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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1898/2013

DAS/267/2024 du 15.11.2024 sur DTAE/1354/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1898/2013-CS DAS/267/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2024

 

Recours (C/1898/2013-CS) formé en date du 16 mai 2024 par Madame A______, p.a. et représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 novembre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Mme C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- Madame E______
Madame F
______
Monsieur G
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) H______ et I______, nés respectivement les ______ 2012 et ______ 2014, sont issus de la relation hors mariage entre A______ et B______.

A______ est également la mère d'une fille aujourd'hui majeure, J______, née le ______ 2000 d'une précédente relation, et des mineurs, K______ et L______, nés respectivement les ______ 2019 et ______ 2020, de son union conjugale avec M______, dont le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence a été retiré à leurs deux parents peu après leur naissance, et qui sont actuellement placés en foyer (cause C/1______/2019).

b) Les mineurs H______ et I______ ont également fait l'objet d'un retrait de leur droit de garde et de déterminer leur lieu de résidence, prononcé à l'encontre de leurs deux parents, dès le 21 septembre 2018 sur mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été confirmées sur le fond le 10 juillet 2019.

Le rapport d'expertise familiale rendu le 4 juillet 2019 a mis en évidence que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité mixte, avec des traits narcissiques et paranoïaques, lequel avait des effets sur sa capacité parentale, qui était réduite. Anosognosique de ses troubles, elle n'était pas capable de tenir compte des souffrances et des difficultés que traversaient ses fils H______ et I______. Elle devait bénéficier d'une psychothérapie intensive, ainsi qu'être soutenue par une guidance parentale.

c) Les mineurs H______ et I______ ont, tout d'abord, été placés en foyer, puis auprès de leur père dès le 15 juillet 2022, par décision du Tribunal de protection du 2 mai 2022, laquelle a réservé à la mère un droit de visite s'exerçant les lundis de 16h00 à 20h00 pour I______, les jeudis de 16h00 à 20h00 pour H______, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi 17h00 au dimanche 17h00.

d) Le droit de visite de la mère a été modifié par décision superprovisionnelle du 7 septembre 2022, confirmée sur mesures provisionnelles du 13 octobre 2022, en ce sens que le droit de visite du lundi avec I______ et du jeudi avec H______ a été supprimé, et celui du week-end modifié, pour s'exercer à quinzaine du samedi 17h00 au dimanche 12h00.

Le droit de visite ne se déroulait pas dans de bonnes conditions. La mère était souvent en retard pour leurs activités extrascolaires de sorte que les enfants ne voulaient plus d'un droit de visite individuel avec elle. Au domicile de leur mère, ils étaient confrontés à la violence entre cette dernière et son conjoint, M______. Ils allaient se coucher trop tard et étaient fatigués; ils souhaitaient toutefois passer une nuit au domicile maternel. Leur mère ne leur proposait aucune activité; ils jouaient sur leur console ou regardaient la télévision, mais n'allaient jamais au parc. Au regard des difficultés de A______ de stimuler ses enfants, du mal-être de ces derniers lorsqu'ils se trouvaient chez elle, ainsi que des conflits récurrents entre celle-ci et son compagnon, il était nécessaire et urgent de restreindre son droit de visite.

e) Par mesure superprovisionnelle du 20 décembre 2022, le Tribunal de protection a suspendu le droit aux relations personnelles de la mère avec les mineurs H______ et I______, en raison de l'état de son appartement, lequel était incompatible avec le bon accueil des mineurs, et dont elle s'apprêtait à être évacuée.

f) Par décision du 16 janvier 2023, le Tribunal de protection a maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de la mère avec les mineurs, imparti un délai aux curateurs pour lui soumettre une proposition de droit de visite entre cette dernière et les enfants auprès de proches ou, à défaut, auprès d'une structure adaptée, et exhorté la mère à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel.

