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Décisions | Chambre de surveillance

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C/28087/2017

DAS/132/2024 du 03.06.2024 sur CTAE/3968/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28087/2017-CS DAS/132/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 3 JUIN 2024

 

Recours (C/28087/2017-CS) formé en date du 22 janvier 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud) .

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 juin 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______ [VD].

- Monsieur B______
______, ______ [France].

- Madame C______
______, ______ [VD].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           D______, née le ______ 1938 a été placée le 18 juin 2018 sous curatelle de portée générale par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection).

Son curateur était en dernier lieu A______, curateur privé professionnel.

Elle est décédée le ______ 2023.

B.            Durant l'été 2023, le curateur a rendu son rapport final couvrant la période du 31 août 2021 au décès de la pupille.

Le 5 septembre 2023, le Tribunal de protection a sollicité du curateur des explications sur un point précis et diverses pièces.

C.           Le 12 septembre 2023, le Tribunal de protection a informé le curateur par courrier recommandé que, suite à l'analyse de son time sheet déposé en même temps que le rapport, il proposait de réduire le temps facturé pour la rédaction des rapports et de réduire le nombre d'heures passées pour la gestion, selon les termes suivants :

"1. Nous admettons habituellement un maximum de six heures pour l'élaboration des rapports périodiques et finaux (voire 10 heures dans des cas très complexes). Dans le cas présent, la facturation sera limitée à 12 heures pour les deux rapports ce qui représente une réduction de 3 heures et 22 minutes à 120 fr/h., représentant 404 fr.

2. Vous avez facturé 34 heures et 40 minutes pour toute la période, soit 17 mois, au titre des activités de base de gestion administrative et financière, regroupant notamment le paiement des factures, la tenue de la comptabilité, le pointage des écritures sur les relevés bancaires, le classement des documents, la prise de connaissance des courriers. Dans ce cadre, nous acceptons jusqu'à 1 heure par mois, lorsque le nombre moyen de factures à payer est compris entre 2 et 4 par mois. Aussi, nous déduirons à 17heures et 40 minutes, soit 2'120 fr.

Compte tenu des remarques qui précèdent, vos honoraires seraient arrêtés à 6'550 fr. contre 9'074 fr. initialement".

Un délai au 12 octobre 2023 était imparti au curateur pour faire part de ses observations, sans quoi les honoraires seraient taxés comme proposés.

Il l’a reçu le 19 septembre 2023.

D.           Le 7 décembre 2023, le curateur a fourni au Tribunal de protection les pièces et explications requises.

E.            Par décision CTAE/3968/2023 du 11 décembre 2023, relative à la curatelle de D______, communiquée pour notification le 12 janvier 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux du curateur couvrant la période du 31 août 2021 au ______ janvier 2023, arrêté les honoraires de A______ à 6'550 fr. en vertu du tarif applicable (gestion courante : 51 heures et 15 minutes à 120 fr/h; débours : 400 fr.), sous déduction des provisions d'un montant total de 9'650 fr., dont il résulte un solde de 3'100 fr. en faveur de « la personne concernée », fixé l'émolument de contrôle à 504 fr. et rendu attentifs les intéressés aux dispositions des art. 454 et ss CC relatif à l'action en responsabilité contre le canton et des délais de prescription.

F.            Par courrier adressé le 22 janvier 2024 au Tribunal de protection et à la Chambre de surveillance de la Cour, A______ a déclaré recourir contre cette décision aux motifs qu'il aurait, d'une part, obtenu du service du contrôle du Tribunal de protection des délais au 22, resp. 29 janvier 2024 "pour le rapport final", de sorte que celui-ci ne pouvait être approuvé par anticipation et d'autre part, que la décision ne contient aucun détail sur la façon dont ses honoraires avaient été calculés, n'ayant pas eu, par ailleurs, la possibilité, contrairement à la pratique, de se déterminer sur la "révision de la taxation de ses activités".

G.           Par courrier du 15 mars 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision.

H.           Par observations du 15 mars 2024, l'héritière de la personne concernée a, en substance, conclu au rejet du recours, exposant ne pas pouvoir en l'état se déterminer précisément faute de posséder certaines informations.

I.              Suite à quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le curateur concerné par la décision, dans le délai prescrit. Il est en conséquence recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC).

A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15, ci-après : RRC) prévoit que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Il soumet la rémunération d'un curateur privé professionnel au tarif horaire de 120 fr. pour une fiduciaire (art. 9 al. 2 RRC).

Le Tribunal de protection peut, selon les circonstances appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3).

2.2 En l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que la décision attaquée n'indique pas les bases sur lesquelles elle se fonde pour fixer le montant des honoraires retenus et que, contrairement à la pratique, il n'a pas été appelé à s'exprimer sur les motifs de réductions de sa note de frais.

Cela est doublement erroné.

En effet, d'une part, si certes la décision elle-même ne contient pas le détail précis retenu pour le calcul de la note finale et la fixation des honoraires, elle se fonde sur les explications détaillées qui ressortent du courrier du Tribunal de protection adressé le 12 septembre 2023 par recommandé au recourant, lequel contient tous les calculs et motifs nécessaires à la bonne compréhension de la décision. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, il a, dans le cadre de ce courrier, bénéficié d'un délai pour faire valoir ses observations utiles au projet de taxation, délai qu’il n'a pas utilisé, de sorte que le montant proposé, pour les motifs exposés, a en définitive été taxé.

Pour le surplus, le grief tiré du fait qu'il ne pouvait pas y avoir approbation d'un rapport pour le dépôt duquel il avait obtenu un délai arrivant à échéance postérieurement à la taxation est peu compréhensible. En effet, non seulement, il ne ressort pas du dossier que des délais échéant en 2024 lui auraient été impartis pour exécuter un acte quelconque, mais en outre, il est constant qu’il a déposé son rapport final et son time sheet concernant cette pupille en septembre 2023, que les compléments requis l'ont été début décembre 2023 et que l'approbation des rapport et comptes finaux pour la période concernée a été prononcée par le Tribunal de protection dans la foulée. Aucun autre rapport n'apparaît avoir été requis du recourant, aucune autre activité de la part du curateur n'a été, à teneur de dossier, dès lors sollicitée. Il en découle que, pour autant que recevable, ce grief est infondé.

En définitive, le recours doit être entièrement rejeté.

3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2024 par A______ contre la décision DTAE/3968/2023 rendue le 11 décembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28087/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge du recourant qui succombe et les compense en totalité avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne