesures visant à protéger le patrimoine successoral, en particulier des mesures de sûreté ou l'établissement d'un inventaire (art. 553 CC), et d'avoir accès aux informations lui permettant de contester l'acte à cause de mort l'exhérédant (ESCHER, Zürcher Kommentar, 3 ème éd., Zürich, 1959, N° 2 ad art. 478 CC p. 227 s.; BESSENNICH, Basler Kommentar, ZGB II, 4 ème éd., Bâle, 2011, N° 1 ad art. 478 CC, p. 116). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, dans le cas qui lui était soumis, soit la disjonction de la procédure sollicitée concernant la question de l’exhérédation d'un héritier et les questions économiques traitées dans le cadre d'une expertise judiciaire, que l’héritier exhérédé avait un droit à obtenir des informations relatives au comportement du défunt avant son décès et au patrimoine héréditaire, singulièrement aux transactions effectuées par le défunt concerné au cours des dix années précédant son décès, afin qu'il puisse utilement procéder dans le cadre de l'action en nullité qu'il avait introduite.

2.2.1 En l'espèce, la recourante, qui n'est pas intervenue en qualité de requérante dans la procédure de protection concernant sa défunte mère, ne revêt pas la qualité de partie et ne peut par conséquent pas se prévaloir de cette qualité pour demander à consulter le dossier. Le Tribunal de protection est dès lors tenu au secret à son égard, conformément à l'art. 451 al. 1 CC, sauf si des intérêts prépondérants s'y opposent.

Il reste à examiner si des intérêts prépondérants s’opposent à ce que le secret soit gardé.

Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra, la qualité d’héritier exhérédé, bien que l’exhérédé ne soit pas héritier du défunt tant que la question de l’exhérédation n’est pas traitée, n’empêche pas dans son principe celui-ci d’obtenir des informations relatives au comportement du défunt avant son décès et au patrimoine héréditaire, notamment afin qu’il puisse utilement procéder dans le cadre d’une action en nullité de testament.

En l’espèce, il ressort de la procédure que feu B______ a été placée sous curatelle de représentation et de gestion par décision du 19 décembre 2022, suite à l’audience tenue le même jour par le Tribunal de protection, lors de laquelle la personne concernée, sa fille unique, A______, et sa future curatrice, I______, ont été entendues. Cette dernière a notamment indiqué lors de son audition, qu’elle n’avait pas de dettes et n’était pas intéressée par l’achat de la maison de B______, sa fille ayant évoqué lors de l’audience qu’elle serait d’accord de vendre la maison lorsque sa mère aurait besoin de financer un séjour en EMS, précisant que l’Etat avait acheté les maisons voisines pour les louer. I______ a effectivement confirmé que l’Etat bénéficiait d’un droit de préemption.

B______ n’a pas évoqué lors de cette audience vouloir exhéréder sa fille unique. Elle avait certes institué, par testament authentique du 23 juin 2022, diverses fondations et associations en qualité d’héritières de ses biens, mais n’avait pas exhérédé sa fille.

Le 6 avril 2023, la curatrice instituée a déposé au Tribunal de protection son rapport d’entrée en fonction comprenant l’inventaire des biens de sa protégée. Le 25 juillet 2023, soit quelques mois après l’entrée en fonction de sa curatrice, et un peu plus d’une année après son précédent testament authentique, la personne protégée a révoqué et annulé son testament précédent et exhérédé sa fille pour léguer la quasi-totalité de ses biens essentiellement au fils de sa curatrice et à sa curatrice, le solde devant revenir à trois œuvres caritatives désignées comme héritières instituées. La proximité de ces dates conduit nécessairement à s’interroger sur la relation que la défunte entretenait avec le fils de sa curatrice et sa curatrice elle-même, ainsi que sur l’influence qu’ils ont éventuellement pu exercer sur elle, compte tenu de son âge avancé (93 ans au moment du second testament) et de son état cognitif.

Les questions de la recourante sur la capacité de discernement et l’influençabilité de sa mère sont ainsi légitimes, au vu des circonstances du cas d’espèce.

Quand bien même il n'est pas certain que la recourante puisse trouver dans le dossier de feu sa mère la réponse à toutes ses questions, elle a néanmoins un intérêt actuel et direct à pouvoir en prendre connaissance, les données médicales et financières que la procédure est susceptible de contenir pouvant lui être utiles, ne serait-ce que pour tenter d'apprécier les chances de succès d'une éventuelle action judiciaire. Cet intérêt légitime a d’ailleurs été reconnu par le Tribunal fédéral, même si le cas n’est pas similaire, à l’héritier exhérédé.

2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts qu'implique l'application de l'art. 451 al. 1 CC, il convient de déterminer quels intérêts s'opposeraient en l'espèce à ce que la recourante puisse consulter le dossier de feu sa mère.

Cette dernière étant décédée, la consultation du dossier n'est plus susceptible de lui causer de préjudice, étant par ailleurs relevé que le secret de protection se termine en principe avec la mort de la personne protégée. Il existe au contraire ici, compte tenu des éléments particuliers relevés ci-dessus, un intérêt à ce que la seule héritière légale de la défunte puisse recueillir tout élément utile susceptible de lui permettre d'agir, cas échéant, en annulation de dispositions testamentaires qui pourraient être viciées. Il existe au demeurant également un intérêt public à ce qu'un membre de la famille proche du défunt puisse s'assurer que ce dernier a, en toutes circonstances, agi librement et de son plein gré et exclure qu'il ait pu être sous l'influence de tiers, agissant dans leur intérêt personnel.

Dès lors et dans le cas d'espèce, il se justifie, après la pesée des intérêts en présence, d'autoriser la recourante à consulter la procédure C/17622/2022. La décision attaquée sera par conséquent annulée et le Tribunal de protection invité à mettre à disposition de la recourante et/ou de son conseil le dossier concerné.

3.         Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat vu l'issue de la procédure.

L'avance de frais de même montant versée par la recourante lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 mai 2024 par A______ contre la décision du 4 avril 2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17622/2022.

Au fond :

Annule la décision attaquée et cela fait :

Autorise A______ à consulter la procédure C/17622/2022.

Invite en conséquence le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à mettre ladite procédure à disposition de A______ et/ou de son conseil.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.