Le SPMi avait proposé d'examiner la possibilité d'une reprise rapide des relations personnelles entre les mineurs et leur mère auprès de proches, ce que les psychologues des mineurs préconisaient également, les deux enfants allant bien et n'ayant pas formulé d'inquiétude ou d'angoisse concernant l'état de leur mère. Leur curateur soutenait également la proposition du SPMi; leur père souhaitait que les enfants puissent voir leur mère régulièrement, leur sœur aînée, J______, acceptant que le droit de visite de la mère se déroule chez elle et en sa présence. A______, qui avait contesté la décision d'évacuation de son logement et était à jour dans le paiement de son loyer, avait entrepris de désencombrer son appartement, avec l'aide d'une entreprise spécialisée, et contacté la Dre N______, neuropsychologue, afin de mettre en place une thérapie familiale.

Le Tribunal de protection a considéré que la mère ne pouvait plus accueillir ses fils H______ et I______ à son domicile pour exercer son droit de visite, lequel pouvait cependant reprendre auprès de tiers (sœur aînée ou grands-pères paternel et maternel), voire auprès d'une structure adaptée telle que O______. Il devait cependant être maintenu suspendu durant un délai de deux semaines, temps nécessaire au SPMi pour adresser une proposition d'organisation des relations personnelles mère-fils.

g) Par autorisation valant décision superprovisionnelle du 7 février 2023, confirmée au fond le 5 juin 2023, le Tribunal de protection a réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec les mineurs devant s'exercer chez J______, a minima une fois par mois, étant précisé que les modalités de chaque visite seraient préalablement soumises par courriel à la curatrice pour validation, et chez P______, grand-père maternel, le dimanche, à quinzaine, de 15h00 à 17h00, en présence du mineur K______.

Il n'était pas concevable pour la sœur aînée et le grand-père maternel d'accueillir A______ et les enfants à la demi-journée. Des moments de qualité devaient être privilégiés afin de préserver les liens familiaux. La fille aînée et le grand-père maternel se montraient tous deux soucieux et soutenants vis-à-vis de A______. Les droits de visite auraient lieu hors la présence de M______, ainsi que, chez le grand-père maternel, hors la présence de L______, afin que la mère puisse consacrer un maximum de temps à H______ et I______. J______ ne souhaitait pas qu'un droit de visite fixe lui soit imposé car cela lui demanderait trop d'implication; elle avait pris son indépendance par rapport à sa mère et était désireuse de l'aider, mais pas à ses propres dépens. Elle souhaitait ainsi pouvoir se mettre d'accord avec la curatrice de ses frères sur les modalités de visite, les jours où elle serait disponible, tout en prenant l'engagement de l'être au minimum une fois par mois. Elle souhaitait également pouvoir accueillir ses deux autres frères, K______ et L______, lorsque son organisation le lui permettrait.

h) Par décision superprovisionnelle du 21 novembre 2023, sur préavis du SPMi de la veille, le Tribunal de protection a réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec les mineurs devant s'exercer un samedi à quinzaine, de 15h00 à 17h00, en accord avec la curatrice et en fonction des activités extrascolaires des mineurs, ainsi que chez P______, le dimanche à quinzaine, de 15h00 à 17h00, et une fois par mois chez J______, dès son retour du Canada, étant précisé que les modalités de chaque visite seraient préalablement soumises par courriel à la curatrice pour validation.

Il ressort du rapport du SPMi du 20 novembre 2023 que les visites chez J______, qui se trouvait au Canada jusqu'en début d'année 2024, ne pouvaient plus avoir lieu. Celles organisées à quinzaine chez le grand-père maternel se passaient bien. La mère souhaitait pouvoir rencontrer ses enfants, hors la présence de tiers, durant les week-ends, et prévoir des activités avec eux. Le père avait confirmé que les enfants seraient contents de pouvoir passer un moment dans l'après-midi avec leur mère et seraient capables de lui parler s'ils rencontraient des problèmes durant ce droit de visite. Au vu de l'âge de H______ et I______, il paraissait possible, selon les curateurs, de permettre des visites entre la mère et les enfants, un samedi après-midi à quinzaine durant deux heures, afin qu'ils fassent une activité ensemble, en sus des visites d'ores et déjà fixées (dès le retour de J______ s'agissant de celles devant se dérouler chez elle).

i) Par courrier du 18 décembre 2023, Q______, curateur d'office des mineurs, a indiqué qu'il souscrivait aux préconisations du SPMi, ses deux protégés s'étant montrés heureux de passer plus de temps avec leur mère.

j) Le 15 décembre 2023, le SPMi a recommandé au Tribunal de protection de lever la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs H______ et I______, la curatelle de gestion de l'assurance maladie et des factures médicales des mineurs, de même que la curatelle de gestion et d'administration de leurs biens, leur père gérant leurs affaires de manière appropriée.

k) Le curateur d'office a également adhéré, par courrier du 18 janvier 2024, à ce dernier préavis, en relevant qu'il avait observé l'évolution positive du père dans la prise en charge des mineurs.

l) Par courriers des 15 et 26 janvier 2024, sous la plume de son conseil, la mère a indiqué qu'elle ne s'opposait pas aux préconisations du SPMi des 20 novembre et 15 décembre 2023.

B.            Par ordonnance DTAE/1354/2024 du 12 février 2024, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs H______ et I______ devant s'exercer, un samedi à quinzaine, de 15h00 à 17h00, en accord avec la curatrice et en fonction des activités extrascolaires des mineurs, ainsi qu'une fois par mois chez J______, dès son retour du Canada, les modalités de chaque visite devant préalablement être soumises par courriel à la curatrice pour validation et chez P______, le dimanche, à quinzaine, de 15h00 à 17h00 (chiffre 1 du dispositif), levé la mesure de curatelle de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux des mineurs (ch. 2), levé la curatelle de gestion et d'administration des biens des mineurs (ch. 3), levé la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 4) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que le droit de visite qui se déroulait chez la fille aînée de A______ ne pouvait momentanément plus être exercé en raison de l'absence de Genève de cette dernière. L'exercice du droit de visite de la mère qui se déroulait chez P______ se passait sans difficulté, les mineurs H______ et I______ se montrant heureux du temps passé avec cette dernière. La mère, qui avait adhéré au préavis du SPMi, souhaitait bénéficier de visites plus nombreuses et les mineurs étaient désormais en mesure d'exprimer leur ressenti si l'une d'entre elles ne devait pas se dérouler de manière appropriée. Il était donc dans leur intérêt de bénéficier d'une visite supplémentaire, à quinzaine, laquelle se déroulerait un samedi sur deux, de 15h00 à 17h00, en sus des visites déjà prévues par la décision du 5 juin 2023.

C.           a) Par acte du 6 août 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 16 avril 2024, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif.

Cela fait, elle conclut à ce que le droit aux relations personnelles entre elle et les mineurs H______ et I______ soit fixé un samedi à quinzaine, de 14h00 à 18h00 (et non de 15h00 à 17h00), en accord avec la curatrice et en fonction des activités extrascolaires des mineurs, ainsi que chez J______, une fois par mois, dès son retour du Canada, étant précisé que les modalités de chaque visite seront préalablement soumises par courriel à la curatrice pour validation, et chez P______, le dimanche à quinzaine, de 14h00 à 18h00 (et non de 15h00 à 17h00). Ensuite, dès que la situation le permettra, les relations personnelles devront être fixées à raison de deux nuitées par mois, du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche en fonction de ses arrangements avec J______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les frais du recours devaient être laissés à la charge de l'Etat.

En substance, elle soutient que, bien qu'elle ait donné son accord, les 15 et 26 janvier 2024, au droit de visite fixé dans l'ordonnance querellée, les circonstances ont changé. Elle explique que les droits de visite actuels sont trop courts, d'autant plus qu'elle doit effectuer près d'une heure et demie de trajet en bus, aller-retour, pour rendre visite à ses fils. Son droit de visite se passant très bien, il est dans l'intérêt de tous qu'il soit étendu. De plus, elle bénéficie dorénavant d'un suivi psychothérapeutique de trois séances hebdomadaires, pour une période minimale d'un an, afin, notamment, de l'aider à tolérer l'éloignement de ses enfants, qu'elle aime et dont elle souhaite le bonheur. L'ordonnance querellée n'explique au surplus pas en quoi une durée de droit de visite supérieure, exercée dans les mêmes conditions, serait préjudiciable aux enfants. Elle considère qu'il convient également, d'ores et déjà, de prévoir un élargissement de son droit de visite, dès que la situation le permettra.

