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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17072/2023

DAS/127/2024 du 03.06.2024 sur DTAE/1663/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17072/2023-CS DAS/127/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 3 JUIN 2024

 

Recours (C/17072/2023-CS) formé en date du 2 avril 2024 par Madame A______, domiciliée ______.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juin 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Me B______
______, ______.

- Monsieur C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/17072/2023 relative à A______, née le ______ 1951, originaire de Genève, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'un courrier transmis le 20 juillet 2023 par E______, administrateur d’office de la succession de feu F______, ouverte en Allemagne et mère de la personne concernée;

Attendu que par décision DTAE/8360/2023 rendue le 30 octobre 2023, le Tribunal de protection a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Attendu que par ordonnance DTAE/1663/2024 rendue le 5 février 2024, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné D______ et C______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 4), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5);

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 14 mars 2024;

Que par acte adressé le 2 avril 2024 préalablement au Tribunal de protection puis transmis par ledit Tribunal à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 8 du même mois, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 19 mars 2024;

Que par décision DCJC/373/2024 du 17 avril 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 3 mai 2024 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Qu'en réponse à un courrier du 27 avril 2024 de A______ transmis à la Chambre de surveillance, l'autorité de recours a invité la personne concernée, par mémorandum du 2 mai 2024, à prendre contact avec le greffe de la Cour, afin de convenir d'une date et heure pour la consultation de la procédure de première instance;

Que par décision DCJC/446/2024 du 14 mai 2024, un délai supplémentaire au 27 mai 2024 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 29 mai 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 30 mai 2024;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 2 avril 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/1663/2024 rendue le 5 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17072/2023.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.