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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17037/2023

DAS/123/2024 du 27.05.2024 sur DTAE/1567/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17037/2023-CS DAS/123/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 MAI 2024

 

Recours (C/17037/2023-CS) formé en date du 22 mars 2024 par Monsieur A______, domicilié ______, France.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 mai 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______ [France].

- Madame B______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate.
Rue du Conseil-Général 4, CP 412, 1211 Genève 4.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1567/2024 du 14 février 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu l'autorité parentale exclusive de B______ sur le mineur E______, né le ______ 2023 (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec le mineur devant s'exercer au sein de l'Espace F______ de la Fondation G______ (ch. 2), maintenu la curatelle d'assistance éducative ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3 et 4), exhorté A______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 5) exhorté B______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel et son suivi auprès de l'Association H______ (ch. 6), confirmé C______, intervenante en protection de l'enfant, et D______, ______ [fonction] au sein du Service de protection des mineurs, dans leurs fonctions de curatrice et de curateur suppléant (ch. 7) et invité le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir un préavis sur l'extension du droit aux relations personnelles de A______ dans un délai échéant le 8 avril 2024 (ch. 8) ;

Que cette ordonnance a été adressée pour notification le 13 mars 2024 et reçue le 30 mars 2024 par A______, domicilié en France ;

Que par courrier adressé par voie électronique le 22 mars 2024 au Tribunal de protection, lequel l’a transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 8 avril 2024 « pour cause de compétence », A______ a indiqué « réitéré ma demande d’autorité parental de mon fils ainsi que la garde » et requis une « analyse de psychiatrie » de la mère de son fils ;

Que par courrier du 10 avril 2024, la Chambre de surveillance a imparti un délai échéant à la fin du délai de recours à A______ pour rectifier son acte, soit apposer sa signature originale sur celui-ci, en lui rappelant la teneur des art. 130 ss CPC ;

Qu’il lui a été indiqué qu’à défaut, son courriel du 22 mars 2024 ne serait pas pris en considération ;

Que A______ n’a pas rectifié son acte à l’échéance du délai de recours ;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC) ;

Que selon l'art. 130 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques; ils doivent être signés (al. 1); que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2);

Que la signature est par ailleurs une condition sine qua non de la validité des actes de procédure; qu'elle est manuelle lorsque l’acte est transmis sur support papier et doit figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’étant pas valable; que lorsque l’acte est transmis par voie électronique, le risque de tromperie est le même que pour les envois par télécopie: il ne comprend au mieux qu’une signature reproduite en copie, et sa fiabilité reste donc douteuse; qu'afin de s’assurer de l’identité de l’auteur de l’acte et de l’intégrité de celui-ci, l’art. 130 al. 2 CPC prévoit que les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique, SCSE; RS 943.03) (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 130 CPC);

Qu'IncaMail est le service de chiffrement d’e-mails de la Poste pour l’envoi de messages et de documents par e-mail; qu'il s'agit d'une plateforme de messagerie sécurisée reconnue par le Département fédéral de justice et police;

Que dans le cas d'espèce, le recours transmis par voie électronique le 22 mars 2024 ne respecte pas les exigences prévues par la Loi sur la signature électronique, et n’a pas été rectifié avant l’échéance du délai de recours de sorte qu'il est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 22 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1567/2024 rendue le 14 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17037/2023.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.