Elle produit une pièce nouvelle, soit un document (partiellement rempli, non daté et non signé) du psychothérapeute psychologue R______ (cabinet S______ Sarl).

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Le curateur d'office provisoire, désigné en lieu et place du curateur d'office nommé, a considéré, dans ses observations du 6 août 2024, que les horaires du droit de visite de la mère, du samedi à quinzaine, et celui du dimanche à quinzaine chez le grand-père maternel pouvaient être portés de 14h00 à 18h00, en lieu et place de 15h00 à 17h00, mais a émis des réserves concernant l'extension à deux nuitées par mois et à la moitié des vacances scolaires, laquelle était prématurée au vu de l'état psychologique encore instable de la mère, selon les constatations ressortant du rapport non signé ni daté du thérapeute R______, produit par la recourante.

d) Dans ses déterminations du 29 août 2024, le SPMi a conclu au rejet du recours.

Les curateurs avaient reçu les mineurs le 8 juillet 2024 et ceux-ci leur avaient expliqué que leur mère passait son temps à crier et qu'il y avait des disputes entre tous les membres de la famille. Lors des visites du samedi avec la mère, la seule sortie des enfants consistait à se rendre à la T______ [commerce de détail]; celle-ci ne leur proposait jamais aucune activité et ils jouaient constamment à la console. Au surplus, leur mère exerçait une pression sur eux pour qu'ils expriment auprès du SPMi qu'ils souhaitaient "se doucher et dormir chez elle" et passer plus de temps avec elle. Les enfants ne parvenaient pas à lui dire qu'ils ne voulaient pas dormir chez elle, ni même passer davantage de temps avec elle, expliquant que cela la blesserait et surtout qu'elle se mettrait à crier. Enfin, les mineurs ne comprenaient pas pourquoi leur mère les accusait du fait que leurs frères K______ et L______ soient placés. Les curateurs n'étaient donc pas favorables à un élargissement des visites.

Le fait que A______ ait débuté un suivi psychothérapeutique semblait un élément encourageant. Cependant, d'après l'expertise psychiatrique de juillet 2019, elle souffrait d'un trouble de la personnalité mixte (paranoïaque et narcissique), ainsi que de troubles mentaux et du comportement. La dépression évoquée par son psychothérapeute était un élément plus récent, qu'il était opportun de prendre en charge. Les curateurs souhaitaient toutefois qu'elle délie celui-ci du secret médical afin qu'un travail puisse s'amorcer en collaboration avec ce dernier, dans l'intérêt des mineurs.

e) La cause a été gardée à juger après ces échanges, le 4 octobre 2024.

f) Par décision du 26 septembre 2024, reçue en copie par la Chambre de surveillance le 1er octobre 2024, D______, avocate, a été désignée en qualité de curatrice d'office des mineurs H______ et I______ dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, en lieu et place de Q______.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par la mère des mineurs concernés, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

2.             La recourante s’oppose au droit de visite fixé par le Tribunal de protection en sa faveur.

2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

2.2 En l'espèce, le droit de visite de la recourante sur ses fils H______ et I______, d'ores et déjà limité, a encore été réduit en septembre 2022, dès lors qu'il ne se passait pas dans de bonnes conditions (prise en charge inadéquate, désœuvrement des mineurs chez leur mère, exposition à la violence du couple A______-M______), puis suspendu, en janvier 2023, en raison, notamment, des conditions de logement de la mère, qui ne permettaient plus d'accueillir les mineurs. Il a été depuis lors repris, durant deux heures, à quinzaine chez le grand-père maternel, et une fois par mois chez la fille aînée de la recourante. Tous deux avaient spécifié qu'il n'était pas concevable pour eux d'accueillir la recourante et les mineurs à la demi-journée. Ainsi, indépendamment de l'intérêt des mineurs à l'élargissement du droit de visite de leur mère, qui sera examiné ci-après, le droit de visite chez le grand-père maternel ne peut être étendu à quatre heures, celui-ci n'y ayant aucunement consenti. Cette conclusion de la recourante doit donc être rejetée pour ce motif déjà.

Dans l'ordonnance contestée, le Tribunal de protection a considéré qu'il convenait d'élargir le droit de visite de la recourante (essentiellement en raison de l'absence durant six mois de la fille aînée et du bon déroulement des visites chez le grand-père) à deux heures à quinzaine, afin de permettre à celle-ci d'effectuer une activité avec ses fils. Elle souhaite dorénavant que cette visite du samedi à quinzaine, qu'elle exerce seule, soit élargie à quatre heures, se plaignant essentiellement de la durée du trajet nécessaire pour rendre visite à ses fils. Seul l'intérêt des mineurs devant être pris en considération, les inconvénients soulevés par la mère sont, à cet égard, sans pertinence. Par ailleurs, le droit de visite avec ses fils H______ et I______ ne se passe pas aussi bien qu'elle le prétend. Ce droit de visite du samedi à quinzaine a été instauré, comme relevé supra, afin de permettre à la mère de mettre en place une activité avec ses fils, ce qu'elle n'est toutefois pas parvenue à faire, malgré les intentions qu'elle avait exprimées aux curateurs des enfants dans ce sens. Il ressort en effet des observations du SPMi que la recourante n'a mis en place aucune activité pour les mineurs, qu'elle se contente d'emmener au centre commercial et de laisser jouer sur leur console, comme cela avait déjà été observé en 2022 lorsque son droit de visite avait été limité, compte tenu notamment des difficultés qu'elle rencontrait à stimuler ses enfants, difficultés qui manifestement perdurent. Les mineurs, qui semblent s'ennuyer lors de cette visite du samedi, ne manifestent pas le souhait qu'elle soit élargie.

Les enfants sont par ailleurs soumis à des pressions de la part de leur mère qui leur demande de dire à leurs curateurs qu'ils voudraient "se doucher et dormir chez elle", ainsi que la voir plus souvent, ce qu'ils ne souhaitent pas, et n'osent lui dire, en raison de la réaction que cette opposition susciterait chez elle. La recourante passerait, selon les mineurs, son temps à crier et à se disputer avec chaque membre de la famille, sans compter qu'elle rendrait ses fils H______ et I______ (qui avaient dénoncé l'état insalubre de son logement), responsables du placement des mineurs L______ et K______, ce qui n'est pas acceptable et est susceptible de mettre en danger leur bon développement. Ainsi, à l'évidence, la recourante ne parvient pas à adopter un comportement adéquat avec ses fils, même sur un temps de visite relativement court, en dépit du fait qu'elle a débuté un suivi psychothérapeutique, qui ne semble pas encore avoir porté ses fruits, à supposer qu'il soit suffisant. Il ressort en effet de l'expertise familiale rendue le 4 juillet 2019 que les capacités parentales de la recourante sont réduites, en raison du trouble de la personnalité mixte dont elle souffre, comportant des traits narcissiques et paranoïaques.

Ainsi, à l'instar des curateurs du SPMi et au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Chambre de surveillance considère qu'il n'est pas dans l'intérêt des mineurs d'élargir le droit de visite de la recourante au-delà de ce qui a été fixé dans l'ordonnance contestée, et encore moins à long terme, l'évolution de la situation n'étant pas prévisible. Il conviendra, au contraire, d'envisager la possibilité d'encadrer ce droit de visite par des professionnels, s'il devait s'avérer que la recourante continue à crier en présence des enfants, à exercer des pressions sur eux et à ne pas savoir comment les prendre en charge convenablement durant le temps de visite qu'elle exerce.

Le recours sera ainsi rejeté et la recourante sera déboutée de toutes ses conclusions.

3.             La procédure de recours, qui porte sur les relations personnelles (art. 77 LaCC), n'est pas gratuite. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire, jusqu'à décision contraire du Service compétent, notamment au vu de l’absence de chance de succès de son recours.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 16 mai 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1354/2024 rendue le 12 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1898/2013.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.